Article R1455-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-33 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires17


Village Justice · 14 septembre 2022

[…] Enfin, le renvoi à l'article R1455-8 du Code du travail opéré par R1455-12 dudit Code, assure un recours à ce mécanisme en matière sociale, sous réserve d'un accord préalable entre toutes les parties à la procédure, et de la tenue d'une tentative de conciliation en audience non publique [7].

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rocheblave.com · 2 mars 2020

[…] En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer sur une demande de rappel de salaires retenus à l'occasion d'un usage discuté du droit de retrait. […]

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Me Arnaud Pilloix · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2016

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484849&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L'article R 1452-2 du Code du travail prévoit en effet que la saisine est faite par requête remise ou adressée au greffe du Conseil de Prud'hommes. […] Par ailleurs, l'article R 1455-8 du Code du travail.

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Décisions105


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 mai 2021, n° 20/09111
Infirmation

[…] Dès lors, la procédure accélérée au fond n'est envisageable que lorsqu'un texte spécifique le prévoit, ce qui est le cas de l'article L.4624-7 du code du travail qui porte sur la contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail ; il s'agit là d'une compétence d'exception instaurée devant le conseil de prud'hommes pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues par le code du travail ; dans les cas précis où le recours à cette procédure particulière n'est pas envisagée par la loi, l'article R.1455-12 du même code prévoit la possibilité de substitution de la procédure de droit commun, le conseil de prud'hommes pouvant renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement dans les conditions de l'article R.1455-8.

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 6 mars 2012, n° 10/05533
Confirmation

[…] PRÉTENTIONS DES PARTIES Z Y a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en formation de référé, pour qu'il annule son licenciement, qu'il ordonne sa réintégration, sous astreinte, en sa qualité de salarié protégé par sa candidature aux élections professionnelles et qu'il condamne son employeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. Par ordonnance du 15 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au visa des articles R.1455-8 et R.1455-10 du code du travail, a : — dit que la demande excédait ses pouvoirs, — constaté la non-conciliation des parties,

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3Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juillet 2019, n° R19/00014

[…] Attendu que l'article R. 1455-8 du Code du travail édicte que : « S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement:

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