Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
2° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
3° L'achat des médailles ;
4° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
5° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
6° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
Indemnités horaires 310 Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération : - vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423-56 du code du travail dans le cas prévu à l'article D. 1423-57 du code du travail ; - "salaires maintenus" et majorations pour heures supplémentaires (C. trav., art. […] D. 1423-59) ; […] au titre des frais de déplacement mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51 du code du travail, […]
Lire la suite…Indemnités horaires 310 Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération : - vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423-56 du code du travail dans le cas prévu à l'article D. 1423-57 du code du travail ; - "salaires maintenus" et majorations pour heures supplémentaires (C. trav., art. […] D. 1423-59) ; […] au titre des frais de déplacement mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; […] ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […]
[…] de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; […] ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […]
[…] les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D.51-10-9 du code du travail ; […] que l'article R.512-7 du même code dispose que c'est le président du conseil de prud'hommes qui assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R.1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […] que l'article 6 du décret n° du 16 juin 2008 relatif à dispose que : «Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, […]
L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; […] avocat de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, – les conclusions de M. […] L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat dans des conditions fixées par décret, […] indépendamment des dépenses qui incombent par ailleurs à l'Etat en application […] L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : ————– Article 1er : La décision du ministre du travail, des relations sociales, […]
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