Cassation 26 octobre 1983
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui en l’état d’un bail consenti par une femme à son ex-mari dans un local dépendant d’un appartement acquis durant leur mariage, retient que ce bail ne peut relever de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 pour n’avoir pas été, lors de sa conclusion passé avec un preneur occupant antérieurement les lieux en vertu d’un titre légal ou conventionnel l’effet déclaratif du partage ayant retiré au mari tout autre titre ou qualité que ceux d’occupant de fait, alors que le mari se trouvait dans les lieux en vertu du titre légal d’occupation que constituait alors sa qualité de propriétaire commun en biens de l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 oct. 1983, n° 81-14.861, Bull. civ. III, N. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-14861 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 juillet 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012387 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dazat |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que mme y… reproche a l’arret attaque (amiens, 14 mai 1981) de ne pas etre motive, pour avoir procede par reference a un arret anterieur alors, selon le moyen, « que toute decision doit etre motivee, que la motivation par reference a une autre decision est contraire aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procedure civile »;
Mais attendu que l’arret du 10 juillet 1980, auquel se refere l’arret attaque, a ete rendu au cours de la meme instance ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : vu l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon ce texte, que le bail, s’il est conclu apres l’entree du preneur dans les lieux et pour une duree d’au moins six annees, peut deroger pendant son cours aux dispositions generales de ladite loi ;
Attendu que pour debouter mme y… de sa demande en paiement de loyers qui lui seraient dus par son ex-mari, m b…, auquel elle avait consenti un bail dans un local dependant d’un appartement acquis durant leur mariage par les epoux c…, z… sous le regime de la communaute reduite aux acquets, l’arret retient que le bail ne peut relever de l’article 3 ter pour n’avoir pas ete, lors de sa conclusion, passe par mme y… avec un preneur occupant anterieurement les lieux en vertu d’un titre legal ou conventionnel, l’effet declaratif du partage ayant retire a m vicart a…
X… titre ou qualite que ceux d’occupant de fait ;
Qu’en statuant ainsi, alors que m b… se trouvait dans les lieux en vertu du titre legal d’occupation que constituait alors sa qualite de proprietaire commun en biens de l’immeuble, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule les arrets rendus les parties le 10 juillet 1980 et le 14 mai 1981 par la cour d’appel d’amiens ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant lesdits arrets et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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