Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 mai 2019, n° 17/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2017, N° F16/00408 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2019
N° RG 17/01529 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RNGZ
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL POPSICUBE venant aux droits de la société FOVEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Philippe MARIANI
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Philippe BENISSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 257 – Représentant : Me Jean-Philippe MARIANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 – N° du dossier 217019
APPELANTE
****************
SARL POPSICUBE venant aux droits de la société FOVEA
N° SIRET : 477 908 602
6 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
Représentant : Me Christophe DELSART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 180 – N° du dossier 599
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 3 juillet 2006, Mme Z X était embauchée par la société Fovea en qualité de
rédactrice médicale par contrat à durée indéterminée. La salariée était en congé parental du 23 juillet
2012 au 1er avril 2015.
Le 16 mars 2015, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui
avait lieu le 26 mars 2015. Mme X acceptait d’adhérer au contrat de sécurisation
professionnelle par courrier du 15 avril 2015. Le 21 avril 2015, il lui notifiait son licenciement
pour motif économique.
Le 18 février 2016, Mme Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation du bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 14 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Nanterre qui a :
— dit le licenciement économique de Mme Z X fondé,
— débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Fovea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z X aux éventuels entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 24 février 2017
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Z X le 23 mars 2017.
Vu les conclusions de Mme X notifiées le 18 décembre 2017, soutenues à l’audience par son
avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à
la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 février 2017 en toutes ses
dispositions,
— condamner la société Fovea à Mme Z X les sommes suivantes :
— 42 600,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par l’application
de l’article L1235. 3 du code du travail.
— 10 650,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 065,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la S.A. Fovea aux entiers dépens de la présente procédure et aux éventuels frais
d’exécution.
Vu les écritures de la SARL Popsicube, venant aux droits de la SA Fovea notifiées le 6 mars
2019, développées à l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample
exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— dire que le licenciement de Mme Z X repose sur un motif réel et sérieux, que la
société FOVEA a sérieusement recherché des reclassements, tant dans l’entreprise qu’auprès d’autres
sociétés, que Mme Z X était informée des motifs de son licenciement avant la fin du
délai d’acceptation du CSP.
En conséquence,
— débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
condamnera Mme Z X à verser à la société Fovea la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z X aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2019.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme X soutient que le motif économique n’a été explicité pour la première fois que dans la
lettre du licenciement du 21 avril 2015, alors qu’il devait lui être indiqué par écrit avant la date
d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son licenciement est dépourvu
de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, la salariée considère que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement
puisqu’elle n’a reçu qu’une seule proposition de poste.
La SARL Popsicube conclut à la confirmation du jugement.
L’employeur explique que les comptes annuels de l’entreprise démontrent que la situation de la SA
Fovea était délicate et que l’activité du département biométrie dont relevait l’emploi de Mme X
a connu une baisse importante. Il affirme que Mme X a été informée du motif économique
avant son acceptation du CSP. Il soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement, tant en
interne en proposant le 13 avril 2015 un poste d’attachée de recherche clinique, qu’en externe en
proposant le 16 septembre 2015 un poste de rédacteur médical dans un laboratoire pharmaceutique
du Val d’Oise.
Subsidiairement, l’employeur conteste le quantum de l’indemnisation sollicitée qu’il estime injustifiée
et excessive.
Il résulte des dispositions des articles L 1233-3, L 1233-16 et L 1233-67 du code du travail que
lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de
sécurisation professionnelle, l’employeur doit énoncer le motif économique, ainsi que la mention du
bénéfice de la priorité de réembauchage, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif
remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans tout autre
document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, le
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 13
avril 2015, posté le 15 avril suivant, soit dans le délai imparti qui expirait le 16 avril 2015. Il
appartient donc à la SARL Popsicube, venant aux droits de la SAS Fovea, de démontrer avoir porté à
la connaissance de la salariée le motif économique ci-dessus rappelé avant la date du 15 avril 2015.
Or, l’employeur ne produit aucun élément probant le justifiant.
En effet, le motif économique du licenciement de Mme X est expliqué comme suit dans la
lettre de licenciement qui a été adressée à la salariée le 21 avril 2015 : « Depuis 2011 et à fortiori,
votre départ en congé maternité, puis en congé parental, le chiffre d’affaires du Département
Biométrie dont vous dépendiez s’est fortement dégradé :
- 417 K€ en 2011
- 398 K€ en 2012
- 310 K€ en 2013
- 282 K€ en 2014
Les prévisions pour 2015 sont de 266 K€.
Ainsi, votre emploi a été affecté, par une dégradation économique de 36% en 4 ans que nous ne
parvenons pas à endiguer et qui se poursuit d’année en année.
Cette dégradation a fortement impacté l’activité de Rédaction Médicale que vous étiez seule à
assurer.
Après votre départ en congé maternité suivi pat un congé parental, ce poste n’a pas pu être remplacé
en interne sous la forme d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, a fortiori sous la forme
d’un télétravail, et pendant une durée excédant le recours à un tel engagement.
FOVEA a ainsi été contrainte de recourir à des prestataires indépendants spécialisés en Rédaction
Médicale,
Le décompte des heures effectuées par ces prestataires entre 2012 et 2014 a naturellement suivi la
diminution importante de l’activité de rédaction médicale et ne représentent plus que :
- 39,3% d’un temps plein en 2012 soit 632 heures sur l’année
- 21,5% d’un temps plein en 2013 soit 346 heures sur l’année
- 24,5% d’un temps plein en 2014 soit 394 heures sur l’année
Les prévisions pour 2015 sont encore plus dégradées : 20% d’un temps plein soit 321 heures sur
l’année.
Cette dégradation économique plus que significative ainsi que la baisse corrélative de l’activité
s’explique entre autres par la perte de plusieurs clients dont le volume d’affaires était historiquement
important pour FOVEA ; il s’agit notamment de Solvay Pharmaceuticals qui avait été à l’origine de
nombreux contrats depuis 2003 et pour qui l’activité de rédaction médicale s’est interrompue en
2011 ; la difficulté qui en a résulté pour FOVEA s’ajoute à celle générée en 2012 par la perte du
marché de Biocodex.
Ces difficultés économiques ont également généré la baisse du chiffre d’affaires global de la société,
passé de 2,957 K€ en 2010 à 2,278 K€ en 2013 (soit -23%), et d’après nos arrêtés de comptes de
2014 à 2,100 K€
Afin d’endiguer nos difficultés économiques, nous sommes contraints de supprimer votre poste ».
Si l’employeur invoque un courrier de Mme X du 12 mars 2015, aux termes duquel la salariée,
dans le prolongement d’un entretien avec le dirigeant de la SAS Fovea, a évoqué la « baisse
d’activité » de la société, cette seule mention est insuffisante à établir que l’employeur l’a informée du
motif économique de la rupture de son contrat de travail, tel qu’il est développé dans la lettre de
licenciement. La lecture de ce courrier permet de constater que le licenciement économique envisagé
n’est nullement abordé et que la baisse d’activité de la société n’a été évoquée qu’au sujet de la
demande de la salariée de ne reprendre son poste qu’à mi-temps : « Quant au dernier point [reprise à
mi-temps], vous m’avez également fait part de votre intérêt puisque la société faisait face à une
baisse d’activité, et vous deviez vérifier si les deux consultantes en rédaction médicales que vous
utilisez en mon absence, faisaient à elles deux un mi-temps ».
L’intimé ne peut davantage arguer du courrier du 13 avril 2015 portant, non pas renonciation de
l’employeur à sa procédure de licenciement comme il le soutient, mais proposition de reclassement
dans le poste de Mme Y, démissionnaire, dès lors que cette lettre, contrairement à ce que
prétend l’employeur, ne fait aucune mention du motif économique figurant dans la lettre de licenciement du 21 avril 2015. Il est simplement indiqué : « ' nous ne pouvons davantage maintenir
votre emploi ' La suspension de votre contrat, dont vous avez bénéficié pendant votre congé
parental, nous a contraints à réorganiser le service et nous n’avons pas pu maintenir ce poste à
temps plein au sein de notre société en votre absence ». Ces indications sont totalement insuffisantes
à satisfaire à l’obligation d’information précitée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse et par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières
— Sur la demande au titre du préavis et des congés payés afférents
Le règlement du montant du préavis et des congés payés afférents à Pôle emploi est sans effet sur le
droit de la salariée issu des dispositions de l’article 1234-5 du code du travail.
Aussi, la SARL Popsicube sera condamnée à payer à Mme X la somme, non contestée en son
quantum, de 10 650 euros, outre 1 065 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
A la date du licenciement, Mme X bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et l’entreprise
employait de manière habituelle au moins 11 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause
qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de
3 550 euros et était âgée de 37 ans. Elle indique avoir retrouvé un emploi après un an de chômage. Il
convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 21 300
euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SARL Popsicube. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution s’agissant d’une créance éventuelle.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Popsicube à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 10 650 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 300 euros au titre du licenciement abusif,
Ordonne le remboursement par la SARL Popsicube aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à Mme Z X dans la limite de 3 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SARL Popsicube aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les
éventuels frais d’exécution ;
Condamne la SARL Popsicube à payer à Mme Z X la somme de 2 500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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