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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 27 févr. 2018, n° 2013J00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2013J00194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Banque CIC Est c/ Jean-Emmanuel FIEVET caution de la SARL ATR |
Texte intégral
2013J00194 – 1735400001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
20/12/2017 JUGEMENT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 18 janvier 2013
La cause a été entendue à l’audience du 17 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Albert GRANGER, Président, – Monsieur Daniel THOMAS, Juge, – Monsieur Michel NUSS, Juge, assistés de : – Maître Xavier BERNARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Banquie CIC Est […] DEMANDEUR – représenté(e) par Y Z – 8 Rue Des Ducs De Bar 55000 BAR-LE-DUC LEGICONSEIL AVOCATS – 14 Place de la Halle BP 40011 55001 BAR-LE-DUC
ET – Monsieur X-A B caution de la SARL ATR 18 Rue Dom Ceillier 55000 BAR-LE-DUC CEDEX DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55.58€ HT, 11.12 € TVA, 66.70€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 22/12/2017 à Y Z
2013J00194 – 1735400001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur M X-A B était le gérant de la société SARL ATR PROTECTION. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de cette société par le tribunal de commerce de Bar le Duc le 13 décembre 2013.
La Banque CIC EST a déclaré au passif de la procédure de la liquidation judiciaire les montants suivants :
— 1.968,07 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant – 4.565,75 euros au titre d’un prêt de 14.000 euros
Par requête en date du 27 novembre 2012, la BANQUE CIC EST a sollicité de M Le Président du tribunal de commerce de Bar le Duc d’enjoindre M X-A B à lui payer la somme de 4426,36 euros ; le Président a fait droit à sa requête en rendant une ordonnance conforme en date du 4 décembre 2012. L’ordonnance est signifiée à M X-A B le 20 décembre 2012 ; ce dernier forme opposition par courrier du 18 janvier 2013.
Les parties sont convoquées par LRAR à l’audience du 1er mars 2013. L’affaire fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 7 mars 2014, au cours de laquelle un jugement du tribunal de commerce de BAR LE DUC prononce la radiation de l’affaire entre la BANQUE CIC EST et M X- A B.
Le 3 juillet 2017, par courrier adressé au greffe, Maître Z Y représentant la banque annonce que le plan de surendettement de M X-A B a pris fin. Il rappelle que la CIC l’avait mis en demeure de lui rembourser les sommes dues en sa qualité de caution de la SARL ATR PROTECTION mais que cette mise en demeure est restée vaine et sollicite de réinscrire cette affaire au rôle. Face à la carence du défendeur, il sollicite de confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue. Il verse au dossier un décompte actualisé des sommes dues à ce jour, en date du 10 octobre 2017, arrêtant la créance de son client au montant de 3.196,35 euros.
Les parties sont convoquées par LRAR à l’audience du 22 septembre 2017, l’affaire fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 17 novembre 2017 au cours de laquelle l’affaire est mise en délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe.
II – DISCUSSION
Attendu que le défendeur n’est ni comparant, ni représenté, qu’il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débats ;
Attendu que le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil selon lesquelles : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu qu’en l’espèce la BANQUE CIC EST verse aux débats un décompte des créances établi à la date du 10 octobre 1017 fixant la somme due par Monsieur M X-A B à 3.196,35 euros, outre les intérêts qui courent jusqu’au paiement ;
Attendu qu’au vu des pièces versées la BANQUE CIC EST justifie du montant de sa créance sans que Monsieur M X-A B n’ait pu démontrer le caractère fondé de son opposition ;
Attendu que, la présente ordonnance se substituant à l’ordonnance du 4 décembre 2012, le Tribunal condamne Monsieur X-A B à régler la somme de 3.196,35 euros, outre les intérêts qui courent jusqu’au paiement, à la BANQUE CIC EST ;
2013J00194 – 1735400001/3
Attendu que le tribunal rejette tous moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur X-A B aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE Monsieur X-A B à régler la somme de 3.196,35 euros, outre les intérêts qui courent jusqu’au paiement, à la BANQUE CIC EST. REJETTE tous moyens, fins et conclusions contraires des parties. CONDAMNE Monsieur X-A B aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Albert GRANGER, Président, et Alexandra SIMON, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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