Infirmation partielle 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 15/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mars 2015, N° 13/06516 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Octobre 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04738
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/06516
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Edward APAZA PINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0863
INTIMEES
N° SIRET : 732 025 242 00858
XXX
XXX
représentée par Me Mathias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
XXX
N° SIRET : 395 294 358
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A X a été engagé par la société de travail temporaire Onepi le 11 janvier 2012 avec un contrat de formation de trois heures, puis pour effectuer diverses missions d’intérim à partir du 18 janvier 2012.
Dans le cadre de ses missions d’intérim, Monsieur X a notamment été mis à disposition de la société Europe Handling.
Le dernier contrat de travail de Monsieur X prévoyait une mission comprise entre le 19 novembre et le 2 décembre 2012, outre une période de souplesse comprise entre le 28 novembre et le 4 décembre 2012.
A l’échéance de ce contrat, Monsieur X n’a plus travaillé au sein de la société Europe Handling.
Contestant notamment les circonstances de sa fin de mission, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 mars 2015, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer et de condamner la société Onepi au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la date de la rupture du contrat de travail :
— 8.927,28 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1.487,88 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 5.234,94 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés afférents,
— 8.327,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement,
— 1.487,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 1.487,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
— 18.747,12 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents légaux,
— 5.000 euros pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat (dépassement de la durée légale du travail),
— 170,57 euros au titre de rappel de salaire en raison de durées erronées,
— 2.500 euros au titre des frais de procédure.
Il réclame également la remise des documents sociaux et de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter du prononcé du jugement.
Monsieur X demande par ailleurs à la cour de condamner la société Europe Handling au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la date de la rupture du contrat de travail :
— 1.487,88 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 8.927,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement,
— 1.487,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 5.234,94 euros à titre de rappel de salaire sur périodes intermédiaires, outre les congés afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 2.500 euros au titre des frais de procédure.
Monsieur X demande enfin la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Onepi et Europe Handling pour entente illicite sur toutes les sommes fixées par la décision à intervenir au titre de :
— indemnité de requalification,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure,
— indemnité compensatrice de préavis et congés afférents,
— rappel de salaire et congés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— frais de procédure.
Monsieur X réclame en outre la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Onepi et Europe Handling à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Europe Handling demande à la cour de confirmer le jugement déféré et réclame la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onepi demande également à la cour de confirmer le jugement déféré et réclame en outre la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Monsieur X fait valoir que la société Onepi ne lui a jamais remis aucun bulletin de salaire entre le 11 janvier et le 4 décembre 2012. Il précise qu’après plusieurs relances verbales, elle lui a délivré ses bulletins de salaire plus de dix mois après la rupture du contrat de travail le 29 octobre 2013.
A l’appui de sa demande, il produit deux attestations de Madame C D, ancienne salariée de l’agence Onepi.
La société Onepi constate que le salarié ne démontre pas qu’elle aurait dissimulé intentionnellement sa rémunération et n’aurait pas payé les charges afférentes. Elle estime qu’un éventuel retard dans la remise des bulletins de salaire ne constitue en rien un délit de travail dissimulé.
La société Onepi ajoute que Monsieur X ne justifie pas avoir réclamé à plusieurs reprises la remise de ses bulletins de paie ni de son refus de satisfaire à cette obligation.
L’article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aucun élément produit aux débats ne démontre la réalité de l’intention frauduleuse de l’employeur de recourir au travail dissimulé et ce d’autant plus qu’une éventuelle remise tardive des bulletins de salaire n’établit pas que les charges sociales n’aient pas été réglées en temps et en heure, observation étant faite que Monsieur X ne fait pas état d’un quelconque retard dans le paiement de ses salaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée
A l’égard de la société Onepi
Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle, Monsieur X fait valoir que la société Onepi ne lui aurait pas remis l’ensemble des contrats de travail temporaires, que certains des contrats de travail ne seraient pas signés par lui et que la société ne justifie pas lui avoir remis lesdits contrats de travail dans le délai de 48 heures imposé par la loi.
Il ajoute que certains des contrat de travail mentionnent une qualification professionnelle erronée, que plusieurs contrats de travail se chevauchent et mentionnent des motifs différents.
Monsieur X précise enfin que ces contrats de travail ne mentionnent pas les horaires de travail, renvoyant à une grille ou à un planning et que les durées de travail mentionnées sur les contrats sont erronées.
La société Onepi constate que le salarié est en possession de l’intégralité de ses contrats, démontrant ainsi qu’ils lui ont été remis. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne prévoit l’obligation pour le salarié de signer le contrat de mission et que par conséquent la validité du contrat de mission ne peut dépendre de cette signature soumise au seul bon vouloir du salarié.
S’agissant des mentions relatives à la qualification du salarié en tant qu’agent d’accueil, la société Onepi constate que cette incohérence est liée à une erreur et ne justifie pas la requalification de l’intégralité de la relation contractuelle. Elle ajoute par ailleurs que les qualifications d’agent d’exploitation et d’agent de chargement ne sont pas incompatibles, les fonctions d’agent d’exploitation englobant entre autres celles d’agent de chargement. Elle précise que Monsieur X a eu deux contrats de travail temporaires en avril 2012 et que c’est donc à juste titre que le bulletin de salaire reprend les deux qualifications différentes.
Concernant les mentions relatives à la durée du travail, elle fait valoir que toutes les durées de travail ont bien été mentionnées sur chacun des contrats et que si des erreurs ont été commises sur certains documents, elles n’ont eu aucun impact sur la présence du salarié.
S’agissant enfin des contrats qui se seraient chevauchés en avril 2012, la société Onepi précise que ces contrats lui ont été soumis en raison de son insistance et qu’il a parfaitement accepté de les accomplir, en tout état de cause, elle estime que la requalification n’est pas la sanction prévue par la loi dans cette situation.
Aux termes de l’article L1251-1 du code du travail, chaque mission donne lieu à la signature d’un contrat de mission entre le salarié temporaire et son l’employeur, l’entreprise de travail temporaire. L’article L1251-16 du même code prévoit que le contrat de mission doit être établi par écrit.
La signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. L’employeur ne peut se prévaloir, sauf fraude, du refus de l’intérimaire de signer les contrats pour éviter une requalification. Il doit sans délai interrompre la mission.
En l’espèce, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats et notamment des contrats de travail temporaire produit par la société Onepi, que Monsieur X a été engagé à compter du 11 janvier 2012 dans un premier temps afin de suivre une cession de formation. Or, il apparaît que ce premier contrat de travail temporaire le mettant à la disposition de la société Onepi, n’a jamais été signé par Monsieur X.
La cour rappelle par ailleurs que la fraude corrompt tout, et que si la signature d’un contrat écrit a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse et notamment dans le but de se prévaloir ultérieurement de l’irrégularité résultant du défaut de signature.
Or en l’espèce, la société Onepi ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une telle fraude. En effet, elle ne justifie pas avoir relancé le salarié à propos de la signature des contrats de mission d’intérim. Par ailleurs, la cour constate que malgré les absences répétées et fréquentes de signature des contrats de travail par Monsieur X, la société Onepi a pourtant continué à lui proposer des missions d’intérim, elle n’a par ailleurs jamais mis en place de mesures concrètes, comme par exemple une remise systématique en mains propres des contrats contre signature, ni mis fin aux mises à dispositions malgré les carences du salarié.
Dès lors au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’absence de signature d’un contrat de travail temporaire écrit dès le 11 janvier 2012 ce qui a pour conséquence la requalification de la relation liant Monsieur X à la société Onepi en contrat de droit commun à durée indéterminée à compter de cette date. Le jugement sera infirmé.
A l’égard de la société Europe Handling
Monsieur X fait valoir qu’il a effectué 17 missions à la disposition de la société Europe Handling pour accroissement temporaire d’activité alors même que le trafic aérien avait diminué à l’aéroport et que l’activité de la société a également diminué. Il estime que l’enchaînement des contrats temporaires répond à un besoin structurel de main d''uvre.
Monsieur X précise par ailleurs qu’il a effectué 12 missions sans contrat donc sans motif et ce, en violation des dispositions des articles L1251-5 et 6 du code du travail qui imposent d’une part la remise des contrats de travail sous 48 heures et la justification du contrat temporaire par un motif. Il ajoute qu’il existe deux contrats qui se chevauchent sur la même période pour des motifs chacun différent (accroissement temporaire d’activité et remplacement d’un salarié absent). Il constate que suivant les pièces versées aux débats par la société Europe Handling, il apparaît des motifs contradictoires justifiant le recours au travail temporaire en comparaison avec les motifs précisés sur les contrats de mises à disposition.
La société Europe Handling fait valoir que le seul constat que le trafic global ait pu diminuer sur l’aéroport entre 2011 et 2012 ne démontre pas qu’elle ait connu quant à elle une baisse de son activité. Elle explique que son activité était fluctuante et très dépendante de facteurs extérieurs mais qu’elle est globalement restée stable. Elle précise que les contrats d’assistance au sol signés avec les compagnies aériennes ne prévoient aucune volumétrie des vols à traiter mais que sur une saison donnée tous les vols affectés par une compagnie aérienne sur un terminal lui seront confiés. La notion d’accroissement temporaire d’activité n’est donc, selon elle, pas discutable.
La société Europe Handling ajoute que la quasi-totalité des missions qui ont été confiées à Monsieur X portaient sur le remplacement d’autres salariés de l’entreprise. Ces remplacements sont par conséquent impératifs et prévus par la loi.
Les parties soumettent à l’appréciation de la Cour plusieurs documents contractuels :
— contrat de travail temporaire n°163421 du 28 au 29 février 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°163839 du 1er au 3 mars 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°163963 du 5 au 10 mars 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— avenant au contrat de travail temporaire n°163963 pour le 11 mars 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°164347 du 12 au 18 mars 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°164353 du 19 au 25 mars 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°164510 du 26 au 31 mars 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°164644 du 1er au 30 avril 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°166641 pour le 13 mai 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°166366 du 2 au 31 mai 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°167339 pour le 3 juin 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°167349 du 11 au 17 juin 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°168041 du 18 au 24 juin 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°173128 du 13 au 16 septembre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°176602 pour le 20 septembre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°173394 du 17 au 21 septembre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à des modifications des horaires de vol sur la compagnie Easy Jet,
— contrat de travail temporaire n°173298 du 22 au 28 septembre 2012 en raison d’un remplacement en cas d’absence d’un salarié (Monsieur G H),
— contrat de travail temporaire n°175062 du 5 au 7 octobre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°175079 du 8 au 14 octobre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°174674 pour le 15 octobre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°176601 du 22 octobre au 4 novembre 2012 en raison d’un remplacement en cas d’absence d’un salarié (restriction Monsieur Y Z),
— contrat de travail temporaire n°175146 pour le 28 octobre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— avenant n°175524-01 au contrat de travail temporaire du 1er au 18 novembre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic,
— contrat de travail temporaire n°175998 du 19 novembre au 2 décembre 2012 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic.
Aux termes de l’article L1251-1 du code du travail, chaque mission donne lieu à la signature d’un contrat de mission entre le salarié temporaire et son l’employeur, l’entreprise de travail temporaire, mais également à un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur.
Le contrat de mise à disposition doit notamment mentionner le motif pour lequel il a été conclu.
Les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice qui en détient seule les éléments et devra endosser éventuellement les conséquences de la fourniture de renseignements erronés ou volontairement inexacts.
En l’espèce, aucune des parties ne produit les contrats de mise à disposition normalement conclus entre la société Europe Handling et la société Onepi. Seuls les contrats de mission sont versés aux débats.
Or, en application des dispositions de l’article L1251-42 du code du travail, le contrat de mise à disposition doit être établi par écrit et signé sous peine de nullité. La formalité d’un contrat écrit imposé par la loi dans les rapports entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne la nullité absolue.
Toutefois, le salarié ne peut pas obtenir la requalification de la relation de travail sur ce fondement auprès de l’entreprise utilisatrice en invoquant une violation des dispositions relatives aux contrat de mise à disposition car il n’est pas partie à ce contrat.
A défaut de produire les contrats de mise à disposition, il convient par conséquent de se référer aux contrats de mission pour apprécier les motifs de recours au travail temporaire, peu importe que la société Europe Handling fasse état de motifs différents de ceux mentionnés dans les contrats de mission.
Aux termes des dispositions des articles L1251-35 et suivants du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l’entreprise utilisatrice à des contrats de mission successifs que dans des cas limitativement énumérés et en respectant le délai de carence.
Ainsi, un contrat de mission conclu pour le remplacement d’un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d’un contrat conclu pour un accroissement d’activité.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce les contrats de missions conclus entre le 28 février et le 20 septembre 2012 font à chaque fois état « d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse du trafic ».
L’accroissement temporaire d’activité est un motif légal de recours au travail temporaire. Cet accroissement doit porter sur le secteur d’activité habituel de l’entreprise mais ne pas entrer dans son rythme normal et permanent.
L’employeur doit pouvoir apporter la preuve de la corrélation entre son volume d’activité et celui des emplois temporaires. A défaut les contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Or, les éléments produits par la société Europe Handling pour justifier de cet accroissement temporaire de son activité ne sont pas suffisants.
En effet, les graphiques et les tableaux produits, dont au demeurant aucun élément extérieur ne garantit la réalité, ne font pas apparaître de pic d’activité ni d’accroissement significatif de celle-ci. Ainsi en février 2012, les tableaux produits font apparaître une baisse du volume d’activité par rapport au mois de janvier. Par suite, si le volume d’activité augmente légèrement dans les mois qui suivent, la société Europe Handling ne produit aucun élément permettant de mesurer l’impact de cette augmentation sur la quantité de travail et le besoin en personnel. La cour constate également que le volume d’activité a fortement baissé en novembre 2012 alors même qu’elle a eu recours aux services de Monsieur X sur cette période.
Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de mission pour accroissement d’activité ne peut être autorisée que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cyclique de son volume d’activité. Il ne peut être utilisé en cas d’accroissement durable de l’activité. Or, les pièces produites font apparaître que le volume d’activité pour chaque mois de l’année 2012 est en légère augmentation par rapport à celui de l’année 2011.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Europe Handling ne justifie pas d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire et ce, dès le 28 février 2012. Il convient donc de requalifier la relation liant Monsieur X à la société Europe Handling en contrat de droit commun à durée indéterminée à compter du 28 février 2012. Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur X fait valoir qu’à compter du 11 janvier et jusqu’au 4 décembre 2012, il a été mis à la disposition quasi-exclusive de la société Europe Handling et ce, de manière régulière. Il explique qu’il était réquisitionné du jour au lendemain pour se rendre chez l’entreprise utilisatrice sans connaissance préalable de ses dates de début et de fin d’activité qui ne lui ont été communiquées qu’au fur et à mesure de l’exécution des missions.
Il estime qu’il était en permanence à la disposition de la société Europe Handling et sollicite le paiement des salaires non perçus durant les périodes non travaillées entre deux missions puisque la succession de missions de courte durée l’a contraint à se tenir à la disposition de la société Europe Handling.
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, Monsieur X ne justifie pas s’être tenu à la disposition de la société Europe Handling entre chaque mission, il a ainsi travaillé pour le compte d’une autre société en avril 2012. le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de rappel de salaire à cet égard.
Monsieur X sollicite également le versement de la somme de 170,57 euros au titre du rappel de salaire en raison de durées erronées.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, Monsieur X n’étaye pas sa demande, celle-ci sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L1251-41 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité est uniquement à la charge de l’entreprise utilisatrice. Le salarié ne peut prétendre au paiement par l’entreprise de travail temporaire d’une indemnité de requalification.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge.
En l’espèce, il convient de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité de requalification formée à l’encontre de la société Onepi.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment l’attestation pôle emploi et les fiches de salaire, il convient de retenir la somme de 1.044,02 euros au titre du dernier salaire mensuel perçu. La société Europe Handling sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur X la somme de 1.044,02 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les conséquences financière de la rupture
L’action engagée contre l’entreprise utilisatrice pour une des causes prévues à l’article L1251-40 du code du travail écarte en principe toute action simultanée envers l’entreprise de travail temporaire. Toutefois, la responsabilité de l’entreprise utilisatrice peut être partagée avec l’entreprise de travail temporaire à la condition que cette dernière n’ait pas elle-même respecté les obligations que les articles L1251-16 et L1251-17 du code du travail mettent à sa charge, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une entente illicite
En l’espèce, Monsieur X peut donc prétendre à la condamnation in solidum de la société Europe Handling et de la société Onepi.
Le salarié intérimaire qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de préavis.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur X la somme de 1.044,02 euros, outre les congés afférents.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat
Monsieur X fait valoir qu’en raison de la rupture brutale de la relation de travail, il n’a pu exécuter son préavis. Il ajoute qu’en cas de rupture anticipée du contrat de mission avant terme, l’entreprise de travail temporaire doit proposer au salarié un nouveau contrat de mission, à défaut elle doit lui garantir une rémunération équivalente en application de l’article L1251-26 du code du travail.
Monsieur X estime que la société Onepi a mis unilatéralement fin au contrat de mission en cours et ne lui a versé aucune indemnité à l’occasion de la rupture anticipée de son contrat de mission.
En l’espèce, la relation liant Monsieur X à la société Onepi ayant été requalifiée en contrat de droit commun à durée indéterminée, sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail temporaire est sans objet. Par ailleurs, aucun préjudice moral distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi et qui a été pris en compte dans l’évaluation du préjudice du salarié n’est démontré.
La demande d’indemnisation à ce titre de Monsieur X sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents légaux
Monsieur X indique que depuis le 4 décembre 2012, il ne peut faire valoir ses droits à l’indemnisation chômage. Il précise que ce n’est qu’après de nombreuses relances que la société Onepi lui a communiqué 10 mois après une attestation pôle emploi erronée ainsi qu’une partie seulement des contrats et bulletins de salaire avec des erreurs et mentions incomplètes.
Il ajoute que la société Onepi ne justifie pas du respect de son obligation de transmission des relevés mensuels de contrat de mission à pôle emploi.
Monsieur X conteste enfin toute rupture de son propre fait de la relation contractuelle avec la société Onepi alors même qu’un contrat de mission était en cours. Il constate que cette dernière qui invoque son comportement fautif, n’en justifie aucunement.
La société Onepi conteste tout retard dans la remise des documents de fin contrat. Elle ajoute que les entreprises d’intérim bénéficient d’un assouplissement des règles de droit commun les dispensant de remettre automatiquement l’attestation pôle emploi.
Si l’article R1234-11 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaires peuvent remettre l’attestation pôle emploi uniquement à la demande du salarié, le texte prévoit également que le contrat de mission doit expressément mentionner cette faculté. Or en l’espèce, les contrats de travail temporaires versés aux débats ne mentionnent pas ces dispositions.
En l’espèce, l’attestation pôle emploi versée aux débats est datée du 24 mars 2014. Pour autant, Monsieur X ne justifie pas avoir à plusieurs reprises relancé la société Onepi afin que cette dernière lui remette lesdits documents. En tout état de cause, Monsieur X ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette remise tardive et notamment de son impossibilité de faire valoir ses droits auprès de l’assurance chômage. Sur ce point, il convient de préciser qu’en raison de l’obligation pesant sur les entreprises de travail temporaire de fournir à pôle emploi les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats de mission, les salariés intérimaires peuvent directement faire valoir leurs droits auprès de pôle emploi sans même être en possession d’une attestation pôle emploi.
Par ailleurs, Monsieur X ne précise pas en quoi la mention prétendument erronée du motif de fin de contrat, lui aurait porté préjudice.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur X sera confirmé.
Sur le non respect de l’obligation de sécurité de résultat
Par la société Onepi
Monsieur X fait valoir que la société Onepi l’a mis à disposition au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne maximale de 44 heures et au-delà de la durée journalière maximale de 10 heures avec un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ainsi, pour la mission du 1er au 30 avril 2012 et du 7 au 11 avril 2012, il a travaillé 212,75 heures dans le mois avec deux contrats de missions qui se chevauchaient. La durée de travail était en moyenne de 53,18 heures par semaine.
Le premier contrat prévoyait une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, soit en moyenne 7 heures par jour. Or le second contrat conclu pour la période du 7 au 11 avril fixait ses horaires de travail entre 16 heures et minuit, ce qui porte la durée journalière de travail à 15 heures.
Il n’est pas contesté que Monsieur X a été mis à disposition de deux sociétés au cours de la période comprise entre le 7 et le 11 avril 2012.
Le contrat de mission n°164644 le mettant à la disposition de la société Europe Handling du 1er au 30 avril 2012 prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Deux autres contrats ont parallèlement été conclus au bénéfice de la société Reinier Roissy :
— le 7 avril 2012 pour une durée de 8 heures de travail,
— entre le 7 et 11 avril 2012 sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Dès lors, il apparaît que Monsieur X a travaillé au-delà de la durée maximale du travail. Or la société Onepi ne peut s’exonérer de sa responsabilité en expliquant que ces contrats ont été conclus à la demande du salarié. En tant qu’employeur et dans la mesure où c’est elle qui choisissait de le mettre à disposition de deux entreprises différentes, il lui appartenait de s’assurer que les dispositions légales relatives au temps de travail étaient respectées.
La cour constate par conséquent, que la société Onepi a manqué à son obligation de sécurité. Elle sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé.
Pour la société Europe Handling
Monsieur X fait valoir que la société Europe Handling l’a fait travailler au-delà des durées maximales hebdomadaires et journalières, a ce faisant mis en danger sa santé et violé son droit à l’intégrité physique au cours du mois d’avril 2012.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au mois d’avril 2012, Monsieur X a travaillé au sein de la société Europe Handling sur la base de 35 heures hebdomadaire, ce qu’au demeurant le salarié ne conteste pas.
Dès lors, la société Europe Handling dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle était informée que Monsieur X était également mis à disposition d’une autre société, ne peut donc être tenue pour responsable d’un éventuel dépassement des durées maximales légales de travail du fait de ce cumul de contrats de travail.
En tout état de cause, il appartient au salarié travaillant pour deux employeurs différents, d’informer chacun de ses employeurs de ce double emploi afin que ces derniers soient en capacité de respecter la législative relative à la durée maximale de travail. Or, en l’espèce, Monsieur X ne justifie pas avoir informé la société Europe Handling qu’il travaillait en parallèle, dans le cadre d’une autre mission d’intérim, pour une autre société.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur X à ce titre. Le jugement sera confirmé.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société Europe Handling et la société Onepi à verser chacune à Monsieur X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme elles succombent dans la présente instance, la société Europe Handling et la société Onepi seront déboutées du chef de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté :
— la demande de rappel de salaire formée à l’encontre de la société Europe Handling et de la société Onepi,
— la demande d’indemnité de requalification formée à l’encontre de la société Onepi,
— la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée à l’encontre de la société Onepi,
— la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée formée à l’encontre de la société Onepi,
— la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de documents légaux formée à l’encontre de la société Onepi,
— la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat formée à l’encontre de la société Europe Handling,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Europe Handling et Onepi à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.044,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 104,40 euros au titre des congés afférents,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Europe Handling à verser à Monsieur X la somme de 1.044,02 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Condamne la société Onepi à verser à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Europe Handling à verser à Monsieur X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Onepi à verser à Monsieur X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Europe Handling et la société Onepi de leur demande de ce chef,
Condamne in solidum la société Europe Handling et la société Onepi aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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