Article R1423-51 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :

1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;

2° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;

3° L'achat des médailles ;

4° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;

5° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;

6° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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[…] – les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES […] L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat dans des conditions fixées par décret, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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Conclusions du rapporteur public

L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat dans des conditions fixées par décret, […] qu'à certaines d'entre elles ; que si le ministre pouvait répartir les subventions entre les syndicats suffisamment représentatifs, la répartition fondée sur les […] L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités allouant des subventions à hauteur de 4, […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1113390
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] même implicitement, les critères d'attribution des crédits mis à sa disposition ; que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat dans des conditions fixées par décret, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre chargé du travail procédât à la répartition des crédits particuliers que la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 avait mis à sa disposition en vue de financer des campagnes d'information tendant à favoriser la participation des électeurs au scrutin prud'homal, […]

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  • Économie sociale·
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  • Employeur·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2011, n° 1002100
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […]

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  • Juridiction

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 2 février 2018, n° 17/12435
Infirmation

[…] Vu les articles L1442-5, L1442-6, L1443-3, L1423-15, R1423-51, D1423-59 du Code du Travail. […] Attendu que l'article R 1455-7 du code du travail, dispose : dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

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  • Énergie·
  • Salaire·
  • Paiement·
  • Prime·
  • Indemnité de déplacement·
  • Provision·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance·
  • Homme
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