Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 2 février 2022, n° 19/07804
CPH Bobigny 5 mars 2019
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CA Paris
Infirmation 2 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments fournis par la salariée établissent l'existence d'un harcèlement moral, justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice lié au harcèlement

    La cour a jugé que la salariée a subi un préjudice en lien avec le harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'accorder un remboursement des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 2 févr. 2022, n° 19/07804
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07804
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mars 2019, N° F17/01654
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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