Article R1321-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R122-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 2

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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1Situation Contractuelle Des Collaborateurs Parlementaires
M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application directe, par les juridictions prud'homales, des dispositions de l'article 1321-1 du code du travail (« à travail égal, salaire égal ») aux assistants et collaborateurs des députés et des sénateurs. […]

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Décisions173


1Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2012, n° 11/08655
Confirmation

[…] VEOLIA Transports Rhône-Alpes Interurbain, daté du 26 décembre 2008, est entré en application le 1 er février 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les articles R 1321-1 à R 1321-4 du code du travail ; que ce règlement prévoit d'une part des contrôles d'alcoolémie par éthylomètre en cas de présomption d'ébriété, d'autre part des contrôles d'alcoolémie préventifs effectués chaque mois de manière aléatoire sur cinq salariés ; que le 1 er octobre 2009 à 14 heures 30, […]

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  • Rhône-alpes·
  • Transport·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Contrôle·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Règlement intérieur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application ;

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  • Consultations préalables des représentants du personnel·
  • Règlement intérieur·
  • Formalités légales·
  • Magasin·
  • Inspection du travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'établissement·
  • Avis·
  • Consultation·
  • Communication

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/01517
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 1. – En ce qu'il a débouté M. Y de ses demandes à savoir : — juger que la direction de la société Schindler a maintenu à l'affichage un règlement intérieur illicite parce que n'intégrant aucune des modifications demandées par l'Inspection du Travail, — juger que la direction de la société Schindler n'a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conforme aux articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, — juger que l'absence de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire à l'article 11 du règlement intérieur est illicite, — juger que les consignes de sécurité C 22 et C 23 sont inopposables au salarié pour violation des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code du travail,

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  • Règlement intérieur·
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  • Mise à pied·
  • Inspection du travail·
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