Désistement 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2019, n° 1704535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1704535 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1704535 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
Mme A B (Formation élargie) Rapporteur public
___________
Audience du 20 mars 2019 Lecture du 27 mars 2019 ___________ 37-07-01 C+-YM Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. B, représenté par Me Roux, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2016 par lesquelles le maire d’Andrézieux- Bouthéon l’a placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement du 29 novembre au 22 décembre 2016 puis en disponibilité d’office à compter du 23 décembre 2016, ensemble les décisions du 18 avril 2017 rejetant implicitement ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Andrézieux-Bouthéon de réexaminer sa situation en lui proposant un poste aménagé ou une formation lui permettant d’être reclassé ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Andrézieux-Bouthéon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que la décision le plaçant en disponibilité d’office est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme prévue par l’article 13 du décret du 14 mars 1986 et l’article 38 du décret du 30 juillet 1987 ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de reclassement prévue par l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- que le rejet du recours gracieux à l’encontre du placement en disponibilité d’office méconnaît l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984.
Par mémoire enregistré le 12 octobre 2017, la commune d’Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de
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1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Andrézieux-Bouthéon soutient :
- que les conclusions à fin d’annulation de la décision plaçant M. B en congé maladie ordinaire sont irrecevables en l’absence de moyens soulevés contre celle-ci ;
- que le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant s’agissant d’une disponibilité d’office à la suite d’un congé de maladie ordinaire ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement n’est pas fondé.
Par mémoires enregistrés le 12 mars 2018, le 27 mars 2018 et le 5 décembre 2018 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la commune d’Andrézieux-Bouthéon demande d’homologuer l’accord conclu entre les parties le 24 janvier 2018 et se désiste des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 23 mars 2018, M. B se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code civil,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y-Z,
- les conclusions de Mme A B,
- et les observations de Me Salen pour la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le Tribunal d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions du 8 décembre 2016 par lesquelles le maire d’Andrézieux-Bouthéon l’a placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement du 29 novembre au 22 décembre 2016 puis en disponibilité d’office à compter du 23 décembre 2016, ensemble les décisions du 18 avril 2017 rejetant implicitement ses recours gracieux.
2. À l’issue d’une procédure de médiation initiée en cours d’instance à la demande des parties, s’étant traduite par un accord conclu le 24 janvier 2018, et conformément aux engagements souscrits à cette occasion, M. B s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête tandis que la commune d’Andrézieux-Bouthéon s’est désistée des conclusions qu’elle avait présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a demandé l’homologation dudit l’accord.
Sur les désistements :
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3. Le désistement de M. B, qui n’est pas soumis à la condition que l’homologation demandée par la commune d’Andrézieux-Bouthéon soit accordée, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’action. Il en va de même du désistement de la commune d’Andrézieux-Bouthéon de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’homologation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation (…) s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux (…) parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur (…) ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé (…), homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née (…) avec l’administration (…) ». Aux termes de l’article 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parties peuvent demander l’homologation de tout accord, issu d’une médiation engagée avant l’introduction d’une instance ou en cours d’instance, réglant à l’amiable leurs différends afin de lui conférer force exécutoire. Il appartient alors au juge de vérifier que les parties consentent effectivement à cet accord et qu’il ne méconnaît pas les règles d’ordre public, dont celle relative à l’interdiction de porter atteinte aux droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Lorsque l’accord présente le caractère d’une transaction au sens du code civil et du code des relations entre le public et l’administration, il appartient en outre au juge de vérifier qu’il contient des concessions réciproques et équilibrées.
7. L’accord conclu le 24 janvier 2018 porte sur les conditions d’exercice des fonctions d’agent technique de M. B. Cet objet est licite. La commune d’Andrézieux-Bouthéon, qui envisageait une mise à la retraite d’office pour invalidité, consent à aménager les conditions de travail de M. B en l’affectant au service d’entretien des bâtiments scolaires plutôt qu’à celui de la voirie pour limiter les douleurs dues aux efforts, sous réserve de l’avis favorable du comité médical départemental, tandis que, réciproquement, M. B accepte d’exercer ses fonctions dans d’autres bâtiments municipaux lors des vacances scolaires et s’engage à se désister de l’ensemble de ses demandes dans la présente instance, en renonçant à toute action juridictionnelle indemnitaire relative aux mêmes faits que ceux en litige. Ces concessions réciproques sont équilibrées. Elles ne portent atteinte à aucun droit dont les parties n’ont pas la libre disposition, le comité médical départemental ayant rendu un avis d’aptitude le 8 mars 2018 et l’autorité territoriale étant libre d’aménager les conditions de travail de ses agents conformément aux dispositions statutaires qui régissent leur situation. Les parties ayant effectivement consenti à sa
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conclusion et la transaction ayant été régulièrement signée par la commune d’Andrézieux- Bouthéon, rien ne s’oppose à son homologation lui donnant force exécutoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B et du désistement de la commune d’Andrézieux-Bouthéon des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La transaction conclue le 24 janvier 2018 entre M. B et la commune d’Andrézieux- Bouthéon est homologuée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président du tribunal, M. Mulsant, premier vice-président, Mme Marginean-Faure, vice-président, M. Arbarétaz, vice-président, M. Pourny, vice-président, Mme Bour, premier conseiller, M. Y-Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 mars 2019.
Le rapporteur, Le président,
R. Y-Z J.-F. Moutte
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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