Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 5 mars 2020, n° 18/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 2017, N° F16/03302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n°227, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00593 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F16/03302
APPELANTE
Madame E Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant Me Dahbia CHALAL-FERTANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS VCF OF REHABILITES IDF
[…]
94550 CHEVILLY-LARUE
Représentée par Me Sadame AHADZIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Fabrice LOISEAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme Y a été embauchée par la société Sicra, aux droits de laquelle vient la société VCF of Rehabilities, par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2008, en qualité de technicienne de paie.
Elle a été licenciée le 16 octobre 2013.
Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, notamment d’une demande de paiement d’un reliquat de congés payés et de jours de fractionnement, de dommages-intérêts pour harcèlement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par un jugement du 17 novembre 2017, le conseil a :
' constaté l’absence de Mme Y et de son conseil,
' condamné Mme Y à verser à la société VCF of Rehabilities les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
' condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a formé appel le 15 décembre 2017.
PRÉTENTION
Par des conclusions notifiées le 22 janvier 2019, Mme Y demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, et condamnée à payer les sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que les faits de harcèlement ne sont pas prescrits au jour de la saisine du conseil ;
' juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ;
' juger que le licenciement est le prolongement du harcèlement moral ;
' condamner la société VCF of Rehabilities à lui payer la somme de 20'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' condamner la société VCF of Rehabilities à payer la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la Selarl LDCF Avocats.
Par des conclusions notifiées le 29 novembre 2019, la société VCF of Rehabilities demande à la cour de :
' constater et prendre acte de l’abandon par Mme Y de l’intégralité de ses demandes de première instance jugées prescrites et par conséquent de sa reconnaissance de la prescription ;
' in limine litis, juger irrecevable Mme Y en ses demandes qui sont prescrites ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné sur le principe Mme Y à des dommages et intérêts pour procédure abusive mais en en fixant le montant à 5000 € en appel et en ce qu’il a sur le principe condamner Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais en en fixant le montant à 5000 € au titre des frais de procédure de première instance et d’appel;
' à titre subsidiaire s’agissant du harcèlement moral allégué, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y ;
En toutes hypothèses,
' rejeter les demandes de Mme Y ;
' la condamner à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal ;
' condamner Mme Y à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ;
' la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir dont distraction au profit de Maître Ahadzie.
MOTIFS
Sur la prescription
La société VCF of Rehabilities soulève la prescription en faisant valoir les éléments suivants :
' l’action civile relative à des faits de harcèlement moral se prescrit par 5 ans ;
' ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu où aurait dû connaître le fait lui permettant d’exercer son droit, en application de l’article 2224 du Code civil ;
' Mme Y indique qu’à compter du mois de juillet 2010, elle a travaillé avec Mme Z, qu’elle précise être à l’origine du harcèlement moral dont elle se plaint ;
' ainsi, Mme Y a eu connaissance des faits de harcèlement qu’elle allègue à compter du mois de juillet 2010, de sorte que le délai de prescription expirait donc en juillet 2015;
' même s’il fallait retenir la date du 30 juin 2011 que Mme Y vise par ailleurs dans ses conclusions, l’action serait également prescrite puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2016.
Mme Y soutient quant à elle que la prescription ne peut pas lui être opposée.
Dans ce cadre, il sera rappelé de manière générale que :
' les actions pour harcèlement moral se prescrivent par 5 ans, en application de l’article 2224 du code civil ;
' ce délai court à compter de la date du dernier fait incriminé.
En l’espèce, Mme Y se réfère à des éléments survenus jusqu’au mois de juillet 2012, pour soutenir l’existence d’un harcèlement moral.
Le délai de prescription de 5 ans n’était donc pas acquis au bénéfice de la société VCF of Rehabilities lors de la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée le 21 décembre 2016.
Le moyen tiré de la prescription est donc rejeté.
Sur le harcèlement moral
Mme Y soutient avoir été victime d’un harcèlement moral, ce que conteste la société VCF of Rehabilities.
Dès lors, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
— l’article L1152-2 énonce qu’ 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés’ ;
— l’article L 1154-1 ajoute que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il est dès lors nécessaire d’examiner les différents faits que le salarié invoque afin de déterminer, au terme d’une appréciation globale, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme Y indique qu’à la suite d’une réorganisation des ressources humaines en juillet 2010 une collègue a quitté le service, ce qui la conduite à travailler seul avec Mme Z et à subir son comportement. Dans ce cadre, elle fait valoir les éléments suivants.
En premier lieu, Mme Y soutient qu’il existait un problème de répartition du travail en ce que Mme Z lui déléguait des tâches qui n’étaient pas comprises dans ses missions ainsi qu’un problème de défaut de revalorisation de sa rémunération malgré l’existence de tâches plus nombreuses.
La cour retient toutefois que la salariée se borne à produire un tableau récapitulatif des tâches à accomplir ainsi qu’une fiche du service paie.
En deuxième lieu, Mme Y indique avoir subi le comportement de Mme Z avec des brimades, des réflexions désobligeantes et des disputes violentes. Elle produit à ce sujet des mails adressés au directeur des ressources humaines.
À ce propos, la cour retient que :
— le mail du 20 octobre 2011 révèle notamment que Mme Z lui a répondu assez sèchement qu’elle savait ce qu’il y avait affaire, qu’elle a été à évasive à propos de certaines questions, que Mme Z lui a indiqué qu’elle lui aurait parlé plus tard d’une information sur son absence, et qu’elle lui a parlé sur un ton déplacé. Or, la cour considère que ce mail est un résumé imprécis de faits que Mme Y G elle-même d’anecdotes ;
' le mail du 4 août 2011 dans lequel Mme Y indique que si la société VCF of Rehabilities ne peut que bien se porter, ce n’est pas son cas et qu’elle ne sait pas si le directeur des ressources humaines est conscient de l’état d’esprit dans lequel elle se trouve. Toutefois, la cour relève qu’aucune autre précision n’est fournie dans ce mail, qui n’indique pas si l’état d’esprit de la salariée était ou non en lien avec son travail ;
' le mail du 20 juillet 2012 par lequel elle indique que Mme Z lui a donné des tâches qui auraient déjà dû être traitées depuis le mois de juin, que celle-ci n’accomplissait pas correctement son travail, que le directeur des ressources humaines a été pris au dépourvu lorsqu’elle lui a posé une question le 25 juin concernant les congés, qu’elle considère qu’il est dégradant de la tenir pour une opportuniste et une profiteuse car elle a quitté son poste avec un quart d’heure d’avance le 25 juin, qu’elle met au défi le directeur des ressources humaines de travailler dans le bureau de Mme Z une semaine complète, que le directeur des ressources humaines l’a faite passer pour une menteuse devant un délégué à propos de son activité du 15, qu’elle n’a pas obtenu d’être formée aux procédures de sorties, qu’elle ne voit pas pourquoi le directeur des ressources humaines essaie de prendre de ses nouvelles compte tenu des rapports qu’il entretient avec elle, qu’elle est fatiguée psychologiquement et qu’elle n’est plus en mesure de venir travailler en raison d’un burnout. Toutefois, la cour retient que ce mail, de trois pages et sans structure apparente, fait état d’éléments très diversifiés et sans lien entre eux, et qu’il en résulte essentiellement que Mme Y critique le travail de Mme Z, qu’elle fait état de relations tendues avec le directeur des ressources humaines et qu’elle évoque une fatigue psychologique et un burnout.
En troisième lieu, Mme Y produit des éléments d’ordre médical et notamment un certificat du médecin du travail du 26 novembre 2013 qui fait état de problèmes de souffrance au travail et un certificat d’un médecin généraliste du 7 septembre 2013 faisant état d’un état anxiodépressif en rapport à des relations professionnelles tendues. Toutefois, la cour relève que ces certificats ont été établis par des médecins en fonction des dires de la salariée sans visite sur le lieu de travail et qu’ils ne font de surcroît pas référence à une éventuelle problématique de harcèlement moral.
En quatrième lieu, Mme Y produit des attestations :
— la première est celle de M. A, qui est un formateur extérieur à l’entreprise et dont l’attestation n’a pas de portée particulière dès lors qu’il n’a personnellement constaté aucun fait survenu dans l’entreprise ;
— la deuxième attestation a été établie par une ancienne collègue, Mme B, qui indique que Mme Y lui faisait part du comportement désagréable et imprévisible de Mme Z et de son dénigrement. Toutefois, Mme B rapporte uniquement ce que Mme Y lui racontait et ne fait état que d’un fait personnellement constaté, à savoir qu’elle ressentait une atmosphère tendue
lorsqu’elle allait dans le bureau de Mme Y. Or, ce seul fait personnellement constaté n’évoque pas l’existence d’un harcèlement moral, étant d’ailleurs relevé que Mme B n’évoque pas non plus un tel harcèlement lorsqu’elle rapporte les faits qui lui étaient relatés par Mme Y ;
' la troisième attestation a été établie par une autre ancienne collègue, Mme C, qui indique qu’au fil du tempsn Mme Y a changé car elle travaillait avec Mme Z qui n’était pas facile, qu’elle se sentait agressée en permanence et qu’elle n’en pouvait plus. Toutefois, la cour relève que cette attestation n’évoque pas l’hypothèse d’un harcèlement et ne fait pas état d’éléments laissant penser à un harcèlement.
En cinquième lieu, Mme Y indique qu’elle a été licenciée car elle a dénoncé le harcèlement moral qu’elle allègue. Cependant, ce moyen est sans portée dès lors que la salariée ne conteste pas le licenciement.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que Mme Y n’établit pas des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au sens des principes précédemment rappelés. En effet, les éléments qui précèdent, même appréciés globalement, n’évoquent en rien l’hypothèse d’un harcèlement mais uniquement l’existence de relations de travail insatisfaisantes du point de vue de Mme Y ainsi qu’une situation personnelle difficile, dont la réalité n’est pas contestée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamnation de l’employeur au titre d’un harcèlement moral.
Sur l’allégation de procédure abusive
La société VCF of Rehabilities demande la condamnation de Mme Y pour procédure abusive.
Cette demande sera toutefois rejetée, dès lors qu’aucune faute de la salariée dans l’exercice du droit d’agir en justice n’est établie.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, qui succombe, sera condamnée à payer à la société VCF of Rehabilities la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à
disposition,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 17 novembre 2017, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y, épouse X, à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y, épouse X, à payer à la société VCF of Rehabilities la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne Mme Y, épouse X, à payer les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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