Confirmation 16 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 nov. 2006, n° 06/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/00198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 décembre 2005, N° 02/274 |
Sur les parties
| Parties : | SA UGINE GUEUGNON |
|---|
Texte intégral
JJD/SC
B C D
C/
SA UGINE GUEUGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/00198
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 DECEMBRE 2005, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MACON
RG 1re instance : 02/274
APPELANT :
Monsieur B C D
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de M. Z A (Délégué syndical ouvrier) muni des pouvoirs datés des 15/02/2006 et 31/01/2006
INTIMEE :
SA UGINE GUEUGNON
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Guy CLOPIN (Adjoint RRH) en vertu d’un pouvoir spécial, lui-même assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2006 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur H, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur H, Président de Chambre, Président,
Madame ROUX, Conseiller, assesseur,
Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame X
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur H, Président de Chambre, et par Madame F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B-C D et la S.A. UGINE et ALZ France (anciennement dénommée S.A. UGINE GUEUGNON) sont appelants du jugement rendu le 20 décembre 2005 par le Conseil de prud’hommes de MÂCON lequel a :
* dit n’y avoir lieu à la jonction des instances à l’encontre de la S.A. UGINE GUEUGNON,
* condamné la S.A. UGINE GUEUGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur B-C D, les sommes suivantes :
— 3151,24 € au titre de la prime d’ancienneté,
— 315,12 €, correspondant aux congés payés afférents,
— 329,14 € à titre de rappel de prime de fin d’année,
— 200 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* dit y avoir lieu à restituer les jours fériés non chômés,
* dit y avoir lieu à rectifier les bulletins de salaires pour la période concernée,
* rejeté le surplus des demandes du salarié,
* rejeté la demande reconventionnelle de la S.A. UGINE GUEUGNON.
— Monsieur B-C D demande à la Cour de :
* d’ordonner la restitution des 4 jours de congés payés manquants (1997 à 2001) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir pour la restitution des jours de congés payés acquis sur les périodes considérées,
* de dire que les droits à congés payés doivent être calculés en jours ouvrables à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros,
* de dire que 7 jours doivent être restitués au titre des jours fériés non chômés pendant la période de prise des congés payés,
* de condamner la S.A. UGINE au paiement de la somme de 3151,24 € à titre de rappel de prime d’ancienneté outre congés payés afférents,
* de condamner la S.A. UGINE au paiement de la somme de 329,14 € à titre de rappel de prime de fin d’année outre congés payés afférents,
* d’allouer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* d’allouer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
* d’ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaires conformes sur toute la période concernée par les chefs de demande et la période ultérieure sous astreinte journalière de 50 euros,
* de dire que le calcul des droits à acquisition des congés payés pour chaque salarié appelant devra s’appliquer pour la période postérieure à la saisine de première instance selon l’article L 223-2 du Code du travail et des jurisprudences prise pour son application,
* de répondre aux chefs de demande sur lesquels le jugement entrepris ne s’est pas prononcé en référence à l’article 5 du Nouveau code de procédure civile,
* d’allouer 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
La S.A. UGINE et ALZ France demande à la Cour de :
— Sur les congés payés :
* d’infirmer la décision intervenue ayant condamné la société UGINE à ce titre pour les salariés qui le sollicitaient, ces derniers ayant été remplis de leurs droits au titre des congés payés, ainsi que de la demande de décompte en jours ouvrables, le mode de décompte en jours ouvrés répondant aux obligations légales dans ce domaine,
— Sur la 'restitution’ des jours fériés :
* d’infirmer la décision intervenue ayant condamné la société UGINE à ce titre pour les salariés qui le sollicitaient, cette pratique n’ayant pas à être mise en oeuvre en cas de décompte en jours ouvrés et pour les salariés des entreprises travaillant en continu et en 3x8-4 équipes pour lesquels les jours fériés sont des jours de travail non chômés,
— Sur le rappel de prime d’ancienneté :
* d’infirmer la décision intervenue ayant condamné la société UGINE à ce titre en raison de l’impossibilité de mélanger les dispositions de deux régimes, seul le plus favorable de deux régimes en concours pouvant être appliqué,
— Sur les bulletins de paie :
* d’infirmer la décision intervenue en ce qu’elle constatait qu’il y avait lieu à rectifier les bulletins de salaires pour la période concernée,
— En conséquence :
* de condamner l’ensemble des intimés au remboursement des sommes perçues et à la restitution des jours qui leur ont été redistribués en application de la décision dont appel,
* de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les intimés du surplus de leurs demandes,
* de condamner les intimés à payer à la société UGINE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Lors des débats, les parties ont repris les moyens exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère.
MOTIFS
Sur les congés payés manquants :
Attendu que, sur le fondement de l’article 5 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur B-C D indique que les demandes, objet du présent litige, ne sont en rien identiques aux demandes ayant donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2004 ;
Qu’il est précisé que le fondement des demandes n’inclut pas la prise en compte des différents régimes de travail appliqués dans l’entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 223-2 du Code du travail, le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ;
Que par application de l’article L 223-8 du Code du travail, effectué dans les limites autorisées le congé principal de 24 jours ouvrables ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie de congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale courant du 1er mai au 31 octobre, sauf dérogations intervenues par accord individuel, convention collective ou accord d’établissement ;
Que dans des conclusions reprises à la barre, la S.A. UGINE et ALZ France indique que l’entreprise accepte que les salariés fractionnent leurs congés payés, parfois sur une seule journée ;
Attendu que le salarié fonde sa demande sur la nécessité d’adopter comme règle d’équivalence la méthode de calcul selon laquelle un congé égal à 30 jours ouvrables correspond nécessairement à un congé de 25 jours ouvrés, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’horaire pratiqué par le salarié ;
Qu’il est soutenu que les horaires de travail ne peuvent avoir une incidence sur la durée du congé ;
Attendu que si aux termes de l’article L 223-2 du Code du travail, le calcul des congés payés doit être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu’il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables ;
Que la comparaison entre le calcul de la durée des congés en jours ouvrables et en jours ouvrés doit s’effectuer globalement sur l’ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence et non selon les différentes périodes fractionnées du congé ;
Attendu qu’en conséquence le salarié ne peut s’opposer au mode de calcul par jours ouvrés, tel qu’il est appliqué par l’employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul lui est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l’article L 223-2 du Code du travail ;
Qu’il n’est pas possible d’écarter le mode de calcul instauré par l’employeur, sans rechercher concrètement si compte tenu du rythme de travail des salariés, ce mode de calcul est moins favorable au salarié que le mode de calcul en jours ouvrables (Cass. 27 mars 1996, n° de pourvoi : 92-43655, Société RHENALU CEGEDUR PECHINEY c/ Monsieur Y) ;
Que par suite contrairement aux allégations du salarié, il doit être tenu compte du rythme de travail pour vérifier si le calcul en jours ouvrés retenu est au moins aussi favorable que le calcul en jours ouvrables ;
Que si pour un salarié ayant un horaire réparti sur 5 jours hebdomadaires, la conversion des jours ouvrables prévue à l’article L 223-2 du Code du travail résulte du calcul théorique consistant à transformer 6 jours ouvrables en 5 jours ouvrés, soit pour les 30 jours ouvrables résultant de l’article précité 25 jours ouvrés, le mode de calcul théorique proposé par Monsieur B-C D ne peut être approprié à toutes les situations ;
Que, par voie de conséquence, doit être recherché si Monsieur B-C D a bénéficié d’un calcul de ses congés en jours ouvrés au moins aussi favorable que le calcul en jours ouvrables ;
Attendu que le ratio permettant la comparaison entre les jours ouvrables et les jours ouvrés s’établit comme suit :
30 jours ouvrables = Nombre des jours de congés calculés en jours ouvrés
Nombre de jours ouvrables Nombre de jours ouvrés travaillés
Attendu que le Conseil de prud’hommes a, à bon droit, exclu du nombre des jours ouvrables à prendre en compte les jours fériés, lors que les jours fériés énoncés à l’article L 222-1 du Code du travail doivent avoir le même régime que les dimanches, également travaillés dans l’entreprise ;
Que les rémunérations versées au titre du travail des dimanches et des jours fériés des salariés travaillant en régime continu ne peuvent conduire à modifier, pour cette catégorie de salariés le nombre de jours ouvrables à prendre en compte le rapport 30 jours ouvrables
Nombre de jours ouvrables
étant le même pour tous les salariés ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par Monsieur B-C D il s’avère que pour la période considérée aucun jour supplémentaire de congé n’est dû ;
Sur l’incidence des jours fériés non chômés :
Attendu qu’au vu des indications des bulletins de paie (feuillet 2), Monsieur B-C D a travaillé le 19 mai et le 14 juillet 1997, le 1er janvier et le 1er juin 1998, le 12 juin et le 14 juillet 2000 ainsi que le 4 juin 2001 ;
Que le salarié soutient que ces jours fériés ne peuvent figurer dans le décompte des jours de congés annuels ;
Attendu que la S.A. UGINE et ALZ France estime qu’aucune discrimination ne peut être invoquée, la situation ne pouvant être comparée entre les divers régimes de travail compte tenu des contreparties financières compensant les désavantages d’une situation par rapport aux autres ;
Mais attendu qu’il résulte de l’analyse des dates des congés, telles qu’elles résultent des bulletins de paie (feuillet 2), que des congés ont été pris en une dizaine de fois par certains salariés travaillant sous le même régime ; qu’il n’est pas contesté que l’entreprise accepte que les salariés fractionnent leurs congés payés parfois sur une journée ;
Que par suite de ce morcellement, des salariés relevant du même régime de travail ne sont pas placés dans une situation identique, selon que des jours fériés sont ou non inclus dans leurs périodes de congés ;
Attendu qu’en outre le décompte des congés en jours ouvrés effectué par la société UGINE et ALZ France découle d’une transposition du décompte en jours ouvrables comme le révèlent les méthodes d’équivalence exposées dans ses conclusions reprises à la barre ;
Que lorsque les congés payés sont calculés en jours ouvrés après transposition du décompte en jours ouvrables, le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l’entreprise ;
Que cette règle bénéficiant aux catégories de personnel ayant une amplitude hebdomadaire de travail du lundi au vendredi, ne peut en être exclu le personnel travaillant en régime 3x8 – 4 équipes et en régime continu ;
Que s’il apparaît que 7 jours fériés peuvent être restitués, statuant dans les limites de la demande, seuls 6 jours doivent être restitués ;
Sur la prime d’ancienneté :
Attendu que les bulletins de paie des salariés font référence, pour la période concernée à la convention collective de la métallurgie de SAÔNE-ET-LOIRE et à la convention collective de la sidérurgie de la MOSELLE ;
Qu’en outre il existe sur le site de GUEUGNON un usage interne ;
Que les règles spécifiques applicables à la détermination de l’assiette de la prime d’ancienneté figurent, comme l’ont relevé les Premiers Juges, dans un document daté de décembre 1988, intitulé 'manuel d’administration et de gestion du personnel’ ;
Qu’il n’est pas allégué que les règles alors édictées ne soient plus applicables ;
Attendu que l’employeur a pris pour le calcul de la prime d’ancienneté les dispositions suivantes :
XXX
— Montant
Prime calculée en pourcentage de la valeur du point (référence Sidérurgie de l’Est) et en fonction du barème d’ancienneté suivant :
1 an = 1 % 7 ans = 7 % 13 ans = 13 %
2 ans = 2 % 8 ans = 8 % 14 ans = 14 %
3 ans = 3 % 9 ans = 9 % 15 à 19 ans = 15 %
4 ans = 4 % 10 ans = 10 % 20 à 24 ans = 17 %
5 ans = 5 % 11 ans = 11 % 25 à 29 ans = 18 %
6 ans = 6 % 12 ans = 12 % 30 ans et + = 19 %
L’ancienneté est appréciée au premier jour du mois anniversaire de la date d’embauche.
Pour compenser la diminution résultant de la réduction d’horaire (passage à 39 heures) du mini conventionnel de référence, le montant retenu tient compte d’un coefficient multiplicateur spécifique aux discontinus : 1.0481.
Pour les continus, c’est le coefficient multiplicateur de 1.2536 qui est appliqué (prise en compte des éléments spécifiques au travail posté en continu).
— Abattement
La prime d’ancienneté est abattue dans les cas suivants :
— absence non justifiée
— accident du travail ou de trajet
— maladie
— permission
— retard
— maternité
— travail à mi-temps
— mise à pieds
— journée anormale (grève).
La valorisation de l’abattement résulte du calcul suivant :
Horaire hebdomadaire x 52.1786
12 x 8
Attendu que sauf à dénaturer l’engagement pris qui fait référence à la valeur du point de la Sidérurgie de l’Est, la société UGINE n’a pas entendu appliquer une valeur du point propre au site de GUEUGNON qui pourrait être inférieure ;
Que la valeur du point 'Sidérurgie de l’Est’ est nécessairement soit la valeur du point de la convention collective de la SAÔNE-ET-LOIRE, soit la valeur du point de la convention collective de la MOSELLE ;
Qu’il avait été expressément précisé dans l’engagement de décembre 1988 que les coefficients multiplicateurs (1.0481 pour les salariés travaillant en discontinu – 1.2536 pour les salariés travaillant en régime continu (après, pour cette catégorie de salariés, la prise en compte des éléments spécifiques au travail posté en continu)) compensaient la diminution résultant de la réduction d’horaire après passage de la semaine de 40 heures à la semaine de 39 heures ;
Que dès lors au vu des engagements pris, non dénoncés, les coefficients multiplicateurs applicables à certaines catégories de salariés, ne peut conduire à retenir une valeur minorée du point ;
Que par suite, l’allégation de la société UGINE selon laquelle il doit être tenu compte uniquement du salaire minimum interne majoré des coefficients ne peut être retenue, observation faite que la comparaison effectuée entre le salaire minimum conventionnel et le salaire minimum interne majoré ne s’effectue que sur le seul site de GUEUGNON ;
Qu’ainsi au vu des dispositions figurant dans le manuel d’administration et de gestion du personnel, le Conseil de prud’hommes a exactement considéré que l’usage interne avait eu pour effet d’améliorer l’application des conventions collectives par un régime plus favorable et qu’ainsi la société UGINE, site de GUEUGNON, avait adopté un mode de calcul de la prime d’ancienneté alliant les dispositions conventionnelles 'Sidérurgie de l’Est’ et des dispositions plus favorables sur certains points ;
Que par suite, la ressource minimale garantie UGINE (R.M. G.) ne peut être inférieure à la rémunération minimale hiérarchique (R.M. H.) résultant des conventions collectives ;
Qu’il est constant que la rémunération hiérarchique minimale résulte du produit du coefficient hiérarchique de la grille de classifications de l’Union des Industries Métallurgiques et Minières (U.I.M. M.) par la valeur du point définie aux négociations annuelles salariales ;
Attendu que les salariés ont effectué leurs demandes en invoquant uniquement les dispositions de la convention collective de la SAÔNE-ET-LOIRE pour ce qui concerne la valeur du point ;
Que les calculs présentés par Monsieur B-C D font une juste application de la valeur du point conventionnel tel qu’il résulte de la convention collective de la SAÔNE-ET-LOIRE et des règles cumulatives plus favorables résultant de l’engagement de l’employeur ;
Que dès lors le jugement déféré doit être confirmé pour le rappel de prime d’ancienneté, les congés payés afférents et le rappel de prime de fin d’année ;
— Sur les bulletins de paie :
Attendu que Monsieur B-C D se borne à des allégations d’ordre général sur la rédaction des bulletins de paie, notamment sur l’existence d’une annexe ;
Qu’il n’est pas indiqué quels bulletins de paie précis ne seraient pas conformes ;
Attendu qu’enfin il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire l’obligation pour l’employeur d’établir le bulletin de paie sur un feuillet unique ;
Que par suite, il peut être recouru à un bulletin de paie constitué de deux feuillets sauf à préciser que ne peuvent figurer d’autres mentions que celles résultant de l’article R 143-2 du Code du travail ;
Que notamment il ne doit pas être fait mention ni de l’exercice du droit de grève ni de l’activité de représentation des salariés ;
Que par suite, il doit seulement être ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés tenant compte des décisions déférées ;
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour discrimination salariale :
Attendu que les salariés succombant partiellement en leurs prétentions, il ne peut être soutenu que la position de l’employeur était abusive ;
Que dès lors, aucune résistance abusive ne peut être invoquée ;
Attendu qu’à l’appui d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, le salarié doit alléguer des éléments aptes à établir la discrimination alléguée ;
Que la Cour ne peut que constater qu’il n’est versé aux débats aucun élément ;
Que par suite la demande doit être rejetée ;
Attendu qu’il a été fait une juste application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à majoration en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la jonction sous le numéro 06/198 des affaires audiencées sous les numéros 06/198 et 06/419,
— Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2005 dans toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d’appel,
— Laisse à la charge des parties les dépens exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
E F B-G H
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