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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 avr. 2023, n° 2104281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 4 janvier 2022 et le 16 juin 2022, M. C A, représenté par Me Magarinos-Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 0771522100009 déposée par la société Orange le 26 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— la requête est recevable dès lors qu’il a procédé aux notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
— la requête n’est pas tardive dès lors que la preuve d’un affichage régulier de la décision de non-opposition n’est pas apportée ;
— la requête est recevable en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il justifie du caractère régulier de l’occupation de son domicile ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation du maire à son adjoint régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est illégale en l’absence de preuve du caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal a délégué au maire ce pouvoir en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative dès lors que l’annexe DP1 – Plan de situation ne correspond pas à un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune en méconnaissance du a) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, que le plan de masse coté dans les trois dimensions prévues par le b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme est insuffisant en ce qu’il n’indique ni le volume ni l’emprise au sol du pylône et des équipements techniques, que la représentation de l’aspect extérieur de la construction prévue au c) de l’article R. 431-36 de ce code est confuse et que ni le plan d’insertion, ni aucun document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, que les documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain sont contestables, que les points et les angles de vue ne sont ni reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse en méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration préalable ne comporte pas l’autorisation de la SNCF en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme relative à l’emplacement du projet prévu par le dossier de déclaration préalable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles N.1.1 et N.2.1.6 et N.6.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’implantation du pylône de radiotéléphone mobile de 30 mètres de hauteur dans un espace naturel classé au titre des espaces boisés classés porte atteinte au paysage boisé, que l’installation du pylône d’antennes relais sur une dalle de béton doit être assimilée à un changement d’affectation et d’occupation du sol de nature à empêcher la plantation d’arbres sur ce terrain et que cette construction est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ;
— il méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques dès lors que la société Orange aurait pu implanter ses antennes sur le pylône existant situé à 30 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 6 juin 2022, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— le moyen tiré du vice d’incompétence entachant l’arrêté attaqué doit être écarté dès lors que l’autorité compétente est le maire au nom de la commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et que l’arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de la commune a donné à M. B délégation en matière d’urbanisme a été transmis en préfecture le 8 juillet 2020 et publié le 9 juillet 2020 ;
— le moyen tiré de l’incomplétude entachant le dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que le dossier comporte l’engagement du déclarant par lequel le pétitionnaire atteste avoir qualité pour faire la déclaration préalable et qu’il n’appartenait pas au service instructeur de la commune de contrôler la validité de cette attestation ni de l’accord conclu entre la société Orange et SNCF Réseau ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la zone N doit être écarté dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi l’implantation de l’antenne-relais et ses équipements techniques serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques doit être écarté dès lors qu’il n’appartient pas au service instructeur de s’assurer du respect, par les opérateurs de téléphonie, des obligations qui leur incombent au titre du code des postes et des communications électroniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la société Orange UPR IDF, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés.
Par une lettre du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 février 2023 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 2 mars 2023.
Les parties ont été informées, le 9 mars 2023, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué pour le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de déclaration préalable en méconnaissance du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Des observations ont été reçues le 15 mars 2023 et communiquées pour la commune de Dammarie-les-Lys.
Des observations ont été reçues le 24 mars 2023 et communiquées pour la société Orange UPR IDF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Magarinos, représentant M. A, et de Me Guillou, représentant la commune de Dammarie-les-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 février 2021, le maire de Dammarie-les-Lys ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange – UPR IDF pour l’installation d’une antenne relais téléphonie mobile de type pylône-treillis de 30 mètres de haut, portant six antennes afin d’améliorer la couverture réseau de la commune sur un terrain situé rue de la Gare sur la parcelle cadastrée section AC n° 94 à Dammarie-les-Lys. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notifié son recours contentieux à la commune de Dammarie-les-Lys et à la société pétitionnaire le 12 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse tirée de ce que la requête serait tardive en l’absence pour le requérant de justifier de la notification de son recours contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être accueillie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. Si la commune de Dammarie-les-Lys soutient que la requête est tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 23 février 2021 aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
7. Si la commune de Dammarie-les-Lys soutient que le requérant n’est pas le propriétaire du bien situé au 195 rue de la Fontaine aux Aspics à Dammarie-les-Lys, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit un avis d’imposition de la taxe foncière au titre de l’année 2020 pour ce bien sur lequel il est identifié comme le titulaire du compte à débiter, ainsi qu’une attestation d’assurance multirisque domicile concernant ce bien valable du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2021. Ainsi, le requérant établit le caractère régulier de l’occupation de ce bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou, comme en l’espèce, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué principalement d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres qui sera situé à une distance de 50 mètres environ de l’habitation du requérant. Au regard des photographies produites, l’impact visuel de ce projet affecte directement les conditions d’occupation et de jouissance de M. A concernant ce bien. Compte tenu de cet impact visuel, qui n’est que peu minoré par la présence d’arbres, le requérant justifie d’un intérêt pour contester la non-opposition à déclaration préalable en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
12. D’une part, si le requérant soutient que le maire devait justifier d’une délégation du conseil municipal pour prendre l’arrêté attaqué, il résulte des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme que le maire dispose d’un pouvoir propre pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, la commune s’est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’incompétence entachant l’arrêté attaqué doit être écartée.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Dammarie-les-Lys a délégué à M. B une délégation pour les affaires relatives à l’urbanisme et notamment l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols. En outre, il ressort des mentions non contestées qui font foi jusqu’à preuve du contraire que le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, que l’arrêté a été publié le 9 juillet 2020 et qu’il a été transmis en préfecture le 8 juillet 2020. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré de l’incompétence entachant l’arrêté attaqué doit être écartée.
14. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / () ".
16. Si le requérant soutient que le plan mentionné au a) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ne fournit pas d’information sur le positionnement du projet par rapport au périmètre de la commune et qu’il est faussé puisqu’il ne fait pas apparaître le chemin prolongeant la rue de la Gare et passant au-dessus du projet, il ressort des pièces du dossier que le plan de situation – DP1 permet d’identifier la situation du terrain par rapport à la gare et à la Seine et ainsi de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, sans que le plan de situation impose de situer le projet par rapport au centre-ville de la commune, contrairement à ce qu’affirme le requérant. En outre, et à supposer que le recul du plan de situation ne soit pas suffisant, le plan de masse a également permis au service instructeur de situer le terrain à l’intérieur de la commune. Par suite, la première branche du moyen tiré de l’incomplétude et l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écartée.
17. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () ".
18. D’une part, si le requérant se prévaut de ce que le volume de la haie vive composée d’essences locales n’est pas mentionné sur le plan de masse et que l’élément grisé ne comporte pas de légende, ces circonstances ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier joint par la société pétitionnaire ne comporte pas de cote dans les trois dimensions ni d’information sur l’imperméabilisation des sols ni l’emprise au sol des éléments projetés à savoir une dalle de béton visible dans l’état projeté des travaux ainsi que les éléments techniques, alors que l’antenne-relais doit être implantée en zone N et en espace boisé classé et qu’il est mentionné dans le dossier et dans les écritures produites devant le tribunal que la surface occupée par le projet est de 30 m². Les autres éléments du dossier, à savoir notamment les projections d’insertion avant et après travaux, le plan d’élévation, le plan de situation, le plan de terrain projeté, les photographies vues proche et lointaine ne permettaient pas de pallier ces insuffisances sur ce plan de masse. Dans ces conditions, les omissions entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être accueillie.
20. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration préalable fait apparaître l’insertion du projet avant les travaux ainsi que l’insertion du projet après les travaux sans faire apparaître la haie végétale composée d’essences locales, alors qu’elle apparaît sur le plan de terrain et sur le plan d’élévation. Toutefois, la circonstance que la haie végétale n’apparaisse pas sur l’insertion du projet après les travaux n’est pas de nature à révéler une insuffisance du dossier de demande de déclaration préalable dès lors que cet élément apparaît dans les autres pièces du dossier et que le service instructeur a été mis en mesure de s’assurer de la conformité du projet par rapport à ces dispositions. Par suite, la troisième branche du moyen du moyen tiré de l’incomplétude et l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écartée.
22. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/ () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : » () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 ".
23. Le requérant soutient que le dossier est entaché d’insuffisance aux motifs qu’aucun plan d’insertion ni aucun document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, que les documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain sont contestables et que les points et les angles de vue ne sont ni reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, le dossier de demande de déclaration préalable comporte bien une photographie vue proche avant et un document vue proche après les travaux, ainsi qu’une photographie vue lointaine avant et un document vue lointaine après les travaux. En outre, le plan de situation fait apparaître le pylône existant mentionné par le requérant, et les documents graphiques permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport au paysage et son impact visuel. Par ailleurs, la circonstance que les angles et les prises de vue ne soient pas reportés sur le plan de situation ni le plan de masse n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet. Eu égard à la configuration des lieux, le service instructeur a nécessairement identifié ces angles et les prises de vue. Par suite, cette quatrième branche du moyen tiré de l’incomplétude et l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écartée.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes de l’article R. 435-1 de ce code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
25. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
26. Si le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas l’autorisation de la SNCF en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme relative à l’emplacement du projet prévu par le dossier de déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déclaré avoir qualité pour déposer la présente déclaration préalable et il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration comme en l’espèce, la validité de l’attestation établie par le demandeur en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
27. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ». Aux termes de l’article N.6.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer sont définis à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ».
28. D’autre part, aux termes de l’article N. 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 1. 1. Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N. 2 est interdite, et ce, dans le respect de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme. / () ». Aux termes de l’article N.2.1.6. du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ».
29. Il ressort du règlement graphique que l’antenne-relais est implantée en zone naturelle et forestière à préserver et au sein d’espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Il est constant que le projet consiste en la création d’une antenne-relais de radiotéléphonie occupant une surface de 30 m² sur un terrain d’une superficie de 15 977 m² à proximité immédiate du sentier desservant le terrain et sans qu’il ne soit établi ni même allégué que le projet impliquerait l’abattage d’arbres ni un changement d’affectation et d’occupation du sol. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel projet n’est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’implantation de l’antenne-relais est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article N.2.1.6. du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles N.1, N.2.1.6 et N.6.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
30. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " Règles portant sur la protection de la santé et de l’environnement. / I. – Les opérateurs s’assurent qu’est mise à la disposition du public une liste actualisée d’implantation de leurs sites radioélectriques. / II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs. / Au terme de son autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques, l’opérateur démonte les antennes et les pylônes qu’il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage ".
31. Si le requérant soutient que la société Orange aurait pu implanter ses antennes sur le pylône existant situé à 30 mètres, d’une part, lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme est saisie d’une déclaration préalable au titre des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui relèvent d’une législation indépendante de celle dont les autorités en charge de l’urbanisme doivent assurer le respect. D’autre part, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
33. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, pour les motifs énoncés au point 19 du présent jugement. Toutefois, ce vice est régularisable. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée au pétitionnaire par le maire de Dammarie-les-Lys régularisant le vice précité. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2021 du maire de Dammarie-les-Lys, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société Orange par le maire de Dammarie-les-Lys régularisant le vice relevé au point 19 du présent jugement et tenant en la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Dammarie-les-Lys et à la société Orange UPR IDF.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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