Infirmation 23 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 avr. 2007, n° 06/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/00189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 8 décembre 2005, N° 05/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. DURAND |
Texte intégral
RG N° 06/00189
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 23 AVRIL 2007
Appel d’une décision (N° RG 05/00057)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR
en date du 08 décembre 2005
suivant déclaration d’appel du 24 Décembre 2005
APPELANTE :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
Comparante et assistée par M. B C (Délégué syndical ouvrier)
muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
E.U.R.L. Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Y (gérante) et assistée par Me Jean Jacques DEUS (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2007,
Monsieur GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur SEGUY, Conseiller, assisté de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 Avril 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 06/189 JFG
Madame X a été embauchée le 14 octobre 1993 en qualité de serveuse par la société Y qui exploite un hôtel restaurant à DONZERE. Elle a été employée à temps partiel jusqu’au premier octobre 2000 puis à temps plein.
Le 11 mars 2005 elle a fait l’objet d’un avertissement.
Le 22 mars 2005 elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR de demandes en annulation de l’avertissement, en résiliation de son contrat de travail du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime et en modification de sa classification.
Elle a travaillé jusqu’au mois d’août 2005 et a été ensuite en arrêt pour maladie puis n’a plus repris son travail.
Par jugement du 8 décembre 2005 le Conseil de Prud’hommes a dit que Madame X peut prétendre à la classification de niveau 1, échelon 2, a ordonné la remise d’un certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC, a condamné la société Y à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
Madame X a interjeté appel de cette décision. Elle explique qu’en juin 2001 la direction de l’établissement a changé, que presque tous les anciens salariés ont quitté l’entreprise, que le nouveau plongeur et son employeur n’ont eu de cesse de la harceler et qu’elle est devenue leur souffre douleur et que la pression a été mise sur elle pour qu’elle démissionne.
Elle soutient que depuis son embauche son poste de serveuse a été transformé en serveuse barmaid et qu’elle remplaçait le gérant quand il était absent, que le premier septembre 2002 lui a été proposé par la gérante, Madame Y, un nouveau contrat de travail ramenant son horaire de travail de 182 à 177,67 heures qu’elle a refusé de signer, que son emploi a varié puisqu’elle a été évincée du bar au profit de la nièce de l’employeur et qu’elle a dû faire le nettoyage et les chambres et qu’elle a fait l’objet de brimades et qu’une prime versée aux autres salariés ne lui a pas été payée.
Elle revendique la classification de niveau 3 échelon 3 mais ne demande pas de rappel de salaire à ce titre et le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au prorata des jours non pris.
Elle demande donc, outre l’annulation de l’avertissement injustifié et qui n’a pas été précédé d’un entretien préalable et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Y, que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-1.286 euros (indemnité compensatrice de congés payés),
-2.730,06 euros (indemnité compensatrice de préavis),
-16.380,36 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaires),
-2.730,36 euros (indemnité de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Elle demande enfin que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC tenant compte de la révision de la classification et des salaires.
La société Y explique que par un courrier du premier décembre 2004 Madame X a allégué d’un harcèlement moral de la part de certains collègues, qu’elle a été invitée à participer à une médiation mais qu’elle a remis en cause ses horaires et fonctions et que le 10 mars 2005 elle a agressé Madame Z d’où l’avertissement.
Elle soutient que l’évolution de ses horaires de travail a fait l’objet d’un avenant contractuel qu’elle avait accepté alors en outre que dans son secteur d’activité un accord de réduction du temps de travail a été conclu le 15 juin 2001 et que donc son contrat de travail n’a pas été modifié en l’absence de toute modification de sa rémunération.
Elle explique que les fonctions de nettoyage ne sont pas nouvelles et était déjà attachée à ses fonctions de serveuse.
Elle maintient qu’elle appartenait à la filière restaurant et non bar et qu’elle ne peut prétendre à la classification qu’elle revendique alors qu’elle n’est employée que dans un relais routier.
Elle conteste tout fait de harcèlement.
Elle demande donc que Madame X soit déboutée de toutes ses demandes. Elle sollicite le versement d’une indemnité de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification de Madame X
Attendu qu’en première instance Madame X, embauchée en qualité de serveuse et classée au niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, a revendiqué un classement en niveau 3, échelon 3 ;
Attendu qu’en application de l’article 34 in fine de la convention collective les salariés classés à l’échelon 1 du niveau 1 justifiant de 3 ans de présence continus, décomptés à partir de la signature de la présente convention, bénéficieront, dans l’entreprise, d’un échelon supplémentaire ;
Que c’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes, relevant que la convention a été signée le 30 avril 1997, a dit que Madame X devait bénéficier à compter du 30 avril 2000 d’un échelon supplémentaire et l’a classée au niveau 1 échelon 2;
Que cet échelon 2 correspond à celui d’un employé dont les tâches d’exécution sont simples mais variées, sur lequel s’exerce un contrôle direct régulier et qui doit se conformer aux consignes et instructions données ;
Que tel est bien le cas de Madame X, qui travaille au sein de l’entreprise depuis 1993 ; que la société Y admet elle-même que dans un petit relais routier elle devait être polyvalente et était amenée à exécuter des tâches d’exécution variées ;
Que la société Y, qui ne s’en tient qu’à une contestation de principe sur la classification de Madame X, ne forme aucune critique sur le motif pour lequel le Conseil de Prud’hommes a retenu la classification précitée liée à l’expérience et l’ancienneté dans les fonctions ;
Que Madame X, employée dans un relais routier pratiquant la restauration rapide, ne démontre pas qu’elle exerçait des fonctions justifiant un classement supérieur ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Madame X devait être classée au niveau 1 échelon 2 de la convention collective ;
Que Madame X, qui a perçu des salaires supérieurs aux minima conventionnels pour la catégorie considérée, ne forme pas de demande de rappel de salaire à ce titre ;
Sur l’avertissement du 11 mars 2005
Attendu qu’un avertissement n’a pas a être précédé d’un entretien préalable ;
Attendu que Madame X a fait l’objet de cet avertissement, non seulement pour avoir fait des remarques désobligeantes et autoritaires envers Madame Z, une autre salariée, pendant le service de midi le 10 mars, mais aussi pour avoir agi en salle devant les clients alors que tout différent doit être réglé en dehors de la salle de restaurant, en interne et dans la discrétion ;
Que Madame X, même si elle minimise l’incident en expliquant qu’elle avait beaucoup de travail, en a reconnu la matérialité dans un courrier de contestation du 19 mars 2005 aux termes duquel elle admet avoir réagi 'vivement’ ;
Que Madame Z, dans son attestation produite aux débats, confirme que Madame X 'l’a engueulée devant tous les clients’ ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’avertissement est justifié ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que Madame X invoque pour l’essentiel à l’appui de sa demande de résiliation des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur et d’autres salariés ainsi que des manquements contractuels en relation avec ses horaires de travail et ses fonctions ;
Attendu que l’avertissement du 11 mars 2005, dont il a été dit qu’il est justifié, ne peut caractériser un fait de harcèlement moral, lequel ne peut être caractérisé que par la commission de faits répétés ;
Attendu que le long rapport manuscrit, non daté, qu’elle a rédigé et qui n’émane que d’elle-même, ne peut valoir preuve des faits qui y sont relatés ; que dans ce rapport elle fait aussi état d’importants problèmes de santé et difficultés personnelles n’ayant aucun rapport avec son travail et qui l’ont gravement affecté psychologiquement ;
Attendu que Madame X fait état de nombreux départs de salariés mais dont l’employeur justifie soit qu’ils ont été licenciés pour des motifs précis, notamment inaptitude physique, soit qu’ils ont démissionné pour raisons personnelles sans lien avec leur travail ;
Attendu qu’il est exact que par lettre du premier décembre 2004 Madame X a saisi son employeur de difficultés qu’elle rencontrait 'voir de harcèlement moral’ avec 'certains collègues de travail', mais sans les citer et lui a reproché de ne pas intervenir pour remédier à cette situation et qu’elle souhaitait 'trouver un terrain d’entente pour quitter l’établissement sans conflit', la cause de cette décision étant une 'incompatibilité d’humeur’ avec des collègues ;
Que par lettre en réponse du 7 décembre 2004 la société Y a pris note de ses doléances et l’a invitée à une médiation pour discuter du problème et lui a proposé une rencontre en lieu neutre chez son comptable ;
Que l’employeur n’est donc pas restée inerte ; que Madame X ne conteste pas que cette médiation a eu lieu puisque dans une nouvelle lettre du 23 février 2005 elle en précise la date à savoir le13 décembre 2004 ;
Attendu que dans ce second courrier du 23 février 2005 Madame X évoque de nouveau brièvement le harcèlement dont elle se dit victime de la part de certains de ses collègues mais sans évoquer de faits précis ;
Qu’elle évoque aussi des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles à savoir la réduction de son temps de travail passé de 182 heures à 177 heures 67 et le fait qu’elle devait faire aussi les sanitaires et les chambres alors qu’elle était serveuse ;
Attendu que pour justifier de faits de harcèlement Madame X produit aux débats cinq attestations d’anciens salariés mais qui pour l’essentiel indiquent qu’elle est consciencieuse, qu’elle a toujours très bien fait son travail, qu’elle est aimable avec les clients et appréciée de tout le monde ; que pour le surplus les témoins ne s’expriment qu’en termes généraux, sans évoquer de faits précis et se contentent d’expliquer 'qu’on lui mettait des bâtons dans les roues’ sans dire comment, qu’elle faisait l’objet de quelques réflexions 'déplacées', sans préciser lesquelles ou que les patrons n’étaient pas 'aimables’ ;
Que la société Y produit aux débats les attestations d’une dizaine de salariés anciens ou actuels qui parlent en bien de leur employeur, contestent tout fait de harcèlement et qui évoquent le caractère difficile, l’humeur changeant voire parfois l’agressivité de Madame X ;
Que de ces témoignages contradictoires ne peut résulter la preuve de faits de harcèlement moral commis par l’employeur ou des salariés de l’entreprise ;
Attendu que Madame X invoque encore la réduction de ses horaires de travail tout en admettant dans son courrier du 23 février 2005 déjà cité qu’elle n’a subi aucune baisse de sa rémunération ;
Que cependant, comme l’explique et en justifie la société Y, la réduction des horaires qui a été effectivement appliquée au sein de l’entreprise résulte de l’application de l’accord de réduction de la durée du travail du 15 juin 2001 étendu par arrêté du 28 décembre 2001 pris dans la branche des hôtels, cafés et restaurants et appliqué par la société Y à compter de septembre 2002 ;
Que l’examen comparatif des bulletins de paye de Madame X démontre que son horaire est passé de 182 heures à 177 heures 67, sans diminution de sa rémunération; que Madame X ne conteste pas ce point ni le fait que cette réduction d’horaire ne résulte que de l’application de l’accord de RTT précité ;
Que Madame X ne peut valablement soutenir qu’elle aurait dû être automatiquement augmentée quand le SMIG a augmenté alors qu’elle n’a jamais été payée en dessous des minima conventionnels de la catégorie qui lui a été reconnue par le Conseil de Prud’hommes ;
Attendu que Madame X ne justifie pas que son employeur a modifié ses tâches alors qu’elle était serveuse dans un petit relais routier au sein duquel tous les salariés peuvent être amenés à exécuter d’autres tâches tel l’entretien des toilettes et des chambres et alors que l’article 34 de la convention collective prévoit, au titre de ses dispositions générales, que chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chaque établissement;
Que des salariés confirment que Madame X procédait au nettoyage du bloc sanitaire et de la salle de restaurant et qu’il ne lui a été demandé qu’exceptionnellement d’intervenir dans les chambres ; que Madame X n’établit en tout cas pas qu’elle devait régulièrement faire les chambres alors que la société Y employait aussi du personnel spécialement affecté à cette tâche ;
Attendu que le certificat médical daté du 30 août 2005 qu’elle produit aux débats ne peut valoir preuve de l’existence de manquements de l’employeur ou d’un harcèlement moral alors que le médecin ayant examiné Madame X ne fait que rapporter ses propos ;
Que l’exercice même de toute activité professionnelle conduit à lui seul à gérer des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress qui peuvent être à l’origine de problèmes de santé sans pour autant que ces situations puissent être qualifiées de harcèlement moral ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas démontré que la société Y a commis des manquements pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X, le seul reclassement à l’échelon 2 du niveau 1, sans que celui ci n’ait d’incidence financière, ne pouvant à lui seul justifier la résiliation qui ne peut être prononcée qu’en cas de manquement suffisamment sérieux ;
Que c’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail comme indiqué dans les motifs du jugement et de ses demandes subséquentes en paiement de l’indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d’une lettre de licenciement ;
Que c’est toutefois à tort que le Conseil de Prud’hommes a prononcé la rupture du contrat de travail du fait de Madame X ;
Qu’en effet, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge qui estime que les manquements reprochés à l’employeur ne justifient pas la rupture du contrat de travail doit débouter le salarié de sa demande de résiliation ;
Sur les autres demandes
Attendu que Madame X demande le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés au prorata des jours non pris pour l’année écoulée et au nombre de jours acquis sur la période de référence ;
Mais attendu que, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail étant rejetée et Madame X n’ayant ni démissionné ni pris acte de la rupture, son contrat de travail n’a pas été rompu ;
Que la société Y, oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, a elle même considéré que le contrat de travail de Madame X n’a pas été rompu ; qu’elle n’a d’aucune façon manifesté, à tout les stades de la procédure, sa volonté de considérer que le contrat était rompu ;
Que si Madame X explique qu’après avoir saisi le Conseil de Prud’hommes de sa demande de résiliation le 22 mars 2005 elle a travaillé jusqu’au mois d’août 2005 puis qu’elle a été en arrêt pour maladie, elle ne justifie pas de sa situation au delà du 15 septembre 2005, le certificat médical déjà évoqué du 30 août 2005 ne faisant état que d’une incapacité totale de travail pendant 15 jours ;
Que son contrat de travail n’étant pas rompu et faute pour elle de justifier des raisons de son absence à son travail depuis le 15 septembre 2005, Madame X ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés qui n’est payable que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité de ses droits à congés et alors que, en ne se représentant plus à son travail, elle s’est elle-même mise dans l’impossibilité de prendre ses congés ;
Attendu que Madame X, sans faire de demande chiffrée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, prétend qu’une prime de fin d’année de 300 euros ne lui a pas été versée en 2004 alors que les autres salariés en auraient bénéficié ;
Mais attendu que si une prime de fin d’année de 300 euros apparaît effectivement sur son bulletin de paye du mois de décembre 2003, elle ne lui a pas été versée les années antérieures tel que cela résulte des bulletins de paye des mois de décembre correspondants;
Qu’il n’est pas plus justifié du versement de cette prime à tous les autres salariés de l’entreprise ;
Que le versement de la prime revendiquée, ni général ni constant, ne peut donc constituer un usage d’entreprise à l’application duquel Madame X pourrait prétendre pour l’année 2004 ;
Attendu qu’en l’absence de rupture du contrat de travail, Madame X ne peut solliciter la remise d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a alloué à Madame X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’il sera confirmé en ce qu’il laissé les dépens de première instance à la charge de la société Y, la salariée obtenant partiellement gain de cause sur la revalorisation de sa classification ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail du fait de la salariée et en ce qu’il a condamné la société Y à remettre à Madame X un certificat de travail et une attestation ASSEDIC et à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le confirme pour le surplus et complétant son dispositif,
— déboute Madame X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— et y ajoutant,
— déboute Madame X de sa demande formée en cause d’appel au titre de la prime de fin d’année et de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— déboute la société Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamne Madame X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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