Cour d'appel de Grenoble, 23 avril 2007, n° 06/00189
CPH Montélimar 8 décembre 2005
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CA Grenoble
Infirmation 23 avril 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'entretien préalable

    La cour a estimé qu'un avertissement n'a pas besoin d'être précédé d'un entretien préalable, et que l'avertissement était justifié par le comportement de Mademoiselle X.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés, car il n'y avait pas de preuves suffisantes de faits répétés.

  • Rejeté
    Manquements contractuels

    La cour a constaté que les modifications des horaires étaient conformes à un accord collectif et que les tâches supplémentaires étaient normales dans le cadre de son emploi.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas prononcé et que les demandes de dommages-intérêts étaient donc infondées.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que, n'ayant pas rompu son contrat de travail, elle ne pouvait prétendre à cette indemnité.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de travail

    La cour a constaté que son contrat de travail n'ayant pas été rompu, elle ne pouvait demander ces documents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Montélimar qui avait reclassé Madame X au niveau 1 échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, ordonné la remise d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et condamné la société Y à lui payer 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en la déboutant du surplus de ses prétentions. Madame X, employée depuis 1993 par la société Y exploitant un hôtel restaurant, avait saisi la justice pour annulation d'un avertissement, résiliation de son contrat pour harcèlement moral, modification de sa classification, et paiement de diverses indemnités. La Cour a jugé que l'avertissement était justifié, que les faits allégués ne caractérisaient pas un harcèlement moral, que la réduction de ses horaires de travail était conforme à l'accord de réduction du temps de travail, et que ses tâches de nettoyage étaient inhérentes à son poste de serveuse dans un petit relais routier. En conséquence, la Cour a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés, la prime de fin d'année non versée en 2004, et a réformé le jugement en ce qu'il avait prononcé la rupture du contrat de travail du fait de la salariée. La Cour a également débouté la société Y de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Madame X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 23 avr. 2007, n° 06/00189
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/00189
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 8 décembre 2005, N° 05/00057

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 23 avril 2007, n° 06/00189