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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 18/13738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MARC c/ Société ALLIANZ, Société AIA INGENIERIES, S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, Compagnie d'assurance GENERALI, Compagnie d'assurances M.A.F. assureur de la société C.E.R.T |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13738 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COJHX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 octobre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. MARC
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Compagnie d’assurances SMA SA
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1195
Société ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Société AIA INGENIERIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Compagnie d’assurances M. A.F. assureur de la société C.E.R.T
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée
Société ASTEN
[Adresse 11]
[Localité 20]
Compagnie d’assurances AXA FRANCEIARD, prise en qualité d’assureur de la société ASTEN
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 22] a fait procéder à la construction d’une station d’épuration située à [Localité 22] (02).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
au titre du groupement de maîtrise d’œuvre:la société SAUNIER TECHNA, aux droits de laquelle vient désormais la société SAFEGE, en qualité de mandataire du groupement;la société ARCHITECTES ASSOCIES pour l’ENVIRONNEMENT (ci-après dénommée la société “AAE”);et Monsieur [S] [K], en qualité de paysagiste;la société MARC, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD, au titre du lot n°1 génie civil et bâtiment;la société AIA INGENIERIE, en qualité de sous-traitante de la société MARC, au titre des études béton armé;la société CERP, assurée auprès de la société MAF, en qualité de sous-traitante de la société MARC, également au titre des études béton armé;la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, assurée auprès de la société SAGENA puis de la société GENERALI, en qualité de sous-traitante de la société MARC, au titre des travaux de fondation;la société [V], désormais liquidée, assurée auprès de la société SAGENA, en qualité de sous-traitante de la société MARC, au titre de l’exécution des faux-plafonds;la société SPAPA, aux droits de laquelle vient désormais la société ASTENE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité de sous-traitante de la société MARC, au titre du lot étanchéité.
Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
La réception des travaux a été prononcée le 27 décembre 2002, avec effet au 26 novembre 2002.
Le 2 août 2010, la commune de [Localité 22] a déclaré un sinistre auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Suivant une ordonnance du 26 juillet 2012, le juge des référés du tribunal adminsitratif d’Amiens, saisi par la commune de [Localité 22] qui se plaignait de désordres, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J], avec pour mission de constater les désordres affectant la station d’épuration, déterminer les causes et les responsabilités, indiquer et évaluer les travaux de réfection nécessaires et les préjudices éventuellement subis.
Suivant des ordonnances respectives du 23 et du 29 mai 2017 rendues par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens et par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] a été remplacé par Monsieur [X].
Monsieur [X] a déposé son rapport le 26 avril 2018.
La communauté de communes de Retz-en-Valois, venant aux droits de la commune de [Localité 22], a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête indemnitaire en ouverture du rapport à l’encontre des constructeurs.
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 8, 10, 11, 12 et 24 octobre 2018, la société MARC a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris:
la société AIA INGENIERIES;la société MAF, en qualité d’assureur de la société CERT;la société KELLER FONDATIONS SPECIALES;la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et de Monsieur [Y] [V];Monsieur [Y] [V];la société ASTEN, venant aux droits de la société SPAPA;la société AXA FRANCE IARD;et la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES;aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion, de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de les voir condamner in solidum au paiement d’une somme d’un million d’euros à parfaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/13738.
Par actes d’huissiers de justcie délivrés les 8,10,11, 12 et 24 octobre 2018, la société MARC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris:
la société AIA INGENIERIES;la société MAF, en qualité d’assureur de la société CERT;la société KELLER FONDATIONS SPECIALES;la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et de Monsieur [Y] [V];Monsieur [Y] [V];la société ASTEN, venant aux droits de la société SPAPA;la société AXA FRANCE IARD;et la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES;aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à lui payer la somme d’un million d’euros à parfaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00297.
Lors de l’audience de mise en état du 18 mars 2019, il a été prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00297 et de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/13738 par mentions aux dossiers, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 18/13738.
Suivant une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui serait rendue par la juridiction administrative saisie de l’instance opposant la commune de [Localité 22] à la société MARC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 novembre 2022, la société MARC a fait assigner à comparaître devant le tribunal de judiciaire de Paris son assureur, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/13238.
Lors de l’audience de mise en état du 5 mai 2023, il a été prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/13238 et de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/13738, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 18/13738.
Une transaction ayant été conclue entre la communauté des communes de [Localité 21] et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ont fait assigner le 27 mai 2022 devant la juridiction administrative les constructeurs, notamment la société MARC , aux fins de les voir condamnées à payer la somme de 2.275.000 € correspondant à l’indemnité qu’elle indiquait avoir versée à la communauté de communes Retz-en-Valais, venant aux droits de la commune de [Localité 22] et ce, en réparation des désordres faisant l’objet de la procédure d’expertise ayant conduit au dépôt du rapport de Monsieur [X].
Dans le cadre de cette procédure administrative, suivant une ordonnance du 28 mars 2023, le tribunal administratif a désigné Monsieur [R] [E] en qualité de médiateur.
La procédure de médiation est toujours en cours.
La société MARC, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“ordonner le sursis à statuer en attente soit d’un protocole aux termes de la médiation administrative, soit d’une décision définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif sur le recours indemnitaire présenté par les MMA; statuer ce que de droit sur les dépens.”
La société AIA INGENIERIE et la société MAF, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner une médiation confiée à Maître [R] [E] et de réserver les dépens.
La société SMA, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et de Monsieur [Y] [V], dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“ordonner le sursis à statuer en attente soit d’un protocole aux termes de la médiation administrative, soit d’une décision définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif sur le recours indemnitaire présenté par les MMA ; recueillir préalablement l’accord des parties avant toute désignation d’un médiateur ou, à tout le moins, les inviter à participer à une réunion d’information à la médiation ;statuer ce que de droit sur les dépens.”
Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
La société KELLER FONDATIONS SPECIALES, bien que régulièrement assignée à personne mroale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, par requête au fond présentée devant le tribunal administratif en date du 27 mai 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont sollicité la condamnation des constructeurs et notamment de la société MARC au paiement de la somme de 2.275.000 € correspondant à l’indemnité qu’elle indiquait avoir versée à la communauté de communes Retz-en-Valais, venant aux droits de la commune de [Localité 22] et ce, en réparation des désordres objets de la procédure d’expertise ayant conduit au dépôt du rapport de Monsieur [X].
Une procédure de médiation est actuellement en cours dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal administratif.
La présente instance a pour objet un appel en garantie, formé par la société MARC à l’encontre de son assureur, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, de la société AIA INGENIERIES, de la société MAF, en qualité d’assureur de la société CERT, de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, de la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et de Monsieur [Y] [V], de Monsieur [Y] [V], de la société ASTEN, venant aux droits de la société SPAPA, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SPAPA, et de la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, afin qu’ils soient condamnés à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par la juridiction administrative.
L’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal admnistratif ou de la médiation est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif saisi de la requête déposée par la société MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ou d’un protocole aux termes de la médiation administrative actuellement en cours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif saisi de la requête déposée par la société MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou d’un protocole aux termes de la médiation administrative actuellement en cours;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18/03/2024 à 10H10 afin que les parties n’ayant pas encore pris position indiquent si elles souhaitent participer aux opérations de médiation en cours avec Monsieur [R] [E] et le cas échéant, dans le cadre d’une médiation judiciaire ou conventionnelle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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