Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
R. 1234-11). Le reçu pour solde de tout compte faisant l'inventaire précis des sommes qui sont versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de non-concurrence, rémunération d'heures supplémentaires, etc.) doit être également remis au salarié à l'occasion de la rupture.
Lire la suite…[…] Si l'article R1234-11 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaires peuvent remettre l'attestation pôle emploi uniquement à la demande du salarié, le texte prévoit également que le contrat de mission doit expressément mentionner cette faculté. Or en l'espèce, les contrats de travail temporaires versés aux débats ne mentionnent pas ces dispositions. […] — entre le 7 et 11 avril 2012 sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
[…] La société Mantrans Villepinte évoque à juste titre les dispositions de l'article R. 4625-10 du code du travail qui précise dans le cas des contrats d'intérim : […] La société Mantrans Villepinte rappelle que les documents sont quérables et non portables, de sorte que l'employeur n'a pas l'obligation de les adresser de manière spontanée et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une demande préalable de ces documents, d'autant que le code du travail prévoit pour l'établissement des attestations Pôle Emploi dans le cadre d'une relation de travail temporaire que cette dernière ne doit être remise que sur demande expresse du salarié temporaire (article R.1234-11), que les contrats de mission énonçaient précisément :
[…] Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2402563, M me A B, représentée par M e Boia, demande au tribunal : […] Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, […] Aux termes de l'article R. 1234-11 du même code : « Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, […]
R. 1234 -9 À R. 1234 -12) Principe L'attestation Pôle Emploi permet au salarié en fin de contrat de faire valoir ses droits aux allocations chômage. […] art. R . 1238-7) L'employeur qui ne remet pas l'attestation d'assurance chômage risque une amende de 1 500 euros (outre des dommages et intérêts au salarié qui est alors recevable à saisir le Conseil de Prud'hommes). […] R. 1234 -9, […] art. […] R. 1234-11 ): Les entreprises de travail temporaire, […] peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234 -9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail […]
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