Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
L'article L1471-1 du Code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit ». […] En application des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil, […] Conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à l'article R1452-5 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] — Condamné la société MPG France devenue société O R France aux dépens. […] Que lesdites sommes de 98.000 € et de 9.800 € relevant de la loi et non de l'appréciation des juges, produisent intérêts au taux légal, en application des articles 1153 du Code civil et de l'article R 1452-5 du code du travail, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
[…] [Localité 5] […] — ordonné l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail, […] Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
[…] 'A ce jour plusieurs personnes (5 personnes) m'ont rapporté leur volonté de partir de ce service à échéance d'un an; […] Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement qui relèvent de la loi et non de l'appréciation des juges, produisent intérêts au taux légal, en application des articles 1153 du Code civil et de l'article R 1452-5 du Code du travail, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation;
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, “lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, […] de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail”. […] 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452- 5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, […]
Lire la suite…