Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2402257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle de retenue administrative de son passeport mongol ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport mongol dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’était pas en situation irrégulière lorsque la décision a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mongole née le 17 décembre 1967, est entrée en France le 3 avril 2016 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 août 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 janvier 2018. Le 3 février 2023, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à la retenue administrative de son passeport. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « En vertu du premier alinéa de l’article 69 de ce décret, le délai de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai découlant de la règle énoncée au point 3, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti par le code de justice administrative pour contester la décision administrative. Lorsque, en revanche, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, l’intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu’il conteste, du délai découlant de la règle énoncée au point 3.
6. En l’espèce, Mme A s’est vue notifier la décision attaquée le 27 juin 2023. Il est constant que cette notification n’incluait pas la mention des voies et délais de recours. Elle a formé le 24 juin 2024 une demande d’aide juridictionnelle, qui a interrompu le délai de recours d’un an. La décision du 3 juillet 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accepté sa demande d’aide juridictionnelle lui a été envoyée le 8 juillet 2024. A l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la réception de cette décision, Mme A disposait d’un nouveau délai de deux mois pour contester la décision du 27 juin 2023. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 2024, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
8. La décision attaquée vise l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date à laquelle le passeport a été retenu ainsi que les modalités de restitution du document. Toutefois, ces seules indications ne permettent pas à Mme A de comprendre les raisons pour lesquelles son passeport a été retenu. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à la retenue administrative du passeport de Mme A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle restitue son passeport à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant sur la rétention du passeport de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer son passeport à Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kipffer une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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