Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
[…] Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, […] () « . L'article L. 4141-4 du code précité dispose dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige que : » Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur. / Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1. « . L'article R. 4544-4 du même code prévoit que : » L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, […]
[…] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; […] Aussi, il appartenait à la société [4], en application des dispositions précitées des articles R4544-4 et R4544-5 du code du travail, d'identifier le câble hors tension sur lequel son salarié devait intervenir et ce, dès l'opération de déroulage.
[…] [Localité 4] […] Aux termes de l'article R4544-4 du code du travail, “L'employeur définit et met en ouvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que : […] Aux termes de l'article R4544-8 du code du travail, “Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en ouvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques : […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.