Infirmation partielle 23 juin 2015
Cassation 21 septembre 2016
Infirmation 4 mai 2018
Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-24.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-24.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015, N° 13/18777 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033146699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C100988 |
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Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 988 FS-D
Pourvoi n° X 15-24.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W… K…, domicilié […] ),
2°/ Mme P… O…, domiciliée […] ),
3°/ Mme H… D…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E… M…, domicilié […] ,
2°/ à la société M. […] -Ch. F…-J. […] , société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K…, de Mme O…, et de Mme D…, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. M…, l’avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 815-3 du code civil,
Attendu que la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que N… K…, qui avait acquis un appartement en indivision avec sa soeur, V… K…, est décédé le 10 septembre 1993, laissant pour lui succéder ses deux enfants, H… D… et Y… K… ; que, sur la base d’un acte de notoriété erroné affirmant qu’il était décédé sans descendant et qu’il laissait pour seuls héritiers ses deux soeurs, V… et J… K…, ces dernières ont cédé cet appartement à M. M… moyennant le versement d’une rente viagère ; qu’après les décès d’V… et de J… K…, survenus respectivement les 15 et 18 février 2010, Mme D… et Y… K… ont assigné M. M… pour se voir reconnaître l’existence d’une indivision entre eux et M. M…, et obtenir le partage de cette indivision et la licitation de l’immeuble ; que Y… K… étant décédé le 23 mars 2011, son fils, M. W… K…, et sa veuve, Mme P… O… ont repris l’instance ;
Attendu que, pour déclarer leur action irrecevable, après avoir énoncé que la vente d’un bien indivis par un seul des indivisaires n’est pas nulle mais est inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage, l’arrêt retient que l’opposabilité de la vente de l’appartement aux héritiers de N… K… dépend de l’attribution qui pourrait être faite de ce bien à l’issue du partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers d’V… K… et que ce partage doit intervenir préalablement à toute décision sur la validité de son aliénation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. K… et Mme O… reconnaissaient être indivisaires avec M. M… du bien litigieux, de sorte qu’ils étaient recevables à solliciter le partage de cette indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. M… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K… et à Mmes O… et D… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K… et Mmes O… et Mme D…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré l’action de H… D…, P… O… veuve K… et W… K… irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « la Scp notariale soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par les consorts K… à raison de l’absence dans la cause des ayants-droit de Madame V… K… ; qu’il est constant que Mme H… D… est la fille de M. N… K… ainsi que cela résulte de son acte de naissance dressé à la mairie du 14ème ; que celleci a fait l’objet d’une adoption simple par le nouveau conjoint de sa mère ce qui lui laisse néanmoins ses droits héréditaires dans la succession de son père biologique ; qu’il ressort du certificat de naissance et du jugement d’adoption établi par le tribunal roumain d’Ilfov produits aux débats que M. Y… K… est le fils de N… K…, ce dernier ayant fait francisé son nom devenu K… ; qu’il n’est pas contesté par les intimés qu’il ait à ce titre et compte tenu de la législation applicable, la qualité d’héritier de M. K… ; que l’attestation de notoriété dressée le 17 mars 1994 après le décès de M. N… K… ne fait pas état de ces personnes comme héritières puisqu’il indique que celui-ci n’a laissé que ses deux soeurs J… et V… K… pour lui succéder à défaut d’ascendants légitimes, naturels ou adoptifs ; que M. Y… K… étant décédé, sont intervenus à l’instance, [son épouse] P… et [son enfant] W… K… ; que les consorts K… revendiquent la propriété conjointe et indivise de la moitié de l’appartement qui a été acquis en totalité et en viager par M. M… des soeurs K… ; qu’ils sollicitent le partage de l’indivision et la vente sur licitation ; que le 17 août 1999 a été consentie à M. M… par Mmes K…, la vente de la propriété dont elles étaient titulaires soit par moitié par Mme V… K… pour l’avoir acquise conjointement avec M. N… K… et l’autre moitié conjointement par […] et J… K… pour l’avoir recueillie de la succession de leur frère ; que les héritiers de M. K… auraient effectivement dû venir aux droits de leur père et se seraient retrouvés en indivision avec leur tante ; que donc, indépendamment de l’acte de notoriété erroné et de la participation à la vente de Mme J… K…, Mme V… K… qui était propriétaire indivise avec son frère du bien, l’a vendu en totalité seule ; que la vente de l’immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient ; que la cession du bien indivis n’est pas nulle mais est inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; que l’opposabilité de la vente du bien faite par Madame V… K… aux héritiers K… dépend de l’attribution faite de ce bien dans le cadre du partage et que celle-ci doit intervenir préalablement à toute décision sur la validité de son aliénation ; qu’il résulte de ces énonciations que l’action des héritiers n’est pas recevable dès lors que le bien indivis n’a pas fait l’objet d’un partage et que son attribution n’a pas été réalisée ; qu’il appartenait aux consorts K… de régler préalablement cette question avec les héritiers de Mme V… K… veuve A…, la Scp […] étant, aux termes d’une lettre adressée à M. M… le 14 juin 2010, en charge du règlement de la succession de cette dernière ; que le fait qu’ils aient renoncé à la succession n’implique pas l’absence de tout héritier ou suppose l’existence d’une succession alors vacante qui peut être représentée pour les besoins de la cause par un mandataire ad hoc ; que dès lors la présente action engagée par les héritiers de M. N… K… est irrecevable et que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il les a déclarés recevables » ;
ALORS QUE la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur ; que la vente de l’immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient ; qu’il en résulte que les autres indivisaires peuvent agir en revendication de leurs droits sur ce bien et solliciter le partage de l’indivision existant désormais entre eux et le cessionnaire de la quote-part indivise valablement cédée, sans devoir agir en partage de l’indivision qui existait, avant la cession, avec l’indivisaire cédant ; que dès lors, en jugeant que la cession du bien indivis était inopposable aux autres indivisaires, que son efficacité était subordonnée au résultat du partage, que l’opposabilité aux héritiers K… de la vente du bien faite par Mme V… K… dépendait de l’attribution faite de ce bien dans le cadre du partage, que cette attribution devait intervenir préalablement à toute décision sur la validité de son aliénation, et en déclarant en conséquence irrecevable l’action des héritiers faute d’avoir fait procéder à ce partage et à cette attribution, la cour d’appel a violé l’article 815-3 du code civil.
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