Article R4544-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;

2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;

3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 19/01302
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 4544-4 du code du travail : 'L'employeur définit et met en 'uvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

 Lire la suite…
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Ouvrier·
  • Habilitation·
  • Ancienneté·
  • Code du travail

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 6 janvier 2023, 20MA04597, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 4141-1 du code du travail : « L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. () ». […] () « . L'article L. 4141-4 du code précité dispose dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige que : » Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur. / Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1. « . L'article R. 4544-4 du même code prévoit que : » L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Code du travail·
  • Risque professionnel·
  • Contrôle·
  • Action·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provence-alpes-côte d'azur

3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 septembre 2023, n° 21/05269
Infirmation partielle

[…] Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ineo Aquitaine, demande à la cour de : […] 2- Aux termes de l'article R 4544-4 du code du travail, l'employeur définit et met en 'uvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Titre·
  • Accès·
  • Sécurité·
  • Image·
  • Condamnation·
  • Câble électrique·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).