Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Déclaration d'activité lorsque l'établissement embauche du personnel pour la 1ère fois ou s'il en emploie à nouveau des salariés après 6 mois au moins (Articles L1221-17et R1221-32 du Code du travail). […] Documents relatifs au temps de travail (Article L3121-7 du Code du travail) Dérogations temporaires au repos hebdomadaire (Article R3172-1 du Code du travail). […] Chômage partiel (Articles L3171-1 et suivants, D3171-3, D3171-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Arrêt n° 806 F-D […] 4°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur (conclusions de la société DRCR soutenues oralement à l'audience p.11, in fine, et p.12), si ce dernier avait donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
[…] suite à votre retour de congés pour création d 'entreprise en date du 1er juin 2017, […] l'organisation vous a laissé à nouveau un temps supplémentaire de réflexion durant vos congés payés allant du 17/07/2017 au 04/08/2017. […] La cour rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu'il résulte des articles 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail dans sa version applicable lors de la conclusion de la convention de forfait jours litigieuse, […] §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, […]
[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS – RG n° 16/00050 […] Aux termes des dispositions de l'article L'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, cette dernière possibilité étant toutefois exclue en référé.
(Cass. soc., 19 avril 2023 n°21-20.308) Heures supplémentaires : le salarié n'a plus rien à prouver La relecture partisane par la Cour de cassation de l'article 3171-4 du Code du travail se poursuit. […]
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