Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2023, N° 22/01082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/145
N° RG 23/03446
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQ4
CB/ND
Décision déférée du 20 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/01082)
J. QUARIN
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[Y] [N]
C/
[Z] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me DESPRES
— Me HARONIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [N] ayant pour nom commercial C’MOBILITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-42 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] a conclu un contrat d’apprentissage avec Mme [N] exerçant sous l’enseigne C’Mobilité à compter du 21 février 2022 dans le cadre de la préparation d’un BTS négociation et digitalisation de la relation client. Ce contrat succédait à un précédent contrat d’apprentissage conclu avec une société tierce le 4 octobre 2021 et rompu le 4 janvier 2022.
La rupture du contrat d’apprentissage conclu avec Mme [N] est intervenue le 9 juin 2022 à l’initiative de l’employeur.
Le 20 juillet 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir juger abusive la rupture du contrat d’apprentissage.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté l’entreprise C’mobilité, prise en la personne de son représentant es qualité, et confirmé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [I] est abusive et non justifiée.
Condamné l’entreprise C’mobilité, prise en la personne de son représentant es qualité, à payer à M. [I] la somme de 11.196,15 euros au titre des rémunérations qu’il aurait dû percevoir par C’mobilité jusqu’à la fin de son contrat.
Débouté M. [I] de sa demande de paiement d’une indemnité de fin de contrat de 1.340,05 euros.
Condamné l’entreprise C’mobilité, prise en la personne de son représentant es qualité, à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamné l’entreprise C’mobilité, prise en la personne de son représentant es qualité, à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté l’entreprise C’mobilité, prise en la personne de son représentant es qualité, de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné l’entreprise C’mobilité, prise en la personne de son représentant es qualité, aux entiers dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 20 septembre 2023 en ce que celui-ci a débouté l’entreprise C’mobilité et confirmé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [I] était abusive et non justifiée, et qu’il l’a condamnée à régler à M. [I] :
— 11.196,15 euros au titre des rémunérations qu’il aurait dû percevoir par c’mobilité jusqu’à la fin de son contrat,
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de paiement d’une indemnité de fin de contrat de 1.340,05 euros,
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la rupture est bien intervenue dans le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise. Elle ajoute que peu importe l’existence d’un précédent contrat. Elle conteste les conséquences financières soutenant qu’il ne s’agit pas de celles relatives à la rupture d’un contrat à durée déterminée.
Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
Confirmé que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [I] est abusive et non justifiée ;
Condamné l’entreprise individuelle [Y] [N] (Cmobilité), prise en la personne de son représentant légal es qualité à payer à M. [I] la somme de 11 196,15 euros au titre des rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage ;
Condamné l’entreprise individuelle [Y] [N] (Cmobilité), prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code civil
Infirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [I] de sa demande de paiement d’une indemnité de fin de contrat de 1 340,05 euros
Condamné l’entreprise individuelle [Y] [N] (Cmobilité), prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau
Condamner l’entreprise individuelle [Y] [N] (Cmobilité), prise en la personne de son représentant légal es qualité à payer à M. [I] la somme de 1 340,05 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat
Condamner l’entreprise individuelle [Y] [N] (Cmobilité), prise en la personne de son représentant légal es qualité à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dans tous les cas
Condamner l’entreprise individuelle [Y] [N] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.
Il soutient que la période de 45 jours ne s’applique pas dans le cas d’un contrat d’apprentissage faisant suite à la rupture d’un premier contrat de ce type. Il s’explique sur les conséquences.
Par ordonnance du 9 février 2024, la première présidente a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, arrêté l’exécution provisoire ordonnée et rejeté la demande de radiation présentée par M. [I].
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour considérer la rupture du contrat d’apprentissage comme abusive, le conseil a retenu que l’employeur l’avait notifiée plus de 45 jours après le début du 2ème contrat.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
En l’espèce compte tenu des périodes de formation théorique et de suspension du contrat, il est constant qu’au 9 juin 2022, il n’y avait pas eu 45 jours de formation pratique au sein de l’entreprise de Mme [N].
Le débat porte en réalité sur l’incidence du premier contrat d’apprentissage. En effet, M. [I] fait valoir que la possibilité de rompre le contrat dans les 45 jours ne s’applique pas lorsque le contrat fait suite à un premier contrat d’apprentissage qui a été rompu. Il considère que c’est une période d’essai qui devait s’appliquer et qu’elle ne pouvait excéder un mois. Il fait courir cette période soit jusqu’au 21 mars 2022 soit jusqu’au 25 mai 2022, en considérant le temps réel de présence dans l’entreprise.
La cour ne peut retenir cette analyse et il existe bien une incidence de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 entrée en vigueur au 1er janvier 2019 sur les modalités de rupture du contrat d’apprentissage. En effet, dans la version précédente de l’article L.6222-18 du code du travail le dernier alinéa renvoyait à la stipulation d’une période d’essai dans les conditions suivantes : les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsqu’après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. Cette disposition a été supprimée par la loi du 5 septembre 2018. Il ne saurait donc comme le fait l’apprenti être fait référence à une période d’essai laquelle n’a plus aucun support légal et n’avait au demeurant pas été stipulée.
Le seul texte applicable est donc le premier alinéa de l’article
L.6222-18 et la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de rompre le contrat, sans énonciation de motif, jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Il existe certes une ambiguïté puisque le texte porte sur la rupture du contrat d’apprentissage, lequel a ici été conclu avec Mme [N], sans référence à un possible premier contrat, mais vise la période de formation pratique en entreprise sans préciser s’il s’agit de l’entreprise dans laquelle est exécuté le contrat rompu ou s’il s’agit de la formation en entreprise du cycle de formation de l’apprenti.
Toutefois, il résulte des travaux législatifs qu’il ne s’agissait pas de supprimer toute période de rupture non encadrée par les conditions restrictives des alinéas 2 et 3 dans le cadre d’un second contrat d’apprentissage et qu’au contraire il s’agissait de simplifier les règles complexes de computation des jours entre contrats tout en maintenant une période probatoire pour l’employeur. Au demeurant, M. [I] ne soutient pas une telle hypothèse, puisqu’il fait référence à une période d’essai pourtant inopérante.
Dès lors, il apparaît que la période de 45 jours doit s’appliquer au contrat d’apprentissage objet de la rupture y compris lorsqu’il s’agit d’un second contrat d’apprentissage. Il résulte du calendrier de formation produit par Mme [N] en pièce 2 que la période de 45 jours, sans même tenir compte des périodes de suspension pour maladie, n’était pas atteinte au 9 juin date de la rupture. Celle-ci pouvait donc intervenir sans avoir à être motivée. Le formulaire de résiliation, contresigné par l’apprenti, en date du 9 juin 2022 emportait ainsi rupture régulière du contrat d’apprentissage.
Le jugement sera infirmé et M. [I] débouté de sa demande au titre des rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage. Il n’y a pas lieu à indemnité, y compris de fin de contrat, celle-ci étant exclue par les dispositions de l’article L.6222-21 du code du travail sauf stipulation contraire, inexistante en l’espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de fin de contrat.
Le jugement a en outre alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Chacune des parties conclut à la réformation du jugement, Mme [N] pour solliciter un débouté de l’intimé de ses demandes et M. [I] pour demander que la somme soit portée à 2 500 euros. La cour constate que M. [I] se contente de soutenir qu’il est manifeste que les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue lui ont causé un préjudice. Toutefois, alors qu’elle est intervenue dans le délai de 45 jours, elle relevait de la liberté contractuelle et seul l’abus pourrait ouvrir droit à l’indemnisation d’un préjudice. Or, alors que l’abus ne se présume pas et doit être prouvé, les parties débattent du motif de la rupture, qui n’avait pas à être énoncé, sans qu’il en résulte que M. [I] établisse un abus de Mme [N]. Il se prévaut certes d’une rupture abusive mais sans justifier en quoi l’exercice par Mme [N] de la faculté de rompre le contrat dans le délai de 45 jours relèverait d’un abus de droit. Il ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts. Le jugement sera réformé et il sera débouté de cette demande.
L’action était mal fondée de sorte que le jugement sera réformé sur le sort des frais et dépens de première instance et M. [I] débouté de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de circonstances tirées de l’équité il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N].
Partie perdante, M. [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 septembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de fin de contrat,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [I] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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