Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
[…] d'une part, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ». […] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, désormais codifiées aux articles R. 164-1 à R. 164-5 de ce code, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association « Respectez Parmain », […]
[…] 5. […] Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui atteste remplir les conditions prévues à l'article R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. […]
[…] D'autre art, s'agissant des laces de stationnement, cette même notice récise que le rojet com orte deux laces ada tées aux ersonnes handica ées accessibles à roximité de chacune des deux entrées d'une dimension de 3,30 x 5 mètres. […] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dis ositions rises our l'a lication des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, désormais codifiées aux articles R. 164-1 à R. 164-5 de ce code, […]