Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 15 juil. 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
15 juillet 2025
N° RG 24/03725 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZLU
Minute N° 25/0225
AFFAIRE : S.A.S. EQUITIS GESTION désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT
C/ [F] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. EQUITIS GESTION,
désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 431 252 121 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège étant la société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
Représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat postulant, substitué par Maître Manon DEMINO, avocats au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Isabelle DURAND – 0076
Me Jean-Baptiste DURAND – 1015
Copie délivrée le :
à : S.A.S. EQUITIS GESTION désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT (LRAR + LS)
[F] [H] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 07 juin 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné solidairement la SCI ALKJ, Madame [J] [T] et Monsieur [F] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 281.096,44 € dont 269.018,26 € augmentée des intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,45 % l’an à compter du 29 mars 2019,
* 18.891,58 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement la SCI ALKJ, Madame [J] [T] et Monsieur [F] [H] à payer à la SA OCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SCI ALKJ, Madame [J] [T] et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
Par requête réceptionné au greffe le 03 août 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [H] pour un montant en principal, frais et intérêts de 120.011,21€ en vertu du jugement en date du 07 juin 2019.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de conciliation du 26 juin 2024.
Monsieur [F] [H] ayant soulevé une contestation, les parties ont été renvoyées à l’audience du 10 septembre 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 13 mai 2025.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” ayant pour société de gestion lasociété IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter Monsieur [F] [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [H] à hauteur de 118.685,53 €, avec intérêts au taux légal sur le principal de 118.558,40 € à compter du 17 avril 2023, date d’arrêté des comptes,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [H] aux dépens.
Monsieur [F] [H] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater l’irrégularité de la signification du 04 juillet 2019 du jugement du 07 juin 2019,
Par conséquent,
— annuler la signification du 04 juillet 2019 du jugement du 07 juin 2019,
— prononcer la caducité de la décision du 07 juin 2019 en toutes ses dispositions,
— annuler toutes les mesures d’exécution fondées sur celle-ci,
— débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations du travail
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement du 07 juin 2019
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 07 juin 2019 a été signifié à Monsieur [F] [H] suivant procès verbal de recherches infructueuses du 04 juillet 2019.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [H], le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” justifie de l’envoi le 04 juillet 2019, par Maître [V], du courrier recommandé adressé à Monsieur [F] [H], lequel est revenu le 26 juillet 2019 avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
S’il est établi et non contesté que l’acte de signification du jugement délivré le 04 juillet 2019 indique par erreur que Monsieur [F] [H] dispose d’un délai de quinze jour pour faire appel, il n’en demeure pas moins que, même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’omission d’une mention exigée par l’article 680 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief qui lui cause cette irrégularité.
Il est constant que l’irrégularité de l’acte du 04 juillet 2019 est sanctionnée par l’inefficacité de l’acte quant au délai pour interjeter appel.
Dès lors, le seul fait que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ne constitue pas un grief. En outre, Monsieur [F] [H] ne peut se prévaloir d’une quelconque ambiguïté issue de cette mention erronée dans la mesure où il n’a pas reçu l’acte de signification.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du 04 juillet 2019 sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la caducité du jugement
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il a été dit que la signification du jugement en date du 07 juin 2019 par acte du 04 juillet 2019 est régulière.
En conséquence, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande tendant à la caducité.
Sur le fond
Aux termes de ses dernières écritures, le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [H] pour un montant de 118.685,53 € décomposé comme suit :
— principal : 118.558,40 €
— intérêts : 127,13 € pour la période du 29 mars 2023 au 17 avril 2023,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” justifie du montant de sa créance et de son caractère certain et exigible.
La saisie des rémunérations de Monsieur [F] [H] sera donc autorisée à hauteur des sommes susmentionnées.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” sera débouté de sa demande tendant à voir assortir la somme au principal des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F] [H] sera condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [F] [H] selon les postes suivants:
— principal : 118.558,40 €
— intérêts : 127,13 € pour la période du 29 mars 2023 au 17 avril 2023,
Soit la somme de 118.685,53 €,
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES de sa demande tendant à voir assortir la somme au principal des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Consorts ·
- Vanne ·
- Procès-verbal ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Référé
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Référé
- Nuisances sonores ·
- Zinc ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Expertise ·
- Procédure participative ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Courrier ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asbestose ·
- Assurance maladie ·
- Asthme ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Scanner ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Auto-école ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Enseignant ·
- Victime ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.