Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 13 févr. 2019, n° 16/18108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 août 2016, N° 15/02804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
(anciennement dénommée 6e Chambre D
)
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2019
A.R.
N° 2019/57
Rôle N° 16/18108 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7LP2
D Z épouse X
C/
H Z
Q-R Z divorcée Y
S-T Z
E Z
F Z épouse Y
G Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02804.
APPELANTE
Madame D Z épouse X
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant La Calèche Route du Général Monsalbert – 13190 B
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e C a r o l i n e G U E D O N d e l a S E L A R L C A B I N E T CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Q-R Z divorcée Y
née le […] à […]
[…]
non comparante
Monsieur S-T Z
né le […] à […]
[…]
non comparant
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
non comparant
Madame F Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
non comparante
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. S-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2019,
Signé par M. S-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame N O P épouse Z est décédée à Marseille le […], laissant pour lui succéder monsieur H Z, son époux A, ayant opté pour la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession et ses six enfants héritiers de la nue-propriété desdits biens, selon acte de notoriété du 24 mars 2004 dressé par maitre K C.
De cette succession dépendent plusieurs biens immobiliers à savoir :
— Un terrain situé à […], vendu en 2010
— Dans un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d’B, quartier de la
[…] : le lot n°9 dudit ensemble, composé de la propriété exclusive et particulière de l’appartement sis au premier étage du bâtiment C et le lot n° 5 propriété exclusive et particulière d’un local à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du bâtiment C
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 11 juillet 2014 par maitre S-U C, notaire à B, qui a constaté l’impossibilité de parvenir à un partage amiable entre les parties.
Par acte d’huissier des 17, 18 et 26 février monsieur H Z a fait assigner ses 6 enfants devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des lots 5 et 9 susvisés, de désigner le cas échéant un expert pour l’évaluation de ces biens et d’ordonner la licitation à défaut d’accord entre les parties.
Seule madame D Z a constitué avocat.
Par jugement du 30 aout 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné le partage judiciaire partiel de la succession
— désigné pour y procéder maitre C, notaire à B
— attribué préférentiellement à madameRosalba Z le lot n° 9 de l’ensemble immobilier situé à B, quartier la […],
— débouté madame D Z du surplus de ses demandes d’attribution préférentielle
— préalablement et pour y parvenir, commis en qualité d’expert madame L M aux fins de visiter les lots 5 et 9, de donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature et sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l’article 815-9 du code civil.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Le premier juge a constaté l’accord des parties sur l’attribution préférentielle du lot n°9. Concernant le lot n° 5, il a rappelé qu’un précédent jugement du 5 juillet 2012, confirmé en appel, avait débouté madame D Z et son époux, titulaires d’un bail sur le lot n° 9 , de leur demande tendant à voir constater l’existence d’un bail verbal portant sur le lot n°5. Il a indiqué que l’attribution préférentielle ne peut être demandée que par un héritier sur un local qui sert effectivement d’habitation et que les biens en litige ne sauraient être qualifiés d’habitation.
Madame D Z a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2016.
Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2016, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage partiel de la succession , lui a attribué préférentiellement le lot n°9 et ordonné la mesure d’expertise ;
— réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
— lui accorder l’attribution préférentielle du jardinet dépendant du lot n°5 ;
— dire et juger que la soulte sera payée pour moitié au comptant au jour du partage et pour le solde par règlements échelonnés sur 5 ans ;
— a titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les modalités de paiement de la soulte ;
— en tout état de cause, condamner monsieur H Z au règlement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL CERMOLACE-GUEDON.
Elle fait valoir , sur l’attribution préférentielle du lot n° 5 , que le premier juge n’a pas répondu à son
argumentation consistant à considérer que les dépendances dont elle demande l’attribution préférentielle constituent l’accessoire du lot n° 9 qu’elle occupe a titre d’habitation ; que son utilisation de la terrasse-jardinet a duré paisiblement pendant plus de 30 ans alors que le bail profitant aux occupants du lot n° 5 ne prévoit aucunement leur utilisation au bénéfice des locataires.
Elle fait valoir sur le paiement de la soulte, que ses revenus ne lui permettront pas de la payer comptant et qu’il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement . Elle fait valoir enfin qu’il conviendra de surseoir à statuer sur cette demande si la cour estimait ne pas pouvoir y faire droit en raison de l’absence d’évaluation des biens.
Monsieur H Z, par ses conclusions du 26 janvier 2017 demande de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter madame D Z de toutes ses demandes ;
— la condamner à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction de ceux d’appel.
Il considère que :
Sur l’attribution des dépendances du lot n°5 , conformément aux constatations opérées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son Arrêt du 13 mai 2014, le loyer qu’elle paye pour l’habitation du lot n° 9 ne peut, compte tenu de sa modicité emporter une location du lot n° 9 et des dépendances du lot n° 5 ; que , de plus , monsieur H Z a réalisé des travaux empêchant l’accès aux dépendances litigieuses depuis le lot n°9.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, la désignation de l’expert et l’attribution préférentielle du lot n° 9 :
Attendu que les parties demandent toutes la confirmation du jugement sur ces points, il y a lieu de constater leur accord et de confirmer la décision entreprise ;
Sur l’attribution préférentielle du lot n° 5 :
Attendu qu’il résulte des articles 831 et suivants et notamment de l’article 831-2 du code civil que l’attribution préférentielle peut être demandée dans le cadre d’une indivision à caractère familial par un indivisaire occupant au jour du décès un bien indivis lui servant effectivement d’habitation ;
Attendu que madame D Z demande dans le dispositif de ses écritures que lui soit attribué préférentiellement le jardinet dépendant du lot numéro 5 ; qu’elle se prévaut de l’application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal ; qu’elle allègue avoir occupé les dépendances litigieuses pendant plus de 30 ans alors que l’appartement composant le lot n°5 était loué à un tiers sans que le bail n’attribue la jouissance du jardinet et de la terrasse au locataire ; que cette occupation prolongée ferait de ces dépendances, l’accessoire de la résidence principale de la concluante constituée par le lot n° 9 ;
Mais attendu qu’il ressort de de l’attestation immobilière du 22 juin 2004 dressée en l’étude de maitre C ainsi que de du procès-verbal de difficulté du 11 juillet 2014 dressé en la même étude, que les
stipulations du règlement de copropriété établissent que le lot n° 5 est composé notamment d’un appartement de deux pièces d’habitation et des dépendances litigieuses ; que cet état de fait ressort également des propres déclarations de la concluante; qu’il apparait donc que les dépendances en litige relèvent entièrement du lot n°5 et qu’aucun titre n’en fait les accessoires du lot n°9 ; qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 23 juillet 2012 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mai 2014 qu’elle ne justifie d’aucun bail ou d’aucun titre lui permettant d’user des éléments litigieux ; que, dès lors que la dépendance relevant du lot n°5 n’est pas l’accessoire du lot n° 9, elle ne peut se prévaloir d’une occupation irrégulière depuis plus de 30 ans pour en obtenir l’attribution préférentielle ;
Attendu que, dès lors, il convient de constater que les dépendances objet du litige ne constituent pas le logement effectif de madame Z ; que leur occupation ne satisfait donc pas, comme l’a relevé le premier juge, aux conditions posées par l’article 831-2 du code civil ; que madame D Z sera donc déboutée de cette demande d’attribution préférentielle ;
Sur les modalités de paiement de la soulte :
Attendu que la valeurs des biens en litige doit être estimée par une expertise n’étant pas encore arrivée à son terme ; que par conséquent la valeur des biens n’est pas encore déterminée ; que la composition des lots n’a pas été réalisée ; que, dès lors sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, il y a lieu de dire qu’il est prématuré de fixer d’éventuelles modalités de paiement de la soulte ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que, madame D Z succombant en son appel, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP COHEN – GEDJ – MONTERO – DAVAL-GEDJ ; qu’il y a lieu de la condamner à verser à monsieur H Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge ses propres frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt de défaut et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE madame D Z à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP COHEN – GEDJ – MONTERO – DAVAL-GEDJ ;
CONDAMNE madame D Z à verser à monsieur H Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE madame D Z de ce chef de sa demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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