Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 nov. 2023, n° 20/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 juillet 2020, N° F18/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/03003 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUXX
Monsieur [F] [R]
c/
S.A.R.L. MDGM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00424) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 août 2020,
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL MDGM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] – [Localité 2]
N° SIRET : 699 807 111
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R], né en 1964, a été engagé en qualité d’inspecteur commercial/conseiller en clientèle par la SARL MDEP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
À compter du 1er février 2013, M. [R] a acquis le statut de cadre.
Par convention en date du 18 décembre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la SARL MDGM, à effet au 1er janvier 2016.
Le 26 janvier 2017, M. [R] s’est vu notifier une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une suppression de la contractualisation des heures supplémentaires et une réduction de sa rémunération variable.
Par courrier en date du 22 février 2017, le salarié l’a refusée.
Le 13 mars 2017, la société a adressé à M. [R] trois propositions de reclassement refusées par le salarié.
Par lettre datée du 23 mars 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 avril suivant.
Le jour dudit entretien, la société lui a remis une note d’information relative aux raisons économiques de la procédure, ainsi que les documents d’information relatifs au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle( CSP).
Le 7 avril 2017, M. [R] a adhéré au dispositif du CSP. La société en a pris acte le 26 avril, l’informant que son contrat de travail prenait fin le 25 avril 2017.
A cette date, M. [R] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts, M. [R] a saisi le 20 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par jugement rendu le 24 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit que le licenciement économique de M. [R] est justifié,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— donné acte de ce que la société MDGM lui a versé la somme de 6.777,34 euros net à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— condamné M. [R] à payer la somme de 400 euros à la société MDGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2020, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2022, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement n° 18/00424 du 24 juillet 2020 en ce qu’il a :
* dit que son licenciement est justifié,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné à payer la somme de 400 euros à la société MDGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société MDGM à lui verser les sommes suivantes du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
* 8.782,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 878,25 euros au titre des congés payés,
* 60.000 euros net au titre de la rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— la condamner à lui verser la somme de 400 euros par mois correspondant à la différence entre les allocations versées dans le cadre du CSP et l’allocation de retour à l’emploi, somme à parfaire en fonction de celle réclamée par Pôle Emploi si elle venait à réclamer cette différence,
— la condamner à lui délivrer ses documents de fin de contrat dûment rectifiés des condamnations, à savoir :
* le dernier bulletin de salaire faisant état de l’indemnité conventionnelle de licenciement complète et du versement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congé payé sur préavis,
* le solde de tout compte faisant état des sommes réellement versées,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
A titre subsidiaire,
— la condamner à lui verser la somme de 60.000 euros net au titre de la violation
des critères d’ordre de licenciement,
En tout état de cause,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2021, la société MDGM demande à la cour de':
— dire que le licenciement pour motif économique de M. [R] est à la fois régulier et bien fondé,
— dire qu’elle n’est redevable à l’égard de son ancien salarié d’aucune somme de quelque nature que ce soit,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser à la société la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS
sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, M. [R] demande à la cour de dire son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— la lettre de licenciement ne vise pas les difficultés économiques mais une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité dont la réalité n’est pas établie ;
— en tout état de cause, l’existence de difficultés économiques touchant tant la société que l’activité du secteur économique des deux groupes ' les déménageurs bretons’ et 'Muratet’ n’est pas avérée ;
— la société qui a fait état d’une charge salariale trop lourde a procédé à des recrutements y compris dans le délai de six mois postérieur à son licenciement en violation des dispositions de l’ article L.1242-5 du code du travail;
— la baisse de sa seule rémunération ne suffisait pas à réduire la masse salariale des cadres ;
— l’ employeur a fait preuve d’une légéreté blâmable en recrutant et en finançant des formations;
— l’ employeur a manqué à son obligation de reclassement d’une part parce qu’elle ne lui a proposé que trois postes de reclassement alors que la société fait partie du réseau des Déménageurs Bretons, d’autre part, parce qu’il n’a pas attendu les réponses des entités interrogées, enfin, parce qu’il ne produit pas de registre du personnel ;
— la société n’a pas rempli son obligation de formation et d’adaptation prévue par l’ article L.1233-4 du code du travail ;
— aux termes de l’ article 12 de l’annexe IV de la convention collective, la résiliation de son contrat de travail est une rupture du fait de l’ employeur.
La société répond qu’elle a été alertée en janvier 2017 par son expert – comptable de la dégradation importante de ses résultats et de la charge excessive de la masse salariale du personnel cadre, qu’elle ne fait pas partie d’un groupe en l’absence de lien capitalistique et de permutabilité du personnel; que le poste de M. [R] a été pourvu plus de six mois après le licenciement de ce dernier; que l’ employeur est seul juge de ses choix de gestion; qu’aucun poste de reclassement n’était envisageable au sein de la
société et que M. [R] a refusé les trois postes de reclassement proposés en externe.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au mois égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de mois de onze salariés,
b)deux trimestres consécutifs pour une entreprise de plus de onze salariés et de moins de cinquante salariés,
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés et plus;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’ entreprise nécessaire à la sauvegarde de son compétitivité;
4° à la cessation d’activité de l’ entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’ entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’ entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Par lettre datée du 22 février 2017, M. [R] a refusé la modification de sa rémunération soit d’un élément essentiel de son contrat de travail. M. [R] a été licencié après avoir refusé les trois propositions de postes de reclassement.
L’existence de difficultés économiques, mentionnée dans les lettres de proposition de la modification du contrat de travail et de postes de reclassement, est inscrite à la lettre de confirmation des propos échangés lors de l’ entretien préalable à l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
La réalité de ces difficultés doit être examinée dans le cadre de l’ entreprise si elle n’appartient pas à un groupe ou au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’ article L.2331-1 du code du travail.
L’appartenance au réseau des Déménageurs Bretons dont l’objet est identique n’établit pas que la société MDGM relevait d’un ensemble d ' entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’ article L.2331-1 du code du travail. Le seul transfert du contrat de travail de M. [R] de la société MDEP à la société MDGM ne suffit pas à établir la permutabilité du personnel, le contrat de travail de Mme [Z] n’ayant pas été transféré depuis ou à la société MDGN et celui de M. [W] concernant la société Muratet.
Les difficultés économiques doivent être examinées au niveau de l’ entreprise à la date du licenciement soit en avril 2017. Les chiffres de la situation intermédiaire au mois d’ octobre 2016 qui seraient à comparer avec ceux de l’année 2015 ne sont pas probants parce qu’antérieurs de plusieurs mois au licenciement. Les autres pièces n’établissent pas de baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ou un autre élément de nature à justifier des difficultés sur plusieurs trimestres consécutifs des années 2016-2017, la société ne précisant par ailleurs pas le nombre de ses salariés permettant de fixer le nombre de trimestres de comparaison.
Par ailleurs, le licenciement de M. [R] a été motivé par la nécessaire réorganisation de la société en vue de la sauvegarde de sa compétitivité et la société n’apporte aucune précision à ce titre ni ne produit de pièces corroborant l’existence d’une menace sur sa compétitivité en comparaison des autres sociétés de déménagement.
L’employeur doit aussi démontrer qu’il a exécuté son obligation de reclassement de manière complète, sérieuse et loyale. La société dit n’avoir pu proposer de poste de reclassement à M. [R] mais a recruté M. [C] au service commercial du 10 mai au 31 août 2017 au motif non établi d’une surcharge saisonnière d’activité sans verser son registre du personnel confirmant l’absence de poste susceptible d’être proposé à M. [R].
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence des autres moyens, il sera considéré que le licenciement économique de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [R] avait une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés à la date de son licenciement et le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi doit être au moins égal au salaire des six derniers mois.
M. [R] fait état de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de démissionner de postes trop éloignés géographiquement de sa famille et de ce qu’il a retrouvé un emploi moins rémunéré en région bordelaise en septembre 2020.
Compte tenu de l’âge de M. [R] à la date de son licenciement (53 ans), de son ancienneté, des circonstances de son licenciement et de ses difficultés à retrouver un emploi stable, la société sera condamnée à lui verser la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le licenciement économique étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause et M. [R] est créancier de l’ indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire soit les sommes de 8 782,52 euros et congés payés afférents soit 878,25 euros.
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur les critères d’ordre des licenciements.
M. [R] demande la condamnation de la société à lui verser la somme mensuelle de 400 euros correspondant à la différence entre les allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et l’allocation de retour à l’emploi ( somme à parfaire en fonction de celle réclamée par Pôle Emploi) dans le cas où ce dernier le lui réclamerait.
Le préjudice allégué par M. [R] n’étant ni certain ni actuel, il sera débouté de cette demande.
l’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, M. [R] fait valoir qu’en le licenciant, la société a seulement voulu faire des économies, qu’elle a embauché des salariés au moment de son licenciement et violé l’interdiction de recruter dans les six mois suivant le licenciement, qu’elle n’a pas exécuté son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale et que des salariés ont été surpris par son licenciement.
Le préjudice allégué a été réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] ne démontrant pas de préjudice supplémentaire. Il sera débouté de sa demande.
les autres demandes
La société devra délivrer à M. [R] le bulletin de paye rectificatif mentionnant l’ indemnité compensatrice de préavis et l’ entière indemnité de licenciement dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société sera condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit justifié le licenciement économique de M. [R] ;
— débouté celui- ci de ses demandes de paiement de dommages et intérêts, de l’ indemnité compensatrice de préavis et de délivrance de documents rectifiés:
— condamné M. [R] à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le licenciement économique de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société MDGM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 8 782,52 euros et congés payés afférents soit 878,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Dit que la société MDGM devra délivrer à M. [R] un bulletin de paye rectifié mentionnant l’ indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’entière indemnité de licenciement ;
Dit qu’aucune somme n’est due par M. [R] au titre des frais irrépétibles engagés par la société dans le cadre de la procédure de première instance ;
Condamne la société MDGM à payer à M. [R] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la société MDGM aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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