Confirmation 22 avril 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 22 avr. 2021, n° 19/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2019, N° 18/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00607 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETFK.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00346
ARRÊT DU 22 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur X, Y, A Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean LANDRY de la SELARL LANDRY JEAN, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine D
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2017, puis le 31 août 2018, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire (URSSAF) a notifié à M. X Z, instructeur d’équitation cotisant à la Mutualité sociale agricole (MSA), un avis amiable pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l’année 2016 d’un montant de 5130 euros, calculée sur la base de ses revenus professionnels (337 euros en 2016) et de ses revenus du capital et du patrimoine (73 785 euros en 2016).
M. Z a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement par courrier du 24 septembre 2018.
En l’absence de réponse explicite de la commission dans le délai d’un mois, M. Z a, le 19 décembre 2018, élever le contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne.
Par décision du 18 décembre 2018 notifiée le 20 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. Z.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Laval, Pôle social a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 novembre 2019, M. Z a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre précédent.
L’examen de ce dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 8 février 2021, lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées au greffe le 5 février 2021, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
— annuler l’appel de cotisation de 5130 euros fait par l’URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie (Puma) 2016 ; subsidiairement, renvoyer en question préjudicielle à la juridiction administrative ses contestations portant sur les illégalités interne et externe des décrets 2016 et 2017 ;
— enjoindre à l’URSSAF de préciser les modalités concrètes selon lesquelles elle a obtenu les données fiscales concernant M. Z, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner l’URSSAF à verser la somme de 5130 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de son appel, M. Z fait valoir que la cotisation appelée n’est pas exigible, l’événement déterminé comme étant le point de départ d’exigibilité, fixé par la circulaire n°DSS/5B2017/322 publiée le 15 novembre 2017, comme la date de l’affiliation au régime général ne s’étant pas produit. En effet, M. Z précise être affilié à la MSA et non au régime général.
Ensuite, il soutient que la cotisation subsidiaire maladie est une imposition illégale pour ceux qui comme lui, agriculteur et tenu à ce titre de cotiser à la MSA depuis 1999, ne bénéficient pas du régime général d’assurance maladie.
Certes, il rappelle que le Conseil constitutionnel a estimé que la cotisation versée ne revêtait pas le caractère d’une imposition de toute nature mais bien celui d’une cotisation de sécurité sociale, en ce que celle-ci est affectée au financement des frais de santé des personnes redevables de la cotisation, le Conseil précisant que 'les versements à caractère obligatoire’ constituaient la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale. Il ajoute toutefois que le Conseil a déclaré l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution sous réserve que les taux et modalités de détermination de l’assiette fixés par le pouvoir réglementaire n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Or, il relève que les décrets d’application de 2016 et 2017 sont illégaux et ne respectent pas cette réserve d’interprétation pour plusieurs motifs.
En premier lieu, il considère que la cotisation PUMA est appelée au bénéfice des URSSAF et aucunement de la MSA de sorte qu’en l’absence de contrepartie en prestations en nature servies aux assurés de la MSA, la cotisation PUMA constitue une rupture de l’égalité devant les charges publiques. En conséquence, il estime que la cotisation doit alors être 'déqualifiée’ en imposition pour les redevables relevant de la MSA. Il en déduit que les dispositions réglementaires déterminant les taux et modalités de cette cotisation sont illégales comme contraires à la Constitution puisque les impositions ne peuvent être instituées que par une loi.
En second lieu, M. Z estime que cette situation est aussi constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques pour les redevables qui sont dans l’obligation de verser une cotisation à l’URSSAF et non à la caisse dont il relèvent en application de la législation de la sécurité sociale et qui est susceptible de leur servir de prestations. Il relève qu’ainsi, par l’établissement d’assiettes minimales sur lesquelles les agriculteurs cotisent, calculer la cotisation CSM sans tenir compte des cotisations déjà versées à leur régime de sécurité sociale revient à faire payer deux fois les personnes concernées par ces assiettes minimales. Au demeurant, il observe que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n°2018-1203 du 22 décembre 2018 a tenté de mettre fin à cette rupture d’égalité.
Par ailleurs, M. Z fait valoir que les décrets de 2016 et 2017 en ce qu’ils délèguent compétence à l’URSSAF pour recouvrer la cotisation litigieuse, ont été pris en violation de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale qui exclut de la compétence de l’URSSAF les personnes relevant des articles L.722-1 et L.722-20 du code rural et de la pêche maritime, c’est à dire les travailleurs agricoles non-salariés ou salariés. Il invoque en conséquence l’illégalité de l’article R380-3 du code de la sécurité sociale issu des décrets précités.
Au demeurant, M. Z relève que la cotisation PUMA n’a jamais été visée par l’article L.213-1 précité qui détermine les missions de l’URSSAF et il n’est pas démontré que les statuts de l’URSSAF
des Pays de la Loire devant respecter le modèle fixé par l’arrêté du 18 juin 2013 aient inclus davantage ladite cotisation au rang de ses missions.
Ainsi, il constate que l’URSSAF n’établit pas être compétente pour procéder à l’appel et au recouvrement de la cotisation PUMA.
Il soutient que le décret de 2017 est aussi illégal en ce qu’il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, nonobstant l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 10 juillet 2019 ayant écarté cette critique. Pour autant, il constate que le décret de 2017 donne compétence à l’URSSAF pour appeler une cotisation au titre de l’année 2016 et ne se borne pas uniquement tel qu’affirmé par la juridiction administrative, à préciser les modalités de recouvrement.
Au surplus, M. Z invoque l’illégalité externe des décrets de 2016 et 2017 qui auraient dû être signés par le ministre chargé de l’agriculture.
M. Z soulève en outre la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai préfix d’appel des cotisations. Il relève ainsi que l’appel des cotisations a été réalisé postérieurement à la date de fin novembre 2017 prévue par les décrets précités. Il en déduit qu’en l’absence de précision, ce délai doit être qualifié de 'préfix’ et son écoulement constitue une fin de non-recevoir portant extinction de l’action en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Enfin, M. Z considère que la seule référence à l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que les cotisations sociales sont calculées au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ne saurait suffire à déterminer de quelle manière l’URSSAF a obtenu les informations de nature fiscale concernant ses revenus. Il indique que les avis de la CNIL sur le projet de décret sont des 17 septembre et 26 octobre 2017 de sorte que la transmission par la DGFP à l’URSSAF de données fiscales personnelles a dû être effectuée 'dans un cadre insuffisamment posé et donc de façon illégale'.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 5 février 2021, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant du non-respect des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, l’URSSAF rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 septembre 2018, a répondu à la problématique soulevée par M. Z en estimant que l’existence d’un seuil d’assujettissement ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques, que l’absence de plafonnement n’était pas en elle-même constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et qu’enfin, la cotisation ne présentait pas un caractère confiscatoire.
En outre, elle estime que contrairement à ce que soutient M. Z, la réserve d’interprétation apportée par le Conseil constitutionnel ne saurait conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale issus du décret de 2016 litigieux. Elle précise que les réserves d’interprétation s’adressent au pouvoir réglementaire et non aux justiciables à l’appui de leur contestation, étant rappelé que cette réserve en particulier ne valait que pour l’avenir.
Concernant le caractère rétroactif des décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 et n°2017-736 du 3 mai 2017, l’URSSAF affirme que le législateur avait précisé dès l’origine du texte les conditions pour être redevable de la cotisation et le texte législatif était de fait très complet et précis de sorte que ses dispositions pouvaient être appliquées dès sa publication. Elle fait valoir ainsi que les dispositions du
décret du 19 juillet 2016 dont l’objet est de préciser les modalités de calcul de la cotisation n’ont aucun effet rétroactif dès lors que la première cotisation n’a été appelée sur le fondement de ces dispositions qu’en décembre 2017 soit bien après l’entrée en vigueur du décret. Elle ajoute qu’il en est de même s’agissant des articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 entré en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité.
Plus généralement, l’URSSAF rappelle que la présente cour n’est pas compétente pour statuer sur la conformité des dispositions réglementaires critiquées à la Constitution ou à la loi, et indique qu’en tout état de cause le Conseil d’Etat, déjà saisi d’une telle demande, a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé pour contester la légalité de la circulaire en ce qu’elle se référerait à des dispositions réglementaires illégales et contraires à la Constitution et en ce qu’elle comportait des dispositions impératives. Elle ajoute que le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, lequel a jugé l’article L.380-2 conforme à la Constitution.
Enfin, concernant l’appel des cotisations, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ne sanctionne de nullité l’envoi de l’appel de cotisation postérieurement au 30 novembre, les cotisations étant en tout état de cause exigibles dans les 30 jours de leur appel.
Par ailleurs, elle affirme être compétente pour procéder à l’appel des dites cotisations, tenant sa capacité et sa qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale.
Elle précise en outre avoir obtenu les informations de nature fiscale directement par le biais de l’administration fiscale conformément à l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale.
In fine, elle conclut à l’absence de double assujettissement, rappelant que le texte ne prévoit pas d’exception et qu’en out état de cause, la CSM et la CSG-CRDS ne peuvent être confondues, cette dernière constituant 'une imposition de toute nature, destinée à la mise en oeuvre du principe de solidarité générale' obéissant à des règles propres d’assujettissement, d’assiette et de taux.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 32 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 qui a institué une protection universelle maladie :
'Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2°Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit
1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2,conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.'
Les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie ont été précisées par le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 (article D.380-1 du code de la sécurité sociale) et les modalités d’appel et de recouvrement de la cotisation par le décret n°2017-736 du 3 mai 2017 (articles R.380-3 et R.380-4 du code de la sécurité sociale).
Enfin, une circulaire n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 vient exposer le champ des personnes redevables, les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
- Sur la nature de la cotisation subsidiaire :
Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat, a déclaré conforme à la Constitution l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige.
Le Conseil constitutionnel s’est expressément prononcé s’agissant de la nature de la cotisation subsidiaire de solidarité en déclarant aux paragraphes 9 et 10 de sa décision que 'les cotisations dues en application de l’article L.380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes
qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale. Par conséquent, la cotisation contestée ne revêt pas le caractère d’une imposition de toute nature'.
Par suite, au regard de cette décision, la présente juridiction ne peut que constater que la CSM revêt le caractère d’une cotisation sociale et non celui d’une imposition de toute nature et ce, peu important que M. Z relève de la Mutualité sociale agricole, étant précisé que les exploitants ou salariés
agricoles bénéficient comme les autres assurés de la protection maladie universelle.
Il n’appartient pas à la présente cour de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel.
De surcroît, M. Z n’a pas demandé à la cour, par un mémoire séparé, de poser le cas échéant une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité en visant un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait intervenu depuis, qui affecterait la portée de la disposition critiquée et en justifierait le réexamen.
Dans le paragraphe 11 de la décision précité, le Conseil constitutionnel a conclu que la cotisation contestée ne constituant pas une imposition de toute nature, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de détermination des règles de recouvrement de ces impositions devait être écarté.
Par suite, le moyen développé par M. Z selon lequel les dispositions réglementaires déterminant les taux et modalités de cette cotisation seraient illégales comme contraires à la Constitution, en ce que la cotisation devait être 'déqualifiée’ en imposition, sera rejeté.
- Sur la rupture d’égalité devant les charges publiques :
De la même manière, le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée – paragraphes 12 à 26-, à la lecture de laquelle il sera renvoyé, a expressément répondu au grief tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en considérant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du 4e alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi'.
Il n’appartient pas davantage à la présente cour de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel, nonobstant les arguments qui seraient nouvellement développés devant elle.
Et la cour relève à nouveau que M. Z n’a pas sollicité, par un mémoire séparé, que soit posée le cas échéant une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité en visant un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait intervenu depuis qui affecterait la portée de la disposition critiquée et en justifierait le réexamen.
Certes, le Conseil constitutionnel avait assorti sa décision de la réserve suivante (paragraphe 19) : '(…) la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'.
Et M. Z entend se prévaloir de cette réserve d’interprétation pour demander à ce que l’application des dispositions réglementaires non conformes à la Constitution soit écartée en l’espèce, relevant que depuis lors, l’article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait modifié l’assiette de la cotisation en introduisant un abattement ainsi que le mode de calcul et que le décret du 23 avril 2019 avait modifié la formule de calcul des cotisations dues.
Il considère ainsi qu’en l’absence d’abattement et de changement de formule de calcul, la réserve d’interprétation n’a pas été effective et l’application de l’article D.380-1, dans sa version issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 doit dès lors être écartée.
Toutefois, le Conseil d’Etat, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet
2020, n°430326), répondant à la requête d’un administré tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre avait implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2018 tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a :
— rappelé que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition ;
— considéré qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé.
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le respect de l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale en particulier au regard du principe d’égalité devant les charges publiques à l’occasion de l’examen d’un recours pour excès de pouvoir exercé précédemment à l’encontre de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 relative à la CSM visant à contester la légalité de la circulaire en ce qu’elle réitère des dispositions réglementaires illégales et contraires à la Constitution, et en ce qu’elle comporte des dispositions impératives. La haute juridiction administrative avait ainsi rejeté le recours pour excès de pouvoir au terme d’une motivation identique (CE, 1re et 4e chambres réunies, 19 juillet 2019 n°417919 paragraphe13).
Il doit être rappelé à ce stade qu’il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière
civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.
L’article 49 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de la justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle'.
Il apparaît qu’en l’espèce, le moyen développé par M. Z tiré de la non-conformité des dispositions réglementaires précisant les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie telles qu’issues du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 (article D.380-1 du code de la sécurité sociale) au principe d’égalité devant les charges publiques et à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel formulée dans sa décision du 27 septembre 2018 ne présente pas, au regard des arrêts précités rendus par le Conseil d’Etat et répondant aux mêmes moyens que ceux soulevés
présentement par M. Z devant le juge judiciaire, un caractère sérieux justifiant sa transmission devant le juge administratif.
L’appel de cotisation ne pourra être annulé de ce chef et la demande de renvoi de la contestation de M. Z sur ce point en question préjudicielle devant la juridiction administrative sera rejetée.
- Sur la non-rétroactivité des décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 (article D.380-1 du code de la sécurité sociale) et n°2017-736 du 3 mai 2017 (articles R.380-3 et R.380-4 du code de la sécurité sociale):
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 précitée a eu l’occasion de préciser en son paragraphe 14 que :
'le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : " La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat ". Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.'
Dans sa décision du 29 juillet 2020 susvisée, la haute juridiction administrative a considéré également que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 n’impliquaient pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé.
M. Z persiste néanmoins à considérer que les décrets susvisés ne respectent pas le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Il estime ainsi que contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat, ces dispositions réglementaires ne se bornent pas à 'préciser les modalités de recouvrement' mais les déterminent, ce néanmoins, alors que le Conseil d’Etat a ajouté que ces dispositions ne comportaient 'aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités'.
La contestation de la légalité d’un acte réglementaire au regard du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs peut, eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat sur la portée de ce principe, être tranchée par le juge judiciaire.
Les premiers juges ont relevé néanmoins au terme d’une analyse pertinente et particulièrement motivée que la cour adopte que ce moyen devait être écarté à l’instar de ce qu’avait décidé le Conseil d’Etat.
En effet, le tribunal a rappelé avec raison que :
— dès l’origine, le 23 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, le législateur avait précisé les conditions pour être redevable de la CSM, ainsi que la nature des revenus entrant dans l’assiette de la cotisation ;
— les dispositions d’une loi sont applicables dès la publication de celle-ci au Journal officiel, ce même en dépit de l’absence d’un décret auquel elles renverraient, dès lors que les dispositions législatives se suffisent à elles-mêmes ;
— M. Z pouvait connaître près de deux ans avant l’appel de cotisations, sur la seule base de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions se suffisaient à elles-mêmes, les principes applicables en matière de recevabilité au titre de cette cotisation et les revenus inclus dans l’assiette ;
— le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité ce, sans modifier le principe, les conditions d’assujettissement, ni l’assiette dans son étendue de la CSM, telles que prévues par la loi.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dispositions de ce décret n’avaient eu aucun effet rétroactif dès lors que la première cotisation n’avait été appelée sur le fondement de ces dispositions qu’en décembre 2017, soit après l’entrée en vigueur du décret.
— Sur l’illégalité externe des décrets n°2016-979 du 19 juillet 2016 (article D.380-1 du code de la sécurité sociale) et n°2017-736 du 3 mai 2017 (articles R.380-3 et R.380-4 du code de la sécurité sociale):
Aux termes de l’article L.721-1 du code rural 'la politique sociale agricole relève du ministre chargé de l’agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale'.
Sur ce seul fondement textuel, M. Z invoque l’illégalité externe des décrets susvisés au motif qu’ils auraient dû être signés par le ministre chargé de l’agriculture.
Les décrets litigieux sont signés du Premier ministre et des ministres chargés de leur exécution.
M. Z n’établit pas le lien entre le texte visé relatif à la répartition de compétences entre ministères au sujet de la politique sociale agricole et de la protection sociale et les règles présidant la signature des décrets qu’il n’énonce pas au demeurant. Ainsi, il ne se réfère pas à la circulaire du 30 janvier 1997 fixant les règles d’élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en 'uvre de procédures particulières incombant au Premier ministre.
Cette exception tirée de l’illégalité externe des décrets susvisés n’est pas sérieuse et ne sera pas transmise à la juridiction administrative. Ce moyen sera écarté.
- Sur la compétence de l’URSSAF pour adresser l’appel de cotisation :
C’est par une juste motivation que la cour adopte que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’incompétence de l’URSSAF pour adresser l’appel de cotisation.
En effet, avec exactitude, il a été rappelé en première instance que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, instituées par l’article L 213-1, appartenant comme
telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du même code.
Elles disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de justifier davantage de leur forme juridique pour agir en justice, ni de produire leurs statuts ou de les déposer en Préfecture.
L’article L.380-2 précité en ses deux derniers alinéas prévoit que la cotisation est recouvrée 'selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat’ et que 'les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2,conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.'
L’article R380-3 du code de la sécurité sociale indique que 'les cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'.
Ainsi, il doit être constaté que la compétence donnée à l’URSSAF pour recouvrir la CSM résulte non seulement du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 mais aussi de la loi (article L.380-2 précité).
A juste titre, le tribunal a considéré qu’en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité précité, une personne était redevable de la CSM dès lors qu’elle remplissait les conditions de résidence, de revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France et inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale et d’absence de perception de pension de retraite, de rente, ou d’allocations de chômage au titre de l’année considérée ce, peu important son régime de sécurité sociale de rattachement (salariés, travailleurs indépendants ou régime agricole).
Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 (articles R.380-3 et R.380-4 du code de la sécurité sociale) au regard de l’article L.213-1 -que l’article L.380-2 vise pourtant expressément- comme de l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime qu’il ne contredit pas dès lors que la cotisation instituée ne dépend pas du régime de sécurité sociale de rattachement, n’est pas sérieux et sera écarté. La demande de renvoi de la contestation sur ce point en question préjudicielle devant la juridiction administrative sera rejetée.
- Sur le non-respect du délai d’appel des cotisations :
Aux termes de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale, 'la cotisation mentionnée à l’article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est appelée (…).'
Il est constant que la cotisation due par M. Z a été appelée le 15 décembre 2017, soit postérieurement au 30 novembre 2017, afin, aux dires de l’URSSAF, 'de fiabiliser l’avis d’échéance'.
A juste titre les premiers juges ont toutefois relevé que ce retard n’était sanctionné par aucun texte et qu’il n’avait occasionné aucun préjudice à M. Z qui bénéficiait du même délai de 30 jours à compter du 15 décembre 2017 pour effectuer son règlement.
A toutes fins utiles, il sera relevé que l’irrégularité de l’appel de cotisation qui résulterait de son caractère tardif, tel qu’invoqué par l’appelant au soutien de sa demande d’annulation de l’appel de
cotisation, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, c’est à dire un moyen de défense tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande
En tout état de cause, ce moyen sera également écarté.
- Sur les données fiscales communiquées à l’URSSAF pour le calcul de la CSM:
Avec raison, le tribunal a rejeté la demande présentée par M. Z tendant à faire sommation à l’URSSAF de préciser de quelle manière elle avait obtenu les informations de nature fiscale concernant ses revenus et, à défaut d’y donner suite, à l’enjoindre de communiquer les modalités selon lesquelles elle avait obtenu ces données, en rappelant que l’URSSAF avait agi en application de l’article R.380-3 déjà cité lequel dispose sans ambiguïté : 'les cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'.
Cet article autorise ainsi l’URSSAF, pour le calcul de la cotisation à appeler, à obtenir la transmission des éléments utiles détenus par l’administration fiscale.
La circulaire interministérielle n°DSS:5B/2017/322 du 15 novembre 2017 précitée précise que les personnes redevables de la cotisation sont identifiées à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu. La liste des revenus d’activité ainsi que des revenus de remplacement pris en compte au sein de l’avis d’imposition pour déterminer l’éligibilité à la cotisation sont précisées en annexe 1. La liste de revenus entrant dans le calcul de l’assiette de la cotisation figure à l’annexe 2 de la dite circulaire, avec à chaque fois précision apportée sur le cadre déclaratif et les éléments déduits du revenu déclaré et n’entrant pas dans l’assiette de la CSM.
M. Z ne prétend nullement que le calcul de la cotisation serait erroné ou établi au vu de données inexactes ou encore à la suite d’un traitement déloyal ou illicite de données personnelles transmises par l’administration fiscale.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l’exigibilité de la cotisation :
M. Z rappelle que la circulaire interministérielle publiée le 15 novembre 2017 précise en sa page 3 que 'la cotisation est annuelle et couvre une période de 12 mois, du premier janvier au 31 décembre de l’année civile. La cotisation est due à compter de la date d’affiliation au régime général et cesse d’être due le lendemain de la date de fin de l’affiliation' ce, afin de considérer qu’en son cas, en l’absence de toute affiliation au régime général de sécurité sociale, la cotisation n’est pas due.
D’une autre manière M. Z considère à nouveau qu’il n’est pas redevable de la cotisation au motif qu’il relève du régime agricole de sécurité sociale et non du régime général.
Pour autant, M. Z ne conteste pas qu’il entre dans les conditions édictées par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l’article L.160-1 du même code, ce, en sa qualité d’assuré résidant en France de manière stable et régulière, bénéficiant en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé, et remplissant cumulativement les deux critères relatifs à ses revenus d’activité inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’année civile pour laquelle la CSM et due, et ne percevant aucune pension de retraite, ni rente ni allocation de chômage au titre de la même année.
Les personnes non redevables de la cotisation sont expressément mentionnées comme étant celles ne remplissant pas les dites conditions ainsi que les élèves et étudiants mentionnés à l’article L.381-4 du code de la sécurité sociale et les frontaliers résidant en France et exerçant une activité professionnelle en Suisse devant payer une cotisation dans les conditions de l’article L.380-3-1 du même code.
Force est de constater que les assurés relevant du régime agricole de sécurité sociale ou les travailleurs indépendants ne sont pas exclus de ce dispositif.
Si le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 juillet 2019, a été amené à rappeler le champ d’application de l’article L.380-2 en ce qu’il concernait exclusivement les personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé, et à reprendre ainsi la circulaire attaquée précisant que la cotisation était due à compter de la date d’affiliation au régime général, ce n’est que dans le cadre de son analyse du respect des dispositions de l’article L.380-2 au regard du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004, le Conseil d’Etat ayant rappelé qu’aux termes de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale'peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L.160-1 les personnes qui ne relèvent pas par ailleurs d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou conventions internationales'.
Par suite, M. Z, qui ne relève pas d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat, est bien redevable de la cotisation litigieuse.
Il n’en conteste pas les modalités de calcul à titre subsidiaire ni le montant retenu de sorte qu’il sera rejeté en toutes ses demandes.
Le jugement, particulièrement et justement motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. Z, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 16 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes du Laval en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. X Z de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. D
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