Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 23/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 10 octobre 2023, N° 11-23-330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/34
N° RG 23/05482 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHT4
Jugement (N° 11-23-330) rendu le 10 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le 01 Janvier 1962 au Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004869 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
Monsieur [L] [L]
né le 28 Août 1962 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Mr [L] [L] a donné à bail à Mr [G] [Y], pour une durée d’un an, un appartement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennent un loyer mensuel de 620 euros hors charges.
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, le bailleur a signifié au preneur la non-reconduction du bail au terme de celui-ci.
Par acte signifié le 12 avril 2023, Mr [L] [L] a fait assigner Mr [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DUNKERQUE en vue de :
Constater que Mr [L] [L] et l’ensemble des autres occupants du logement sont devenus des occupants sans droit ni titre,
Constater la régularité de la procédure de congédiement mise en 'uvre par Mr [L] [L],
Ordonner son expulsion, et celle de tous les occupants de leur chef des lieux, ave assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel majoré des charges, soit la somme de 620 euros jusqu’à libération complète des lieux,
Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du congé.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Validé les effets du congé pour non-reconduction, délivré le 9 mai 2022 par Mr [L] [L], à compter du 1er octobre 2022 ;
Dit que Mr [G] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] à compter de cette date ;
Constaté que Mr [G] [Y] a quitté le logement ;
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2022, à la somme de 620 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné Mr [G] [Y] à payer à Mr [L] [L] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mr [G] [Y] aux dépens ;
Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mr [G] [Y] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 12 décembre 2023 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mr [G] [Y] demande à la cour de :
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance qui aurait été délivré le 12 avril 2023, pour violation du principe du contradictoire et des règles relatives aux significations des actes,
Constater que Mr [G] [Y] a quitté le logement et remis les clés le 6 avril 2023, et qu’il s’est acquitté de l’intégralité des loyers jusqu’au 30 avril 2023,
Annuler le jugement rendu le 10 octobre 2023
En tout état de cause
Infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Débouter Mr [L] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mr [L] [L] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, l’intimé Mr [L] [L] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de DUNKERQUE,
Condamner Mr [G] [Y] à verser à Mr [L] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée le 12 avril 2023
L’article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Mr [G] [Y] soutient que l’assignation ne respecte pas les dispositions légales relatives aux actes de signification et notamment les articles 655 et suivant du code de procédure civile, dans la mesure où son bailleur connaissait son numéro de téléphone, et où le commissaire de justice n’a fait aucune des démarches nécessaires à la notification directe de l’assignation auprès de la personne visée. Il constate d’ailleurs que le commandement de payer et la signification ont bien été délivrés au domicile actuel, alors que l’assignation a été délivrée à l’étude. Cela contrevient également au principe du contradictoire.
En l’espèce, Maître [O], commissaire de justice, a précisément et régulièrement dressé procès-verbal de la remise à étude, indiquant n’avoir pu lors de son passage recueillir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, et la remise à domicile s’étant avérée impossible. Le domicile était bien noté comme certain, puisque le nom de Mr [G] [Y] figurait sur la boîte aux lettres et qu’il a été confirmé par le voisinage, personne n’étant sur les lieux pour recevoir copie de l’assignation, c’est à bon droit et après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires qu’il a déposé un avis pour que Mr [G] [Y] aille chercher l’assignation à son étude, conformément à l’article 656 du même code, de même que la lettre prévue à l’article 658 a été envoyée.
Il ressort de l’acte que l’ensemble des dispositions prévues par les articles 656 et suivants du code de procédure civile ont été respectées.
Mr [G] [Y] sera débouté de sa demande au titre de la nullité.
Sur le fond
Suivant les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. En l’espèce, le bailleur s’est prévalu d’une suroccupation du logement, ce motif n’étant pas contesté par Mr [G] [Y] en cause d’appel.
La question de la validité du congé n’est donc pas discutée utilement devant la cour par l’appelant, et se trouve dépourvu d’intérêt en tout état de cause, comme il le précise lui-même, le locataire ayant quitté le logement avant le jugement de première instance. La décision sera confirmée sur ce point, puisqu’elle indique précisément la validité du congé, la position d’occupant sans droit ni titre de Mr [G] [Y] pendant cette période, et constate le départ de ce dernier.
S’agissant de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation entre le 1er octobre 2022 et la date de libération des lieux, soit le 6 avril 2023, Mr [G] [Y] ne contestant pas la nature du congé, était bien devenu un occupant sans droit ni titre du logement à l’expiration du délai de préavis, puisqu’il reconnait lui-même n’avoir quitté le logement que le 6 avril 2023, alors que le congé avait été délivré le 9 mai 2022 pour le 1er octobre 2022. C’est donc à bon droit qu’en l’absence à l’audience du locataire, le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer soit la somme de 620 euros à la date de l’expiration du congé jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que le bailleur n’a pas fait preuve de mauvaise foi sur ce point, puisqu’ayant lui-même indiqué à l’audience le départ de son locataire.
Si Mr [G] [Y] produit aux débats deux attestations concernant la remise des clés au 6 avril 2024, celle de sa conjointe, et celle de Mr [W] [P], ni parent ni allié, et qu’il produit également les quittances de loyer délivrées et justifiant du règlement du loyer jusque fin avril 2023 inclus, il n’en demeure pas moins que le juge de première instance a tiré les conséquences juridiques telles qu’elles pouvaient être constatées en l’état des pièces produites s’agissant de la fin du bail et de la condamnation à une indemnité d’occupation. Mr [L] [L] ne conteste pas en cause d’appel dans ses écritures que cette indemnité a été réglée, les quittances en attestent.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions, la cour constatant et ajoutant par ailleurs que l’indemnité a été intégralement réglée jusqu’au 30 avril 2023.
Sur les autres demandes
Les dépens ont été exactement réglés par le premier juge ; il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef. De même la décision sera confirmée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le maintien dans les lieux de Mr [G] [Y] pendant plus de six mois ayant conduit le bailleur à cette procédure, nonobstant le paiement du loyer, puisque son locataire était devenu occupant sans droit ni titre. La concomitance du départ de Mr [G] [Y] et de la délivrance de l’assignation ne saurait démontrer à elle seule la mauvaise foi du bailleur, que Mr [G] [Y] accuse d’avoir engagé une procédure inutile, puisque le bailleur avait nécessairement engagé ces démarches avant le 6 avril 2023, et qu’il ne pouvait au demeurant avoir vérifié l’absence de tout occupant, la remise des clés ayant eu lieu à son domicile et non sur le lieu loué (cf. attestations). Mr [L] [L] était donc légitime à venir demander en justice les effets juridiques de son congé, afin que ses droits de bailleur soient respectés et préservés.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mr [G] [Y] aux dépens d’appel, et à débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de DUNKERQUE ;
Y ajoutant,
Constate que Mr [G] [Y] a intégralement réglé l’indemnité d’occupation pour le logement [Adresse 5] à [Localité 8] pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2023 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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