Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 nov. 2016, n° 13/07744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS en son établissement à Montpellier |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 23 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07744
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2013 CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
MONTPELLIER
N° RGF 11/1333
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX l’Homme Bât
F
Résidence Clos Saint Mamet
XXX
Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS en son établissement à Montpellier
XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e J é r é m y B A
L Z A R I N I d e l a S C P
LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de
MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA,
Président
Madame Z A, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe
CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur X Y a été embauché par la SNCF par contrat de travail en date du 19 août 1974 en qualité de surveillant des installations de télécommunications statut cadre permanent.
Il accédait en 1989 à la qualification E niveau 1 position 16.
Il accédait en février 2001 à la qualification
F niveau 1 position 21, puis en position 23.
Il occupait au mois de janvier 2006 un poste d’assistant qualité production, qualification F au sein de l’établissement Exploitation Fret
Languedoc Roussillon (
EEF LR).
Le 6 mars 2007, son poste était supprimé et au mois de décembre 2007 l’établissement
EEF LR était supprimé.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant requête reçue au greffe le 31 août 2011 de demandes en:
.dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail,
.résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
.indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 septembre 2013, le conseil a débouté M. Y de toutes ses demandes, débouté l’EPIC (établissement public industriel et commercial) SNCF de ses demandes reconventionnelles et laissé les dépens à la charge de M. Y.
Ce jugement a été notifié à M. Y par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 2 octobre 2013.
Il a fait appel par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2013.
M. Y a pris sa retraite le 15 octobre 2014.
Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la SNCF, outre aux entiers dépens à lui payer les sommes de :
-100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant tant de la discrimination que du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
-202 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’attitude de l’employeur et les conséquences économiques qui s’en sont ensuivies pour lui.
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le corps de ses écritures il sollicite en outre condamnation de la SNCF à lui payer les sommes de:
-14 480 euros de rappel de salaire au titre du niveau
G
-1 448 euros d’indemnité de congés payés correspondant au rappel de salaire.
Il demande condamnation de la SNCF à lui remettre les documents sociaux, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Lors de l’audience et par l’intermédiaire de son conseil, il précise qu’il ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de sa retraite intervenue le 15 octobre 2014.
Il soutient pour l’essentiel:
— qu’il a été totalement mis à l’écart et «placardisé» à partir de la suppression de son poste au mois de mars 2007 et que la SNCF, le définissant comme étant en situation excédentaire, ne l’a plus affecté que sur des missions temporaires en s’abritant derrière le prétexte fallacieux qu’il n’aurait postulé sur des postes de qualification G , manoeuvrant en dernier lieu pour obtenir qu’il fasse valoir ses droits à la retraite.
— que le comportement de l’employeur s’est avéré très préjudiciable à sa santé, qu’il est constitutif de discrimination, de harcèlement moral et d’exécution déloyale du contrat de travail, comportements allant à l’encontre de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de faire évoluer le salarié dans son emploi;
— que si sa demande en résiliation judiciaire est devenue sans objet du fait de son départ en retraite le 15 octobre 2014, ses demandes en réparation de son préjudice restent néanmoins recevables et fondées.
— que son préjudice résulte d’un part de la perte des éléments qu’il aurait pu demander dans le cadre d’une résiliation judiciaire,d’autre part de l’attitude inacceptable de l’employeur qui plutôt que de rompre le contrat de travail a préféré laissé pourrir la situation professionnelle de son salarié, enfin de la perte d’une partie de sa retraite à hauteur de 350 euros par mois.
— qu’il est fondé à réclamer le bénéfice de sa validation pour des postes de potentiel
G depuis le mois de novembre 2012.
La SNCF ( établissement public industriel et commercial
EPIC) conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes formées par M. Y dont elle demande condamnation, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de
2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux faits présentés par M. Y à l’appui de ses demandes, elle apporte les réponses suivantes:
— qu’il était soumis aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu’aux règlements du personnel pris en son application; que selon le décret n°50637 du 1er juin 1950, ce statut présente le caractère d’acte administratif, dont les dispositions excluent que puisse être prononcée une résiliation judiciaire du contrat de travail d’un agent du cadre permanent.
— qu’il se contente d’affirmer l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge sous présenter aucun élément de nature à en laisser supposer l’existence;
— que les faits allégués à l’appui d’un harcèlement moral pour certains ne sont pas établis pour les autres se justifient par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination;
— qu’aucune inexécution déloyale du contrat de travail ne saurait lui être reprochée, M. Y ayant été accompagné et aidé dès la suppression de son porte dans l’élaboration de son projet professionnel, ayant refusé plusieurs propositions de postes pérennes et n’ayant en tout état de cause jamais été privé de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération , de formation , de reclassement, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions précédentes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces articles qu’il appartient au salarié de présenter des faits, et au juge de rechercher si ces faits sont établis et dans l’affirmative, de les appréhender dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence de la discrimination ou du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de discrimination ou de harcèlement.
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts formée tout à la fois au titre d’une discrimination fondée sur l’âge ( 52 ans au moment de la suppression de son poste) d’un harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. Y fait état des faits suivants:
1-à compter de la suppression de son poste au mois de mars 2007 et malgré ses candidatures sur de nombreux postes, il n’a bénéficié d’aucun reclassement dans l’entreprise et ne s’est vu proposer que des affectations temporaires et précaires le plaçant dans une situation instable et incompréhensible alors que tous ses anciens collègues de l’EFF bénéficiaient d’un reclassement stable; qu’il a été qualifié de «cadre en excédent» par son employeur qui l’a exclu du dispositif normal d’évolution de carrière; qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pouvant l’aider dans sa recherche d’emploi pérenne;
2-le bureau dont il disposait à Perpignan a dans un premier temps et à son insu été transformé en dépôt de matériel avant de lui être supprimé; l’employeur ne lui a pas attribué d’autre bureau et il a dû s’arranger pour en trouver un à Montpellier
3- il n’a plus bénéficié d’aucun entretien exploratoire avec l’employeur alors que c’est une règle interne en la matière, n’a plus eu d’interlocuteur hiérarchique, n’a plus bénéficié de la notation à compter de 2011;
4-il n’a plus perçu ses primes de travail à compter du mois de décembre 2010;
5- *l’employeur ne lui a pas fourni de travail de façon continue;
*il lui a refusé toutes ses candidatures en arguant du fait qu’il n’aurait postulé que sur des postes de qualification G alors que:
. la direction du FRET avait validé son potentiel pour une telle qualification au cours de l’année 2008,
.qu’il était envoyé sur un remplacement de poste de potentiel G en 2010,
.qu’il postulait tant sur des postes de qualification F que
G.
6-cette situation lui a causé un préjudice moral et financier important et une dégradation tant de ses conditions de travail que de sa santé;
7-il a été contraint de partir en retraite le 15 octobre 2014 du fait de man’uvres de la part de l’employeur qui lui annonçait faussement une réduction de son salaire en raison de la durée de son arrêt maladie.
*
* *
Il ressort des explications des parties et de la valeur et de la portée des documents qu’elles versent aux débats qu’est établie la réalité des faits suivants:
1) la suppression du poste de M. Y à partir de 2007, puis celle de l’établissement
Exploitation Fret Languedoc Roussillon à partir de la fin de l’année 2008; son positionnement en cadre excédentaire et son affectation sur des missions temporaires pendant cinq années malgré sa recherche active d’un poste pérenne par l’envoi de sa candidature à de nombreux postes de potentiel G, candidatures dont il n’est pas contesté que certaines ont été refusées par l’employeur en raison de sa postulation sur des postes de potentiel G.
Ces faits résultant notamment des pièces suivantes:
. courrier du 4 décembre 2008 dans lequel le responsable de la direction des ressources humaines,rappelant que le poste d’assistant qualité sur lequel il avait été affecté du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 avait été supprimé, lui indiquait qu’il avait assuré des missions de COFO (coordonnateur formation) à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2007, qu’il avait postulé à de nombreuses offres dont 22 hors région « qui toutes étaient placées sur la qualification G. et que son potentiel pour cette qualification n’ayant pas été validé par sa région d’attache, ses offres de collaborations n’avaient pas toutes été suivies d’un entretien et aucune n’avait abouti à ce jour »;
.la liste, partielle,des nombreuses candidatures de M. Y envoyées entre le 8 mars 2007 et le mois de février 2012 ( 41 au total selon l’employeur) ainsi que ses nombreux mails de candidatures pendant cette période.
2) l’utilisation du bureau de M. Y comme entrepôt à partir de la suppression de son poste, puis le retrait de son bureau à partir de la fin de l’année 2010 l’obligeant à rechercher un nouveau bureau:
Ces faits sont établis par les pièces suivantes:
.les photographies de son bureau prises en octobre 2010, ainsi que trois attestations de collègues de travail et les mails échangés entre la dirigeante Unité Gares de
Montpellier et M. Y puis entre ce dernier et la DRH, l’ensemble de ces documents établissant qu’en raison de la suppression de son poste en janvier 2008 la plaque signalétique de repérage du nom et de la fonction de son occupant avait été vidée de son étiquette alors qu’il occupait encore les lieux et que par la suite son bureau, alors qu’il était en détachement sur des missions extérieures, s’était transformé en entrepôt de cartons dont certains contenaient ses affaires, d’archives et de matériels divers.
.son mail du 4 octobre 2010, adressé à Mme D de la direction ressources humaines des cadres, ainsi rédigé:
«on vient de me demander de libérer mon bureau de Perpignan, vous savez, le bureau qui s’est transformé en archives puis en dépotoir de matériels divers pour me pousser dehors. Ca y est , on en a besoin pour quelqu’un d’autre.
Heureusement que j’en ai
trouvé un à Montpellier. Vous voyez , c’est très simple de surseoir à l’accord mobilité.
C’est si simple de pousser les gens dehors, il suffit de leur confier des missions et il suffit qu’ils les acceptent. Tout est si simple..»
.son mail du 6 octobre 2010 à Mme D, dans lequel il lui annonce avoir débarrassé le bureau et rendu les clefs, avoir pris des photos de ce que son bureau était devenu et lui fait part de son sentiment, selon partagé par d’autres seniors, d’être privés de poste et d’être maltraités.
.la réponse à ce mail de la responsable Mme D , lui demandant l’autorisation de «transmettre son mail en l’anonymant, l’objectif est de remonter des éléments de climat et d’alerter avec des propos factuels»;
3) l’absence de notation après le 9 février 2011 et l’absence d’encadrement hiérarchique:
M. Y communique à cet effet:
.les entretiens individuels d’appréciation des 30 juin 2009 et 9 février 2011;
.son mail du 8 novembre 2009 adressé au Directeur de la
Région de la SNCF:
«Depuis 2007 j’ai postulé à plusieurs dizaines de postes sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’étranger, sans résultat, notamment en raison d’un potentiel non validé. Il est assez clair que lorsqu’on a comme moi la chance d’être au vecteur mobilité depuis plusieurs années,on est devenu un parfait inconnu pour la validation, la notation , la GIR..etc puisque de fait sans attache à un territoire, une unité, un chef.
Au titre du partage d’expérience, on peut donc se demander s’il existe un pilotage RH à la SNCF..»
.son courrier de réclamation du 26 avril 2011 adressé au directeur régional de la SNCF aux termes duquel il déclarait qu’il s’étonnait de ne pas être «cette année encore»inscrit sur les listings de notation 2011 de la région de Montpellier et «que ce fait le laissait penser qu’il demeurait un inconnu, du moins en terme de notation».
.son mail du 30 mai 2011: «les notations 2011 sont passées et je n’apparais ni sur le tableau FRET ni sur le tableau de la région de Montpellier, quelle suite l’entreprise compte donner à cette situation'»
.son courrier RAR au directeur régional Languedoc
Roussillon du 15 juin 2011 ( AR signé le 23 juin 2011):«je vous demande de prendre des mesures compensatoires au titre des retards subis dans les notations en position relative depuis l’accès CTMV 01/01/2001 ( F 21).»
4) le non versement des primes:
Par mail du 11 janvier 2011, M. Y indiquait à sa direction qu’il n’avait pas perçu sa prime de travail du mois de décembre 2010, «comme pour le mois de novembre 2010».
5) la non fourniture d’un travail en continu, le refus d’accepter ses candidatures F ou G et le refus de prendre en compte la validation au potentiel
G:
M. Y indique qu’il a bénéficié d’une mission de 4 mois de janvier à avril 2008 mais qu’il est resté sans affectation jusqu’au mois de novembre 2008, aucun élément n’étant effectivement communiqué aux débats par la
SNCF qui ne contredit pas l’absence de mission sur la période allant du mois d’avril 2008 jusqu’au mois de novembre 2008.
Il en est de même pour la période d’octobre 2010 à janvier 2011.
S’agissant de la validation au potentiel G, il ressort des explications des parties et de leurs échanges qu’elle lui a bien été reconnue par la «DFSE» ( Direction Fret Sud Est) de Lyon mais que la SNCF ne la reconnaît pas dans la mesure où elle considère que cette validation ne s’impose pas à la région SNCF
Languedoc Roussillon.
M. Y communique sur ce point:
.le mail de E F, consultant interne service DRH, en date du 1er mars 2010: «Bonjour X, j’ai bien vu cette offre de poste à laquelle tu postules.
Notre réglementation à ce jour ne te permet pas de postuler sur une offre de poste de la la qualification G car à ce jour, tu n’es pas qualif G et tu n’es pas potentiel G validé.»
.son mail en réponse du 1er mars 2010:
«E, je pense que je suis potentiel validé par la direction du Fret»
.le mail du 18 mars 2010 reçu de Mme G, gestionnaire des carrières, pôle
RH direction Fret sud Est, mentionnant: «j’ai confirmation de la direction Fret que dans leur base, votre potentiel d’accès à la qualification G est validé. J’attends copie d’un support qui le précise avec indication du ou des profils repris( manager, spécialiste'')»
.le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel édition 1992 et plus particulièrement son chapitre 6 consacré au déroulement de carrière et au changement de grade, prévoyant la condition d’une inscription à un tableau d’aptitude ainsi que les exceptions à ce préalable, ce chapitre ne comportant aucune précision ou confirmation du fait qu’une validation à un potentiel supérieur n’aurait d’effet que dans la région concernée par le poste.
.son mail du 19 novembre 2010 à M. E F ( accompagnant des cadres en excédent,service DRH): «pourquoi ne pas me rendre à cet entretien qui déboucherait éventuellement sur un poste pérenne à la qualif G sur laquelle je suis validé depuis 2 ans ' La mission écogestes quant à elle est temporaire à la qualif F, qualif sur laquelle je suis depuis 10 ans’ ! Cette mission sera la 7e ' Et j’ai 55 ans, E.»
.son courrier du 15 juin 2011 adressé au directeur de région SNCF Languedoc
Roussillon contenant le récapitulatif de ses missions depuis le mois de juillet 2007 débutant en ces termes:
«suite à la lettre recommandée avec AR qui vous a été adressée le 9 novembre 2009 sollicitant l’attribution d’un poste à la qualification F restée sans suite et sans effet, je vous fais observer que depuis 2007 la SNCF persiste à ne pas me confier un poste mais des missions, dont voici le listage…» et finit en ces termes: «par ailleurs, je vous informe que mon potentiel G a été validé par la direction du Fret en 2008. Par ailleurs, je souhaite encore travailler six ans dans l’entreprise.
Je vous demande donc de m’affecter sur un poste à la qualification G sur la région de Montpellier dans les
meilleurs délais.»
6) L’altération de l’état de santé de M. Y.
Elle résulte de ses arrêts de travail pour dépression à compter du 16 mai 2012 ainsi que des certificats et courriers médicaux:
— du médecin psychiatre Dr CHIARINY en date du 22 mai 2012, indiquant que M. Y «traverse à nouveau une phase de déstabilisation depuis la réception de courriers adressés par son employeur concernant ses indemnités journalières, il vit cela d’une manière très blessante et humiliante ce qui récidive sa souffrance de «victime» dans ce parcours professionnel ».
— du médecin traitant Dr MAURAN, en date du 8 juin 2012, indiquant au Dr
CHIARINY, médecin psychiatre:«Je vous adresse M. Y qui présente manifestement une dépression assez sévère liée à un conflit professionnel ( «mise au placard» depuis 5 ans) ;
— du Dr CHIARINY en date du 22 juin 2012 confirmant que M. Y présente une «décompensation dépressive anxieuse sévère avec profonde cassure dans son économie vitale et début d’écroulement narcissique majeur, la pathologie s’articule essentiellement sur une pathologie essentiellement réactionnelle chez un sujet qui était très investi sur le plan professionnel. Sa profession représentait pour lui un étayage manifeste dans son propre équilibre. C’est un sujet intelligent et fin qui analyse bien la situation. Actuellement il ne supporte plus la situation dans laquelle il se trouve, situation vécue comme injuste et avec une certaine révolte contenue».
— du Dr MAURAN en date du 8 mars 2013 certifiant que l’état de santé de M. Y nécessite un congé longue maladie pour dépression réactionnelle intense.
— du Dr CHIARINY en date du 13 mars 2013 certifiant soigner régulièrement M. Y qui développe une «décompensation dépressivo-anxieuse réactionnelle liée à une situation professionnelle décrite comme particulièrement difficile et déstabilisante, avec traitement au long cours et pathologie dépressive restant évolutive».
7) les circonstances dans lesquelles a été demandée la retraite par M. Y, résultant selon lui des man’uvres de la SNCF:
Ce dernier verse aux débats:
.la fiche de la médecine du travail renseignée à la suite de la visite de pré-reprise du 20 novembre 2013 demandée par le médecin conseil et comportant la mention suivante sur l’aptitude au poste de travail:«Pas d’avis».
.le courrier reçu du directeur des ressources humaines en date du 7 avril 2014 lui annonçant son passage en demi-solde à compter du 7 juillet 2014 jusqu’au jour de sa reprise et sa réponse à ce courrier.
.le courrier du DRH en date du 22 mai 2014 ,adressé en copie à M. Y après entretien avec lui, demandant au CMGA de Montpellier de prolonger le régime longue maladie de M. Y jusqu’au 16 octobre 2014, date à laquelle il passerait en demi-solde en cas de non reprise.
.son courrier du 7 juin 2014 remerciant le DRH pour avoir accepté de suspendre provisoirement la mesure de passage en demi-solde et sollicitant l’organisation d’une rencontre avec une conseillère de l’Espace Initiative mobilité pour que soient définis les aspects pratiques de son départ volontaire;
.son courrier du 16 août 2014 annonçant au DRH la cessation de ses fonctions au 15 octobre 2014 en lui reprochant son absence de réponse à son courrier précédent , ressentie par lui comme la «dernière action discriminante en date».
Pris et considérés dans leur ensemble, ces éléments établissent la réalité de difficultés professionnelles très importantes rencontrées par M. Y pendant cinq années à compter de la suppression de son poste ainsi que la réalité d’une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, liées notamment à la précarisation de son emploi et à l’absence de prise en compte de son potentiel.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge et d’un harcèlement moral de la part de la SNCF.
Cette dernière doit dès lors prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de la discrimination liée à l’âge, il sera rappelé qu’il n’appartient pas nécessairement au salarié d’apporter des éléments de comparaison avec d’autres collègues de statut identique pour alléguer avoir été victime de discrimination et que le simple constat de difficultés dans l’évolution de sa carrière ou de son ralentissement suffit.
Il ressort de l’organigramme de l’établissement
Exploitation Fret Languedoc
Roussillon que cet établissement était constitué de quatre pôles comprenant chacun plusieurs collaborateurs et que le pôle production comprenait , outre le poste d’assistant qualité occupé par M. Y, les postes de Chef de Pôle Production ( M. H) et d’assistant organisation( M. I).
Le ralentissement de carrière et les difficultés de M. Y ne sont pas contestés dans leur principe par la SNCF, qui n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer, soit que les autres collaborateurs travaillant dans l’établissement EEF LR ne peuvent se comparer à M. Y en ce qu’il se trouvaient dans une situation professionnelle différente de la sienne , soit qu’ils ont, à la suite de la suppression de l’établissement, rencontré des difficultés ou un ralentissement de carrière identique ou de même nature que ceux rencontrés par M. Y.
Il en résulte que la SNCF ne prouve pas que les éléments établis par M. Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’âge.
S’agissant du harcèlement moral, la SNCF justifie de ce que le terme «excédentaire» est utilisé couramment dans le service ressources humaines -y compris par M. Y lui-même dans un de ses mails- pour qualifier un agent en mobilité non affecté sur un poste pérenne.
Elle justifie également de l’existence d’un accompagnement professionnel de M. Y par la direction des cadres, les consultants de l’EDC ( Espace développement des Cadres) et la conseillère carrière du service DRH (
Direction des ressources humaines) de l’entreprise.
Enfin sa décision de maintenir pendant quatre mois le salaire complet de M. Y entre juillet et octobre 2014 se justifie par le fait, démontré par les éléments de la cause, qu’elle correspondait à la demande du salarié lui- même Cette décision ne saurait être dès lors qualifiée de man’uvre en vue d’obtenir le départ à la retraite de M. Y.
S’agissant des autres faits établis par M. Y, la SNCF apporte les arguments et explications suivants:
1) sur la situation et le parcours professionnel de M. Y à la suite de la suppression de son poste:
— que le potentiel G de M. Y n’a été validé en mai 2008 que par la DFSE (
Direction Fret Sud Est) de Lyon à laquelle il était affecté au niveau administratif et non par la région Languedoc Roussillon, chaque région organisant la validation de ses agents pour la qualification supérieure de façon indépendante des autres régions et n’étant pas liée par la validation décidée par les autres;
— que seuls trois refus sur 41 candidatures de M. Y ont été motivés par l’argument tenant à l’absence de validation au potentiel à la qualification G, son curriculum vitae ne précisant d’ailleurs pas que son potentiel G avait été validé; que par ailleurs ces trois postes demandaient des prérequis (connaissances) dont il ne disposait pas;
— qu’effectuer un remplacement sur un poste G de Responsable de ligne ainsi qu’il l’a fait pendant quatre mois ne constituait qu’une mission, laquelle ne nécessite pas de qualification en ce qu’elle n’est pas «calibrée» et n’y donne pas droit, de sorte qu’il n’était pas éligible sur le poste concerné;
— que M. Y s’est vu opposer des refus de candidature non pas en raison de son absence de validation G , ni encore de façon discriminatoire, mais en raison de son profil ou de l’insuffisance de ses compétences ou connaissances ou de leur absence de conformité aux exigences du poste;
— que sur 14 offres d’emploi auxquelles il a postulé, un seul était de qualification F mais n’a fait l’objet d’aucune d’une demande de sa part;
A l’appui de ces explications et affirmations, la SNCF verse aux débats un document d’une page intitulé «référentiel Montpellier préconisation» relatif à l’organisation régionale du cycle de gestion des carrières, détaillant les critères à respecter pour la validation d’un potentiel.
Ce document ne fait nullement état d’une validation à effet régional et de son inopposabilité à une autre région, de sorte que la
SNCF, à partir de ce seul document, n’apporte pas la preuve de ce que le refus de certaines des candidatures de M. Y, dont elle affirme elle-même qu’elles étaient en majorité sur des postes de qualification
G, pouvaient s’appuyer sur une non reconnaissance de cette qualification en
Languedoc Roussillon.
Par ailleurs, la SNCF ne démontre par aucun document officiel ou probant les affirmations selon lesquelles:
. M. Y n’aurait pas fait connaître la validation de son potentiel G lors de l’envoi de ses candidatures,
.une mission de remplacement sur un poste G , non calibrée ( expression non explicitée) n’implique pas la reconnaissance d’une telle validation,
.les refus opposés à M. Y auraient été motivés par d’autres considérations: sur ce point, les simples annotations manuscrites apposées sur les offres de candidature sont insuffisantes à démontrer qu’elles concernent M. Y et qu’elles établissent la réalité des motifs pour lesquels des postes lui auraient été refusés.
Enfin, il est pour le moins contradictoire d’affirmer que M. Y a postulé sur un emploi de potentiel F mais que ce poste n’a fait aucune demande de sa part.
Qu’il est en tout état de cause justifié de ce que M. Y a bien postulé sur un poste de potentiel F le 2 novembre 2009 ( mail adressé à la DRH versé aux débats). Au surplus la SNCF ne justifie pas avoir contesté le contenu du courrier du salarié en date du 12 juin 2011 dans lequel il déclarait ne pas avoir eu de réponse à sa candidature sur un poste de potentiel F.
La SNCF affirme en outre que M. Y ne disposait pas des prérequis pour occuper un poste G, mais ne justifie pas avoir mis en 'uvre la formation nécessaire pour un salarié qui pourtant, au vu des notations communiquées aux débats,donnait toute satisfaction dans son travail et disposait d’une validation sur des postes de potentiels G sans pouvoir la faire valoir.
La SNCF affirme également que M. Y a refusé plusieurs propositions et notamment qu’il a refusé la proposition d’un poste pérenne le 28 novembre 2011 (poste de formateur au Campus RH de Béziers) parce qu’il souhaitait monter en compétence sur son coeur de métier d’exploitant ferroviaire et passer à cette fin par l’EDC (Espace
Développement des Cadres, structure d’accompagnement des agents du collège cadres en excédent et/ou en réorientation professionnelle) déclinant toutefois toutes les invitations destinées à préparer son entrée dans cette structure en invoquant de courts ou hypothétiques congés ou l’attente d’une réponse pour un poste de «RRF».
La SNCF ne justifie toutefois d’aucun refus de plusieurs propositions par M. Y et s’agissant du poste qui aurait été refusé en novembre 2011, il apparaît à la lecture des mails qu’il n’avait fait que s’entretenir avec le Responsable formation au campus DH de Béziers et recruteur sur le poste de formateur.
Par la suite sa demande de passer par l’EDC n’a fait l’objet d’aucune observation par son employeur; qu’il a ensuite fait savoir qu’il ne pouvait répondre à l’invitation de l’équipe de l’EDC pour la seule journée du 21 avril 2012 en raison de ses congés la semaine de pâques mais a accepté le même jour son inscription à la session du 2 au 16 mai 2012 qui lui était proposée en retour par le service
DRH .
C’est dès lors de façon infondée que la SNCF reproche à M. Y d’avoir refusé un emploi pérenne en raison de ses congés ou de convenances personnelles.
Par la suite, seule une mission et non un emploi pérenne lui a été proposée (mission sur le déploiement de la démarche managériale
Criticité), mission qu’il a refusée par mail du 28 mars 2012, expliquant le 30 mars 2012 qu’elle était incompatible non seulement avec des congés mais également avec les 10 jours d’intégration à l’EDC.
S’agissant du problème relatif à la notation, la
SNCF répond:
— que M. Y apparaît sur la liste de notation d’aptitude provisoire 2011/2012 du groupe 332 de la direction Fret Combi Express en date du 6 mai 2011 et non sur les
listings de la région de Montpellier, et ce en raison de la réalisation de sa mutation le 1er février 2011, expliquée dans un courrier du 1er juin 2011.
Elle communique aux débats un document intitulé « Projet de liste passage sur le niveau 2 ». Ce document ne comporte aucune date et est en l’état inexploitable. Par ailleurs elle ne justifie d’aucune notification de sa mutation du salarié et ne répond dès lors pas à la question qui était posée par le salarié dans son mail du 30 mai et qui était de savoir pourquoi il n’apparaissait pas sur les listings de notation fret.
La SNCF affirme qu’elle a rempli son obligation de toujours fournir du travail, M. Y n’ayant subi aucune période d’inactivité depuis la fermeture de l’établissement
EEF en novembre 2008 et s’étant vu gratifier d’une
Gratification individuelle de résultat en 2011.
Cette affirmation se trouve contredite dans la mesure où elle ne démontre pas que sur les deux périodes d’avril 2008 à novembre 2008 puis d’octobre 2010 à janvier 2011 des missions ont été effectivement confiées à M. Y.
La SNCF affirme encore, à l’encontre des attestations produites aux débats par M. Y, que son bureau ne lui était pas officiellement attribué ni nominatif, que par la suite il était en détachement sur des missions extérieures, raison pour laquelle il lui a été demandé à compter de la fermeture de l’établissement EFF de le libérer, ajoutant qu’aucun bureau n’était attribué aux agents chargés de missions courtes, seul l’équipement mobile (ordinateur portable..) leur était attribué.
La SNCF ne peut toutefois sans contradiction déclarer qu’aucun bureau n’était nominativement attribué à M. Y alors qu’elle explique les raisons pour lesquelles il devait le libérer.
Enfin, la SNCF n’apporte aucun justificatif à l’absence de paiement des primes dues à M. Y.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la
SNCF n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les faits présentés et établis par M. Y à l’appui de ses demandes se justifient par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement moral.
Dès lors tant la discrimination que le harcèlement moral seront retenus à son encontre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen distinct du grief tenant à l’exécution déloyale du contrat de travail, ce grief ayant déjà été pris en compte au titre des faits de harcèlement moral et de discrimination et M. Y évoquant cette obligation générale sans justification d’un manquement susceptible d’y être rattaché qui soit distinct de ceux avancés au titre du harcèlement moral et d’une discrimination ci-dessus examinés.
En égard aux éléments du dossier, il y a lieu de fixer à la somme de 50 000 euros nets les dommages et intérêts alloués à M. Y en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral et de la discrimination fondée sur l’âge.
Sur la demande de rappel de salaire lié à la validation du potentiel G :
M. Y sollicite le bénéfice du potentiel G depuis le mois de novembre 2012.
Expliquant que le différentiel mensuel était de 400 euros, il sollicite pour la période de novembre 2012 jusqu’au mois d’octobre 2014 date de son départ à la retraite, un rappel
de salaire de 14 480 euros.
Le différentiel de 400 euros n’étant pas discuté par la SNCF, il sera alloué à M. Y la somme de 9 600 euros bruts correspondant à la période de novembre 2012 à octobre 2014, ainsi que celle de 960 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la demande en dommages et intérêts à hauteur de 202,500 euros pour préjudice subi en raison de l’attitude de l’employeur et les conséquences économiques qui s’en sont ensuivies pour M. Y:
Ce dernier ne précise pas le fondement de cette demande, étant rappelé qu’il ne peut réclamer les conséquences d’une résiliation judiciaire devenue sans objet.
Par ailleurs, cette demande, non explicitée ni précisée dans son calcul et son montant, doit être rejetée comme ayant déjà été prise en compte par l’allocation de dommages et intérêts réparateurs du dommage découlant du harcèlement moral et de la discrimination, aucun cumul d’indemnisation par double qualification des mêmes faits ne pouvant être demandé par M. Y, qui ne justifie d’aucun manquement distinct de ceux avancés au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
La SNCF sera enfin condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à M. Y la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’établissement public industriel et commercial la Société Nationale des
Chemins de Fer Français Mobilités ( SNCF MOBILITES) à payer à Monsieur X Y les sommes de :
-50 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination fondée sur l’âge.
-9 600 euros bruts de rappel de salaire.
-960 euros bruts d’indemnité de congés payés correspondants au rappel de salaire.
-1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer
Français Mobilités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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