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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 14 nov. 2017, n° 2017000864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2017000864 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | WATERLOGIC (SAS) c/ Batycom Provence Méditerranée (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-C
ROLE : 2017 000864
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/10/2017
JUGEMENT DU 14/11/2017
Président Juges
Greffier d’audience
{lors des débats seulement )
Monsieur D-E F Monsieur X Y Madame Z A
Maître Mayir KASUTOOGLU
À l’issue des débats. le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe
le 14/11/2017 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[…]
[…]
Parc d’activité des Chantereines 92390 Villeneuve-la-Garenne
comparaissant par Maître Victoria CABAYE
demandeur, suivant assignation
CONTRE :
B C Méditerranée (S.A.S.)
[…]
[…]
13856 Aix en C cedex 3
comparaissant par Maître X HAGE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Victoria casa
le 1 £ NOV. 2017
Â
2017 000864
Attendu que, par exploit du 20 janvier 2017, la S.A.S. WATERLOGIC a fait assigner la S.A.S. B C MEDITERRANEE à comparaître pour :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société B C MEDITERRANEE à payer à la société WATERLOGIC les sommes suivantes :
° la somme de 5 248,39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque
facture et ce jusqu’à complet paiement,
° la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
e la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
e DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l article 1154 du Code Civil. DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que la S.A.S. WATERLOGIC, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Prendre acte que, faute pour la société B d’avoir respecté un délai de préavis, le contrat de location n’était pas résilié du simple fait de l’envoi de sa lettre du 01/04/2015.
Prendre acte que, dans le cadre de l’exécution du contrat, la société WATERLOGIC n’a commis aucune faute.
Par conséquent,
Prendre acte que le contrat de location a pris fin le 17/07/2016.
Débouter B C MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société B C MEDITERRANEE à payer à la société WATERLOGIC les sommes suivantes :
— la somme de 5 248,39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement,
— la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait application du délai de préavis,
Condamner la société B C MEDITERRANEE à payer la somme de 2 397,71 euros Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Attendu que la S.A.S. B C MEDITERRANEE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10/02/2016
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le contrat liant la société B à la Société WATERLOGIC est résilié aux torts de WATERLOGIC au 01/04/2015
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de la société WATERLOGIC
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que le contrat prévoit un délai de préavis de 6 mois en cas de résiliation, puis,
DIRE ET JUGER que la Société B est uniquement redevable des échéances d’avril 2015 à
septembre 2015 inclus, soit 2.035 € 56,
2017 000864
AUTORISER la Société B à se libérer de cette somme en 24 mensualités d’égal montant, REJETER la demande de WATERLOGIC au titre de la prétendue résistance abusive,
EN TOUT ETAT, DIRE qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés
Les faits et procédures
Le 17 mars 2013, la S.A.S. B C MEDITERRANEE et la S.As. WATERLOGIC ont conclu un contrat de location relatif à 8 fontaines à eau, pour une période de 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 35 euros par fontaine, soit un total de 280 euros mensuels.
Le 30 mars 2015, la S.A.S. WATERLOGIC a réclamé une somme de 1.008 euros à la S.A.S. B C MEDITERRANEE.
Contestant cette réclamation, la S.A.S. B C MEDITERRANEE a souhaité mettre fin au contrat qui la liait par une correspondance en lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1» avril 2015, en invitant la S.A.S. WATERLOGIC à récupérer son matériel
à la fin du mois en cours, ce dernier étant déjà payé. La S.A.S. WATERLOGIC ne viendra récupérer les fontaines à eau que le 1°» juillet 2016.
La présente procédure porte sur les factures réclamées pour la période d’avril 2015 à juillet 2016.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la S.A.S. B C MEDITERRANEE a demandé à cesser le contrat le 1° avril 2015 pour faute ;
Attendu que le contrat prévoyait un préavis de 6 mois, le courrier aurait dû être envoyé au plus tard le 17 janvier 2015 ;
Attendu qu’à défaut du respect de ce préavis, le contrat était reconduit jusqu’à la date anniversaire suivante, soit le 17 juillet 2016;
Attendu que la S.A.S. B C MEDITERRANEE n’apporte pas la preuve d’un préjudice ou d’une inexécution contractuelle ;
Attendu que la S.A.S. B C MEDITERRANEE ne réglait plus les prestations depuis le 1° avril 2015, elle ne peut se prévaloir d’avoir été relancée par la S.A.S. WATERLOGIC
au sujet de ses factures impayées pour essayer de démontrer un préjudice à ce titre;
Attendu que la S.A.S. WATERLOGIC a laissé les matériels jusqu’au 1° juillet 2016 et en a assuré la maintenance, ce que la S.A.S. B C MEDITERRANEE a accepté puisqu’elle a laissé faire l’intervention dans ses locaux et a tamponné les bons d’intervention ;
Attendu qu’il conviendra de débouter la S.A.S. B C MEDITERRANEE de toutes ses demandes visant au débouté des condamnations à paiement des factures ;
Attendu que la S.A.S. B C MEDITERRANEE sollicite des délais en cas de
condamnation et fait état de difficultés financières ;
2017 000864
Attendu que le Tribunal accordera la faculté à la S.A.S. B C MEDITERRANEE de s’acquitter des sommes dues en 24 échéances mensuelles, la première intervenant 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dit qu’en cas de non- paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ;
Attendu que la S.A.S. WATERLOGIC sollicite des dommages et intérêts sans les justifier ni dans leur réalité ni dans leur quantum, il conviendra de l’en débouter ;
Attendu qu’il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires ;
Attendu qu’il conviendra, dès lors, que le Tribunal condamne la S.A.S. B C MEDITERRANEE à payer à la S.A.S. WATERLOGIC la somme de 5.248,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement, accorde à la S.A.S. B C MEDITERRANEE s’acquitter de cette créance en 24 échéances mensuelles, la première intervenant 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, déboute la S.A.S. WATERLOGIC de sa demande de demandes de dommages et intérêts, déboute les parties de toutes leurs autres demandes, condamne la S.A.S. B C MEDITERRANEE à payer à la S.A.S. WATERLOGIC la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Condamne la S.A.S. B C MEDITERRANEE à payer à la S.As. WATERLOGIC la somme de 5.248,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à complet paiement,
Accorde à la S.A.S. B C MEDITERRANEE de s’acquitter de cette créance en 24 échéances mensuelles, la première intervenant 30 jours à compter de la signification de la présente décision et dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes
dues sera immédiatement exigible,
Déboute la S.A.S. WATERLOGIC de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la S.A.S. B C MEDITERRANEE à payer à la S.AS. WATERLOGIC une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier } Lefrés(ffent dE & À he
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