Article R1455-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires22

1Précisions sur le régime de la demande de renvoi au fondAccès limité
Florence Guerre · Gazette du Palais · 22 juillet 2025

2« Passerelle » entre référé et fond : haro sur un précieux mécanisme procédural.
Village Justice · 14 septembre 2022

Selon l'article 834 du CPC, le juge peut prononcer toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un litige. […] Enfin, le renvoi à l'article R1455-8 du Code du travail opéré par R1455-12 dudit Code, assure un recours à ce mécanisme en matière sociale, sous réserve d'un accord préalable entre toutes les parties à la procédure, et de la tenue d'une tentative de conciliation en audience non publique [7]. […] Selon l'article 837 du CPC, l'utilisation de « la passerelle » requière la réunion de deux conditions : la manifestation d'une urgence et l'action d'une partie quant à sa mise en œuvre. […]

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3Un état d'exception pour la procédure civile à l'épreuve du coronavirus : des règles dérogatoires de décision du juge
Le club des juristes · 15 avril 2020

[…] c'est une disposition à proprement parler extraordinaire, voire extravagante (au sens quasiment scolastique du terme, puisqu'il s'agit de transposer à la procédure civile une règle du procès administratif, prévue à l'article L. 522-3 CJA, ), que l'article 9 de l'ordonnance édicte en cas d'assignation en référé. […] sur ce point, des dispositions des articles 837 CPC (tribunal judiciaire), 873-1 CPC (tribunal de commerce), 896 CPC (tribunal paritaire des baux ruraux) et R. 1455-8 du Code du travail (conseil de prud'hommes). […] Notifications Le relâchement du formalisme procédural, dont l'ordonnance fournit d'autres exemples (V. déjà Ord. n° 2020-304, art. 4, 6, […]

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Décisions134

1Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juillet 2019, n° R19/00014

[…] Attendu que l'article R.1455-5 du Code du travail dispose que :« dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, […] Attendu que l'article R. 1455-8 du Code du travail édicte que : « S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, […] Qu'ainsi aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, […] r

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2014, n° 13/17504Infirmation

[…] vu les articles R 1455. 5 à R 1455. 8 du code du travail, […] Les sociétés H I et A B VISTA, au visa des articles 74 et 488 du code de procédure civile, des articles L 1411.1 et suivants et R 1452. 6 du code du travail, vu le principe de l'unicité de l'instance, la jurisprudence et les pièces versées aux débats, concluent à l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il s'est déclaré incompétent ratione materiae à statuer sur l'action en intervention forcée des sociétés ICH INTERNATIONAL CONSULTING HOTELS et G, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 8. […] si la salariée n'avait pas été placée en congé maladie simple à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail. »

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