Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 2 févr. 2022, n° 19/07804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mars 2019, N° F17/01654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07804 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/01654
APPELANTE
Madame X, B Y
[…]
95190 FONTENAY-EN-PARISIS
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMEE
Association ASSOCIATION SAUVEGARDE DU 93 prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme X Y a été embauchée le 24 janvier 2008 par l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis en qualité d’éducatrice scolaire, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).
Par lettre recommandée datée du 26 juillet 2016, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis puis a ultérieurement a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 2 juin 2017.
Suivant jugement du 5 mars 2019, notifié le 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ;
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné la demanderesse à verser à l’association ADSEA 93 la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis ;
- débouté la défenderesse du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 juillet 2019.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme Y soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- infirmer le jugement du 5 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire que la salariée présente des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, sans que l’employeur n’établisse que les agissements invoqués seraient étrangers à tout harcèlement ;
- dire en conséquence, que la prise d’acte, par Mme Y de la rupture de son contrat de travail, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme Y une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des faits de harcèlement subis au cours de l’exécution du contrat de travail ;
- condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme Y une somme de 29 964,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme Y une somme de 9 988,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme Y une somme de 4 994,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger que la prise d’acte de Mme Y s’analyse en une démission ;
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- D la cour venait à considérer que la prise d’acte s’analysait en un licenciement, limiter la condamnation de l’association de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Seine-Saint-Denis à un maximum de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 octobre 2021.
Sur ce :
La prise d’acte de rupture du contrat de travail, qui entraîne sa cessation immédiate, produit les effets soit d’un licenciement abusif D les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire ceux d’une démission, l’ensemble des griefs invoqués par le salarié y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de prise d’acte devant être examinées.
La lettre de prise d’acte de Mme Y est ainsi rédigée :
« (') Il m’apparaît clairement que certains des agissements de la Direction du Service de Prévention à mon égard vont à l’encontre de vos obligations de sécurité en tant qu’employeur à savoir absence de visite médicale périodique (dernière visite médicale effectué en 2013), maltraitance institutionnelle, harcèlement moral, non-respect de la loi concernant les heures de récupération (les heures de récupération ne sont pas majorées comme le préconise la loi,violence subie par la direction qui use de son pouvoir de manière abusive afin d’exercer des pressions et dégradation des conditions de travail qui porte atteintent à mes droits, à ma dignité et altère ma santé physique.
Tous ces agissements ont eu des répercussions graves sur ma santé. Ces actes, prohibés par le code du travail viennent en violation légales et réglementaires, et je considère qu’ils sont constitutifs d’une grave défaillance à vos devoirs d’employeur à mon égard. Je me vois dans l’impossibilité de poursuivre mon contrat de travail, car la situation est devenue grave et a des répercussions sur ma santé. Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail (…) ».
Aux termes de ses dernières écritures d’appel, la salariée aborde l’ensemble des griefs qu’elle reproche à l’employeur sous l’angle du harcèlement moral qu’elle estime caractérisé par les circonstances suivantes :
- son isolement (gestion solitaire du quartier Les Clos à Stains),
- des violences verbales de la directrice par interim le 6 juillet 2016,
- le non-respect des droits des salariés (heures supplémentaires, horaires, indemnités de transport),
- la dégradation de son état de santé et l’absence de visite médicale,
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence de harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’état des pièces et documents produits de part et d’autre, ne peuvent être retenus comme faits harcelants :
- la gestion solitaire du quartier Les Clos à Stains démentie par les organigrammes produits par l’employeur (sa pièce 10) établissant que Mme Y appartenait à une équipe de plusieurs éducateurs affectés sur ce secteur et pouvait s’appuyer sur un encadrement,
- des violences verbales le 6 juillet 2016 qui ne sont évoquées par aucune attestation objective et convaincante,
- des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de rémunération des horaires et de prise en charge des frais de transport, en l’absence de tout décompte précis pouvant suggérer la réalité de créances dues à ces divers titres, comme d’ailleurs de toute réclamation en paiement de la salariée.
Mme Y justifie, en revanche, par des documents médicaux (ses pièces 14 à 16, 19, 21 et 29) d’une dégradation de son état de santé à partir de l’été 2016 qui n’apparaît pas dépourvue de tout lien
- ne serait-il pas exclusif – avec sa situation professionnelle, de la réalité de tensions et difficultés relationnelles récurrentes au sein de l’association évoquées notamment par plusieurs attestations et lettres crédibles de salariés ou ex-salariés (Mmes Z et A, M. D E), un rapport d’audit effectué en 2014 soulignant à cet égard une situation préoccupante (pièce 18) et des articles de presse évoquant une ' crise » au sein de la structure associative (pièces 30 et 31).
L’appelante fait également état d’un entretien disciplinaire dont elle a été l’objet le 5 avril 2014 qu’elle tient pour injustifié lui reprochant un manque de respect envers le salarié Gest (pièce 25) et de l’absence de toute visite du médecin du travail depuis l’année 2013 en contravention avec les dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail alors applicables imposant un examen médical périodique tous les 24 mois.
Il sera observé que sur ces différents points l’employeur ne fournit aucune explication objective permettant d’écarter la présomption de harcèlement.
En l’état de ces éléments, pris dans leur ensemble, il conviendra de retenir, au sens de l’article L1152-1 du code du travail, une situation de harcèlement moral imputable à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-Denis dont la gravité, compte tenu de ses conséquences sur la santé physique ou psychologique de la salariée, faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail et justifie que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la circonstance que Mme Y ait sollicité, avant la prise d’acte, une rupture conventionnelle de la relation de travail ainsi que le fait valoir l’employeur, n’étant pas, en elle-même, de nature à remettre en cause ce constat.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à Mme Y, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans au service d’une association ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu’elle a perdu (2 497,06 euros) de son âge (année de naissance 1979) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, une indemnité de licenciement abusif fixée à 16 000 en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Les indemnités conventionnelles de licenciement (article 17) et de préavis (article 16) sollicitées par la salariée et dont les montants ne sont pas subsidiairement discutés, lui seront accordées.
Il conviendra d’allouer également à Mme Y 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en lien avec le harcèlement moral subi.
L’équité exige de condamner l’employeur au paiement de 3 000 euros en compensation des frais de la salariée non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine Saint Denis qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 5 mars 2019 et statuant à nouveau :
Dit que Mme X Y a été victime de harcèlement moral ;
Dit que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine Saint
Denis à payer à Mme X Y :
- 16 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif ;
- 9 988,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 994,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine Saint Denis aux dépens de première instance et d’appel.
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