Confirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 31 août 2016, n° 14/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 2 décembre 2010, N° 09/0967 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 31 AOUT 2016
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 14/06632
XXX
c/
Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 09/0967) suivant déclaration d’appel du 05 mai 2011
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son maire domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – XXX
représentée par Maître Pierre FONROUGE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GAUCI substituant Maître Nicolas BECQUEVORT de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 9 lieu-dit le XXX – XXX
représenté par Maître Francis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les époux Y étaient propriétaire d’un terrain situé à XXX qu’ils ont divisé en deux parcelles devenues ZB 117 et ZB 118. Selon acte du 28 avril1989 ils ont cédé à la commune la parcelle de ZB118. L’acte contenait en outre constitution de servitude de passage au profit de la parcelle ZB 117.
Selon acte du 16 juin 2006 ils ont cédé à M. X la parcelle XXX, XXX) et la parcelle ZB 50. L’acquéreur s’est vu délivrer un permis de construire le 21 mai 2007.
La commune a refusé de faire droit à la demande de M. X d’avoir à créer l’assiette de la servitude de passage invoquant une extinction de la servitude.
Par jugement du 2 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Libourne a rejeté l’exception de nullité de la servitude soulevée par la commune, rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la commune et constaté la validité de la clause de l’acte du 18 mai 1989 emportant constitution de servitude. Ce même jugement a condamné la commune sous astreinte à créer l’assiette de la servitude et au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 15 novembre 2012, la cour, par arrêt avant dire droit, a :
Invité les parties à saisir le juge administratif des questions préjudicielles suivantes :
La parcelle ZB 118 acquise par la Commune de XXX selon acte du 18 mai 1989 est-elle incorporée au domaine public de la commune '
Dans l’hypothèse d’une réponse positive à cette question, la servitude de passage constituée dans cet acte sur la parcelle en question ainsi que sur la parcelle ZB 47 appartenant à la commune et au profit de la parcelle ZB 117 devenue ZB 122, XXX, est-elle compatible avec l’affectation de la dépendance domaniale considérée '
Sursis à statuer dans l’attente de la réponse qui pourra y être apportée.
Selon ordonnance du 11 février 2015 le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé son jugement le 7 mai 2015, lequel n’a pas été frappé de recours.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2015, la commune conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’annulation de la servitude de passage de l’acte du 18 mai 1989. Elle s’oppose aux demandes indemnitaires et sollicite la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugement du 7 mai 2015 le tribunal administratif a considéré que la parcelle ZB118 était incorporée au domaine public de la commune. Elle invoque l’impossibilité de constituer une servitude sur le domaine public ajoutant qu’une servitude antérieure à l’incorporation ne peut subsister que si elle est compatible avec l’affectation du domaine public ce qui n’est pas le cas actuellement. Elle ajoute que le maire n’était pas autorisé par le conseil municipal pour la constitution de cette servitude et conteste toute confirmation ultérieure. Elle considère enfin que la servitude avait été constituée au vu d’un état d’enclave qui est inexistant depuis 2006 de sorte qu’elle est susceptible d’extinction.
Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2015, M. X conclut à la réformation du jugement sur la nature de la parcelle ZB 118 incorporée au domaine public et à la confirmation du jugement en ses autres dispositions. Il sollicite la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s’il est désormais acquis que la parcelle ZB118 relève du domaine public, il n’en demeure pas moins que la servitude est compatible avec l’affectation de la parcelle ainsi que l’a jugé le tribunal administratif. Il soutient que le maire habilité pour acquérir le terrain l’était également pour constituer la servitude alors en outre que l’acte a fait l’objet d’une confirmation. Il conteste toute extinction de la servitude faisant valoir que celle-ci n’a pas été constituée à raison de l’état d’enclave.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’arrêt avant dire droit de cette cour le tribunal administratif a été saisi de deux questions préjudicielles et a prononcé son jugement. Il en résulte que la parcelle cadastrée section ZB 118 est incorporée au domaine public de la commune et que la servitude de passage objet du présent litige est compatible avec l’affectation de la parcelle ZB 118.
Le premier point ne fait plus l’objet d’aucune contestation, les deux parties admettant désormais l’incorporation de la parcelle ZB118 au domaine public.
Quant au second point, si la commune admet qu’une servitude existant avant l’incorporation dans le domaine public peut subsister c’est uniquement si elle n’est pas incompatible avec cette destination du domaine publique, elle maintient qu’en l’espèce il y a incompatibilité. Cela est pourtant tout à fait contraire a ce qu’a jugé le tribunal administratif saisi sur question préjudicielle. La compatibilité a été expressément reconnue et caractérisée par la juridiction administrative de sorte que la juridiction civile n’a pas à se prononcer à nouveau sur la question. La commune ne saurait ainsi faire une application distributive du jugement du tribunal administratif.
Les points qui demeurent en litige ne peuvent donc être que ceux tenant à la validité de la constitution de la servitude et à son éventuelle extinction.
Sur le premier point, la commune fait valoir que le maire ne pouvait acquérir la parcelle qu’en étant valablement autorisé pour ce faire par le conseil municipal. Elle ajoute que si le conseil municipal a bien pris une résolution pour autoriser l’achat, ladite résolution ne mentionne aucunement la servitude pourtant rappelée dans l’acte authentique comme une condition essentielle de la vente.
Il est exact que la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1988 est particulièrement succincte en ce qu’elle précise uniquement le prix au titre des conditions de la vente. La constitution de servitude qui constitue un droit réel n’est aucunement mentionnée de sorte qu’il ne peut être considéré que la résolution emporte en elle même autorisation du maire d’acquérir un bien grevé de cette servitude. La preuve n’en est en tout cas pas rapportée par la seule production d’une résolution aussi laconique. La servitude était donc, ainsi que l’a rappelé le premier juge, susceptible d’une nullité relative de sorte qu’une confirmation de l’acte était possible.
Or, cette confirmation dans les conditions de l’article 1338 du code civil est bien intervenue par la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2008 aux termes de laquelle il était décidé de laisser M. X 'exercer son droit de passage conformément à son acte de vente'. Pour considérer que cette délibération n’emporterait pas confirmation au sens de l’article 1338 du code civil la commune fait valoir qu’il n’en résulte pas la connaissance par la commune du vice et donc qu’il ne peut y avoir d’intention de le réparer. Cependant, si on reprend l’ensemble de la délibération, on peut constater que le litige entre les parties était déjà né et que la délibération faisait suite à une réunion avec l’avocat de la commune à laquelle avaient été conviés tous les conseillers municipaux. Plusieurs solutions avaient été envisagées dont une ainsi libellée nous pouvons agir en nullité de la clause de servitude, dans la mesure où, semble-t-il, le maire n’avait pas l’autorisation du conseil municipal pour consentir une telle servitude. Le risque est que le juge prononce la nullité totale de l’acte. En effet, si cette clause était déterminante de la volonté des parties, et on peut le penser si le vendeur s’était réservé un droit de passage, la nullité de la clause peut entraîner la nullité totale de l’acte.
Le conseil municipal était donc parfaitement informé du vice et en prenant la résolution rappelée ci-dessus a bien voulu confirmer la servitude telle que constituée. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la servitude.
Subsidiairement, la commune invoque l’extinction de la servitude en soutenant qu’elle procédait de l’article 682 du code civil et donc d’un état d’enclave qui n’existe pas de sorte qu’il n’y avait pas lieu à servitude.
Cependant, il résulte des termes de l’acte que la servitude ainsi constituée n’a jamais été légale mais conventionnelle. En effet, la parcelle ZB118 n’a jamais été enclavée de sorte que la référence à la fin de la constitution de servitude à l’article 682 du code civil est inopérante. La commune d’ailleurs admet elle même que la parcelle n’a jamais été enclavée mais en déduit que la servitude n’aurait jamais du être constituée. Or, il convient de rappeler les termes de l’acte qui stipulaient la constitution du droit de passage comme une condition essentielle de la vente. Il s’en déduit, sauf à ce que cette stipulation soit sans aucune portée ce qui serait contraire aux règles d’interprétation de l’article 1157 du code civil, que les parties entendaient bien constituer une servitude conventionnelle.
On ne peut donc envisager la cessation d’un état d’enclave comme cause d’extinction d’une servitude légale alors que l’enclave n’a jamais existé et que la servitude était conventionnelle.
La commune invoque enfin l’extinction de la servitude par application des dispositions de l’article 703 du code civil. Il ne saurait cependant être soutenu que l’édification des ouvrages publics sur le fonds servant a rendu définitivement impossible l’usage de la servitude alors que cela va à l’encontre des constatations du juge administratif relevant au contraire la compatibilité de la servitude avec l’affectation de la parcelle ZB118.
En conséquence, M. X peut bien prétendre à la constitution de l’assiette de la servitude. Nonobstant le motif erroné du premier juge tenant à la nature de la parcelle ZB 118 laquelle est bien incorporée au domaine public, le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu à modification du cours de l’astreinte telle qu’ordonnée en première instance.
L’appel étant mal fondé, la commune sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de XXX à payer à M. X la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de XXX aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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