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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 22/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 JANVIER 2024
N° RG 22/00737 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNL5
DEMANDERESSE :
La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS,
S.A.S. immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 824 350 763, Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Patrick E. DURAND de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Arnoult LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Michèle DE KERCKHOVE, Me Arnoult LE NORMAND
Copie certifiée conforme à
délivrée le
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2022 reçu au greffe le 04 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, Mme BARONNET siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Juin 2021.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [Z] [P] le 31 janvier 2022 par laquelle la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS demande au tribunal de constater que l’entreprise contentieuse engagée par l’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] à l’encontre du permis de construire qui lui a été délivré le 10 mai 2021 procède de considérations étrangères au droit de l’urbanisme et ne vise qu’à bloquer l’engagement des travaux, de l’indemniser du préjudice résultant de cet abus de droit et de condamner Monsieur [P] à une amende de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions au fond de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS notifiées le 20 mars 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de:
— Constater que l’entreprise contentieuse engagée par l’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] à l’encontre du permis de construire qui lui a été délivré le 10 mai 2021 procède de considérations étrangères au droit de l’urbanisme mais ne vise qu’à bloquer l’engagement des travaux ;
— Dire et juger que l’exercice de ce recours en annulation et son maintien présentent un caractère dilatoire, abusif et fautif au sens de l’article 1240 du Code civil ;
— Constater que ce recours est d’ores et déjà la cause directe d’un préjudice certain s’élevant pour elle à 1.775.337€ à parfaire ;
— Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.775.337€ à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [P] ;
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [P] au titre des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] à une amende de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur [Z] [P] notifiées le 17 janvier 2023 par lesquelles il demande au tribunal de :
— A titre liminaire, rejeter les demandes de la société Nexity IR Programmes Grand Paris comme irrecevables ;
— Rejeter les demandes de la société Nexity IR Programmes Grand Paris comme mal fondées ;
— Constater que la présente action de la société Nexity IR Programmes Grand Paris est constitutive d’un abus de droit et la condamner à lui verser la somme de 50 000 € à titre dommage et intérêts à raison du préjudice subi, en assortissant cette somme des intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Nexity IR Programmes Grand Paris au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nexity IR Programmes Grand Paris au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 27 juin 2023,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS et les conclusions d’acceptation du désistement et de désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [P] respectivement notifiées les 7 et 11 décembre 2023,
Vu les débats à l’audience tenue le 14 décembre 2023 par le juge rapporteur qui a mis la décision en délibéré ce jour,
Vu les articles 394 et suivants et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du désistement d’instance et d’action et de son acceptation par conclusions notifiées postérieurement au prononcé de la clôture, il convient de :
— reporter la clôture au jour de l’audience afin d’inclure dans les débats les conclusions de désistement et d’acceptation du désistement des parties,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action, et
— constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au 14 décembre 2023, jour de l’ouverture des débats,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal judiciaire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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