Article L3142-100 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-76 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 27 février 2024
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922, Inédit
Rejet

[…] qu'en cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 du code du travail sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; que l'Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle avait rempli de ses droits le salarié et qu'après avoir restitué à M. X… ses 140 jours de congés payés, […]

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  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Congé sabbatique·
  • Jeune entreprise innovante·
  • Associations·
  • Régularisation·
  • Compteur·
  • Création d'entreprise·
  • Courriel·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 26 juin 2012, n° 11/00761
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. Z avait demandé à son profit l'application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, permettant dans la limite de 6 années la capitalisation des congés payés, au-delà du 24 e jour annuel, dans la perspective d'un congé sabbatique : cf son courrier du 1 er juillet 2003 constituant sa pièce 37.

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  • Courrier·
  • Harcèlement·
  • Délégués syndicaux·
  • Autorisation
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