Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mai 2024, n° 23/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/366
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00553 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEB
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG CEDEX
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
LA FEDERATION DES AVEUGLES ALSACE LORRAINE GRAND EST (FAALGE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Fédération des aveugles Alsace-Lorraine-Grand Est (la Fédération des aveugles) a embauché M. [L] [N] le 7 août 2000 en qualité d’ouvrier polyvalent. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2017, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant, d’une part, une agression verbale et physique contre un collègue de travail commise le 8 novembre 2017 et, d’autre part, son comportement déplacé et insultant à l’égard d’autres collègues de travail.
Le 9 février 2017 M. [L] [N] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, après avoir jugé que le licenciement de M. [L] [N] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la Fédération des aveugles au paiement de la somme de 7 242,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre une indemnité de 1 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [L] [N] avait manqué à ses obligations mais que ce manquement devait être apprécié en tenant compte du contexte dans lequel il s’était déroulé, et de l’environnement difficile qui règne au niveau de l’association en raison de la fragilité du personnel, et qu’une rupture immédiate du contrat de travail ne se justifiait pas puisque le salarié, qui n’avait pas été mis à pied à titre conservatoire, avait continué de travailler dans le même service et avec les mêmes personnes.
Le 24 septembre 2019, M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement abusif.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour a ordonné une médiation judiciaire ; cependant, par ordonnance du 6 octobre 2021, la caducité de cette mesure a été constatée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 février 2023, M. [L] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la Fédération des aveugles à lui payer la somme de 20 723,78 euros à titre de dommages et intérêts ; M. [L] [N] réclame également la somme de 2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; le 8 novembre 2017, il aurait exécuté les instructions de son supérieur hiérarchique et aurait été agressé par le collègue de travail dont l’employeur affirme qu’il aurait été victime ; les autres faits invoqués par la Fédération des aveugles seraient anciens et n’auraient pas donné lieu à sanction disciplinaire, sauf une mise à pied d’une journée prononcée en 2016. Pour caractériser le préjudice subi du fait du licenciement, M. [L] [N] invoque la soudaineté de celui-ci, la circonstance qu’il a deux enfants à charge, et le fait qu’il a retrouvé un emploi seulement en juillet 2019 et moyennant une rémunération inférieure.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2024, la Fédération des aveugles demande à la cour de rejeter l’appel principal mais, interjetant appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de débouter M. [L] [N] de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement ; elle sollicite une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des aveugles soutient que la réalité et la gravité des faits commis par M. [L] [N] le 8 novembre 2017 sont suffisamment démontrées par les attestations qu’elle produit ; elle ajoute que ces faits sont la suite de nombreuses fautes disciplinaires et qu’ils permettent de caractériser une faute grave.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Il résulte de l’attestation établie par M. [X] [T] que, le 8 novembre 2017, ce témoin a pris la place de M. [L] [N] pour mettre la bière dans les cartons, alors que M. [L] [N] était allé chercher de la marchandise, que lorsque M. [L] [N] est revenu, il a tiré M. [X] [T] par le bras pour le faire quitter sa place, qu’il a été repoussé et est tombé et qu’après s’être relevé il a frappé M. [X] [T] à la figure avant d’être ceinturé.
La réalité de ces faits est confirmée par Mme [K] [W], dont les propos ont été retranscrits par Mme [P] [D], laquelle témoigne elle-même de l’impact psychologique de l’incident sur Mme [K] [W], et par Mme [R] [C] [E].
Les pièces produites par M. [L] [N] ne contredisent nullement les attestations des témoins ; en effet, d’une part le certificat médical qu’il produit se contente de relater ses doléances quant à l’existence de douleurs et ne relève aucune lésion corporelle sur sa personne ; le procès-verbal d’audition établi le 29 novembre 2017 à l’occasion de son dépôt de plainte contient ses seules déclarations ; l’avis de classement sans suite qu’il produit en pièce 13 concerne un dépôt de plainte de sa part en date du 14 mars 2017 pour destruction ou dégradation de biens d’intérêt public et est étranger aux faits du 8 novembre 2017 ; le protocole d’accord de médiation pénale daté du 22 juin 2018 ne précise pas les faits ayant donné lieu à un tel accord et mentionne seulement que M. [X] [T] a présenté des excuses pour des propos blessants émis contre M. [L] [N], ce qui ne correspond en rien aux faits du 8 novembre 2017.
La réalité de l’altercation reprochée à M. [L] [N] est ainsi suffisamment démontrée. En revanche, l’employeur ne produit pas d’éléments permettant de démontrer la réalité des autres griefs invoqués au soutien du licenciement.
Toutefois, il fait valoir à juste titre que les faits du 8 novembre 2017 ne constituaient pas un événement isolé mais qu’ils s’inscrivaient dans un comportement agressif répété à l’encontre de collègues de travail, ayant notamment donné lieu à une mise à pied d’une journée notifiée le 6 janvier 2016 pour avoir insulté et menacé de représailles son responsable.
Le conseil de prud’hommes a dès lors considéré à juste titre que les faits commis le 8 novembre 2017 constituaient une cause sérieuse de licenciement.
Il a également considéré à juste titre qu’ils n’étaient pas suffisants pour caractériser une faute grave justifiant une rupture sans préavis du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [L] [N], qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [L] [N] à payer à la Fédération des aveugles une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine-Grand Est une indemnité de 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, greffier.
Le Greffier Le Président
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