Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00675 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPN
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 04 avril 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.N.C. PEUGEOT SAVEURS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Septembre 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, ont rendu compte conformément aux dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile à Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 30 avril 2024 par M.[U] [W] d’un jugement rendu le 04 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SNC Peugeot Saveurs, a':
— dit que le licenciement de M.[U] [W] repose sur une faute grave,
— débouté M.[U] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M.[U] [W] à payer à la SNC Peugeot Saveurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[U] [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 12 juin 2025 par M.[U] [W], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage en ce qu’il a jugé bien fondé son licenciement pour faute grave, l’a débouté de toutes demandes et l’a condamné à payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du CPC';
Et, statuant à nouveau ,
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que le licenciement pour faute grave de M.[U] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— En conséquence condamner la SNC Peugeot Saveurs à payer à M.[U] [W] :
' 88.141 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 26.126.64 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis
' 2.612.06 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés incidente du préavis,
' 97.935 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Peugeot Saveurs à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif pour le rappel des sommes de nature salariale,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour d’appel venait à juger l’existence d’une faute, infirmer cependant le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud’hommes Besançon en sa formation de départage en ce qu’il a jugé bien fondé son licenciement pour faute grave,
En conséquence
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M.[U] [W] ne repose que sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence condamner la SNC Peugeot Saveurs à payer à M.[U] [W] :
' 88.141 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 26.126.64 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de
préavis,
' 2.612.06 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés incidente du préavis,
' 2.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Peugeot Saveurs à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif pour le rappel des sommes de nature salariale,
— condamner la société PEUGEOT SAVEURS (SNC ) aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2025 par la SNC Peugeot Saveurs, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Besançon
en ce qu’il a jugé que le licenciement de M.[U] [W] reposait sur une faute grave,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[U] [W] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la SNC Peugeot Saveurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M.[U] [W] repose sur une faute grave,
— débouter M.[U] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[U] [W] a été embauché à compter du 1er mars 1989 par la SNC Peugeot Saveurs sous contrat à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, et suivant avenant du 08 mars 2004, M.[U] [W] occupait le poste de chef de production à effet au 1er janvier 2004.
Le contrat stipulait en dernier lieu une rémunération sur une base mensuelle moyenne brut de 2.000 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Par lettre remise en mains propres le 16 mai 2022, M.[U] [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement 'xé au 24 mai 2022.
Le 31 mai 2022, M.[U] [W] a été licencié pour faute grave.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, M.[U] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 04 avril 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement de M.[U] [W] pour faute grave
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à M.[U] [W] d’avoir cautionné des comportements inacceptables de salariés placés sous son autorité, cette attitude indigne d’un chef d’atelier ayant contribué à la détérioration des conditions de travail des autres salariés, ces faits revêtant un caractère de gravité en ce que M.[U] [W] n’a jamais informé la hiérarchie de ces faits, et a sciemment masqué les manquements des salariés qu’il encadrait, n’écoutant et ne comprenant ainsi pas les autres salariés, laissés dans leur détresse, altérant dès lors les conditions de travail des salariés travaillant de nuit.
M.[U] [W] conteste l’existence d’une quelconque faute qui lui serait imputable, en faisant valoir pour l’essentiel que les faits survenus lors de la nuit du 27 au 28 avril 2022 sont imputables à trois salariés de son équipe de nuit, et non à lui-même, qui n’était pas présent, l’absence de surveillance de l’équipe relevant d’une carence de la SNC Peugeot Saveurs.
Il ajoute qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de sanction à l’encontre des salariés de son équipe, et souligne que la matérialité des faits découverts par la SNC Peugeot Saveurs lors de son enquête le 10 mai 2022 ne serait pas établie, résultant de témoignages anonymisés de quelques salariés en tout état de cause empreints d’incohérence.
A titre subsidiaire, M.[U] [W] relève qu’en le laissant à son poste de travail jusqu’au 1er juin 2022, la SNC Peugeot Saveurs a démontré que son maintien dans l’entreprise n’était pas rendu impossible, de sorte que seule une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse pourrait lui être reprochée.
La SNC Peugeot Saveurs sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant qu’il ressort de l’enquête diligentée par ses soins après l’incident survenu sur la ligne de production au cours de la nuit du 27 au 28 avril 2022, pour lequel trois salariés placés sous l’autorité de M.[U] [W] ont été licenciés, que ce dernier a couvert sur une longue période leurs manquements (état alcoolisé, dégradation du matériel de l’entreprise, actes d’exhibition) dont il était parfaitement informé, et ce, en dépit des plaintes de certains autres salariés, ces témoignages anonymes étant recevables pour démontrer la faute de M.[U] [W], ce d’autant qu’ils se trouvent confirmés par des attestations de salariés.
Elle ajoute avoir découvert à l’occasion de cette enquête les manquements de M.[U] [W], qui ne seraient donc pas prescrits, et que l’absence de mise à pied conservatoire à son encontre ne fait pas obstacle au prononcé de son licenciement pour faute grave et ne minimise pas ladite faute, pas plus que les évaluations positives de son travail ou l’absence de sanctions disciplinaires à son encontre depuis 2009, dès lors que ses manquements ont eu des conséquences pour l’entreprise et les salariés.
Au cas d’espèce, il est constant qu’aux termes de l’avenant n°1 à son contrat de travail en date du 08 mars 2004, M.[U] [W] a été promu chef de production au sein de la SNC Peugeot Saveurs.
Il est tout aussi constant qu’aux termes de sa fiche de fonctions mise à jour le 15 mars 2016 et signée par lui le 19 avril 2016, M.[U] [W] devait piloter la prévention des risques, faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité de son secteur (port des EPI, réaction face à une situation à risque…), encadrer le personnel placé sous sa responsabilité, gérer la discipline, et minimiser les coûts de non-qualité.
Ces fonctions d’encadrement ainsi détaillées impliquaient ainsi implicitement mais nécessairement tant une compétence pour établir tout rapport disciplinaire à l’encontre de salariés dont il aurait constaté des manquements, qu’une obligation de porter à la connaissance de sa hiérarchie lesdits manquements professionnels de salariés placés sous sa responsabilité.
Or, suite à la constatation d’un nombre important de pièces défectueuses sur la ligne de production de nuit du 27 au 28 avril 2022, le responsable projet qualité, M.[Y], a alerté le responsable qualité, M'.[T], par mail du 28 avril 2022, qui a informé le directeur industriel, M.[Z], par mail du 29 avril 2022 d’une «'dérive qualité majeure et anormale'» en précisant que «'6.910 pièces ont été loupées soit plus de 8 chaînes de peinture (environ 7 K €)'», rendant «'indispensable que nous comprenions ce qui s’est passé'».
Dans ce contexte, M.[Z] a «'décidé de visionner les caméras de surveillance pour comprendre l’origine du problème et vu la gravité des faits constatés [il a] également visionné les nuits précédentes. Sur la vidéo de la nuit du 27 au 28 avril 2022, [il a] vu [M] [V] tituber et s’appuyer sur la chaîne de peinture en mouvement, puis casser des planches contre un mur du bâtiment alors qu’il était torse-nu. Sur la vidéo de la nuit du 15 au 16 avril, [il a] vu [P] [W], fils de M.[U] [W], s’enfermer avec une salariée dans les sanitaires, puis frapper à coups de tête et de poing dans un stock de cartons, faire acte d’exhibition à plusieurs reprises, sauter sur une poubelle et soulever un autre salarié en le mettant en danger'».
S’il ne saurait être imputé à M.[U] [W] les manquements ainsi relevés à l’encontre desdits salariés placés sous son autorité qui ont conduit à leurs licenciements non contestés, alors qu’il n’était ni présent ni auteur desdits faits, il résulte néanmoins de l’enquête diligentée le 10 mai 2022 par la SNC Peugeot Saveurs auprès de 21 salariés de l’atelier de vernissage et des ateliers en relation de travail étroite avec ledit atelier, que les agissements ainsi relevés à l’encontre des salariés de l’atelier lors de la nuit du 27 au 28 avril 2022 ne sont pas isolés et qu’ainsi «'le visionnage de films sur le téléphone sont très courants, qu’il est fréquent que l’équipe de nuit pointe à 20h10 puis reparte dans les vestiaires avec des sacs lourds faisant des bruits de bouteille et soit en état d’ébriété lors du passage de l’équipe de 5h du matin, que l’atelier est régi par un système mafieux avec des vols de moulins, des deals de produits stupéfiants, des joints ayant déjà été retrouvés, que plusieurs remontées et plaintes ont été faites à M.[U] [W] mais «'il s’en fout'», que M.[U] [W] fait repasser sur la chaîne de peinture l’après midi les pièces ratées par l’équipe de nuit précédente, que la dissimulation des rebuts de la nuit est organisée par M.[U] [W] qui fait vider les poubelles de l’atelier très tôt le matin et qui truque l’inventaire du bois de vernissage et reste assis toute la journée dans son bureau pour magouiller les chiffres de production, de rebus et d’inventaire'», la responsable RH de la SNC Peugeot Saveurs ajoutant avoir rencontré lors de ces entretiens des salariés «'en état de stress, de grande détresse par rapport à ce qui se passe dans l’atelier'» certains ayant déclaré «'être à bout de nerf et à fleur de peau (certains ont pleuré) face à cette ambiance mafieuse et malsaine'».
Si le compte-rendu de cette enquête repose sur des témoignages anonymisés, c’est à dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est connue par l’employeur, en raison de la crainte exprimée par ceux-ci de mesures de représailles de la part de M.[U] [W], ces derniers peuvent néanmoins être pris en considération par la présente juridiction dès lors que la SNC Peugeot Saveurs verse aux débats des attestations de salariés aux fins de corroborer ces témoignages anonymisés et de permettre à la cour d’en apprécier la crédibilité et la pertinence.
Or, il résulte des attestations concordantes de Mme [E] et de Mme [X] en date du 26 janvier 2023, et de Mme [S] en date du 29 janvier 2023 que M.[U] [W] était informé depuis plusieurs années de l’état d’ivresse à l’arrivée de certains salariés placés sous son autorité, d’une consommation d’alcool, de la production de mauvaises pièces, de pièces jetées sans déclaration avec sa complicité et de dégradation de matériel, et qu’il a «'volontairement caché à la direction des problèmes liés à la production de mauvaises pièces, à petite ou grande échelle, et n’a pas agi vis à vis de comportements dangereux contraires au règlement de l’entreprise ['] tant que le chiffre de l’atelier était bon, M.[U] [W] ne disait rien'» et «'lorsqu’une chaîne était coulée, [P] et [N] jetaient les pièces dans la benne dehors et n’étaient pas notées', lorsque [N] buvait beaucoup, M.[U] [W] le couvrait'».
Il ressort par ailleurs des attestations de Mme [J], et de M.[L] et [T] qu’il est arrivé à M.[U] [W] de demander à M.[L] de supprimer des lignes d’inventaire, celles comportant un écart négatif important et lui donnait une quantité différente à saisir sur le journal d’inventaire, ce qui réduisait au final systématiquement l’écart de cet inventaire, et que lors de la détection d’un incident qualité au vernissage, M.[U] [W] refusait systématiquement de dire quelle équipe de production avait réalisé les pièces défectueuses, ne laissait jamais le responsable qualité communiquer en direct avec ses équipes et ne divulguait jamais les informations permettant d’analyser et comprendre ce qui s’était passé.
Il résulte enfin de l’attestation de M.[R], technicien méthodes, en date du 24 mai 2022, les faits suivants':
« Lors de ma prise de fonction en qualité de responsable atelier tournage bois, quelques semaines après mon arrivée en 2016, une altercation entre le responsable de l’atelier vernissage M.[U] [W] et M.[V]. En effet des éclats de voix ont attiré mon attention. M.[U] [W] reprochait à M.[V] son état alcoolique. Après cette altercation dans l’atelier, [U] et [M] sont entrés dans le bureau voisin au mien. Une fois à l’intérieur les éclats de voix ont repris. J’ai entendu clairement les reproches de [U] concernant l’état d’ébriété de [M] et par la suite les réponses de [M].
Pour se défendre [M] a menacé [U] de révéler à la direction les «'casseroles'» que [U] traînait «'au cul'». Il a par la suite énuméré quelques casseroles .
— 'Je vais leur raconter lorsque ton fils [P] remplissait le coffre de sa voiture dee moulins'.
— "Je vais leur dire que ton fils picole et fume des joints au taf'. -
Après ces menaces, la pression est redescendue et [U] a proposé à [M] de s’asseoir au bout de la ligne de peinture et à ne pas bouger de la journée afin de décuiter. [M] s’est assis au bout de la chaîne et n’a pas travaillé de l’après-midi.
J’ai été témoin également de bataille de peinture entre [P] [W], [M] [V] et [H] [A] (opérateur licencié depuis). En effet les trois s’amusaient à se courir après dans l’atelier peinture et se jeter de la peinture à l’aide de récipients. Ces faits avaient été remontés au chef d’atelier [U] [W].
J’ai constaté à plusieurs reprises en me rendant aux toilettes de l’atelier peinture que ce lieu était utilisé pour se cacher a’n de rouler des joints. Je trouvais du tabac au sol ainsi que des 'ltres de cigarettes qui avaient été découpés. Ces faits ont été également remontés à [U] [W] pendant nos réunions.
J’ai également été témoin que l’opératrice [I] [G] se cachait derrière les casiers a’n de ne pas être filmée durant son temps de travail. En effet, mon bureau étant situé dans l’atelier de vernissage, j’ai vu [I] [arriver] dans l’atelier à 12h et se cacher derrière les casiers. Après quelques minutes, je suis allé l’interpeller pour savoir ce qu’elle faisait et à quelle heure elle débutait sa prise de poste. Elle m’a répondu que normalement elle débutait à 13h mais qu’elle avait des heures à rattraper donc elle débutait à 12h. Je lui ai indiqué que les heures de rattrapage étaient des heures pendant lesquelles on travaillait. Elle m’a répondu ne pas être au courant et croyait que ce devait être simplement des heures de présence. Je lui ai donc demandé de se mettre à son poste et de travailler. Par la suite j’ai immédiatement prévenu [C] [Z] notre directeur industriel qui a averti [U] [W] de l’attitude de son opératrice en CDD au moment des faits, puis a été embauchée par la suite.
A plusieurs reprises, j’ai vu les opérateurs sur la chaîne de peinture et les opératrices de l’atelier de vernissage qui regardaient des vidéos sur leurs téléphones. J’ai remonté l’information à [U] [W] lors de nos réunions.
Lorsque j’étais responsable de l’atelier bois, je venais régulièrement en horaires décalés du matin. A mon arrivée le matin, la benne de rebuts des pièces peintes à côté de mon bureau était pleine, [voire] quelques fois les pièces rebutées étaient mises sur palettes lorsque la benne débordait. J’ai entendu plusieurs fois les peintres en poste demander à un manutentionnaire de mettre les pièces rebutées dans la benne dehors avant l’arrivée de la direction. Pièces dont nous entendions plus parlées par la suite, même pendant nos réunions.
Très souvent, lors de nos réunions production journalières, [U] [W] nous faisait état de pièces bois brutes manquantes et qu’il ne pouvait pas les mettre en peinture. Et ces écarts d’inventaire revenaient souvent. Pas compliqué de faire un lien entre les pièces rebutées non déclarées et les écarts de stock.
J’ai également vu [P] [W] traversé les ateliers sous aucun EPI, il portait des claquettes,lunettes de soleil, débardeur, short, sac Mc Donald à la main alors que nous étions en période COVID et que le port du masque était obligatoire. Son père le voyait également arrivé dans cette tenue vu qu’il passait dans son bureau lui dire bonjour.
A plusieurs reprises j’ai averti [U] [W] que ces opérateurs jouaient sur leurs téléphones pendant que la chaîne de peinture tournait, situation qui pouvait durer des heures.
Toutes ces informations ont été transmises oralement à Monsieur [K] le 10/05/2022 lors d’un entretien en présence de Mme [F] [B]'».
Si cette attestation vise des faits dont M.[O] avait informé la direction, juste avant l’embauche de Mme [G] en contrat à durée indéterminée et sont donc prescrits, elle vise également des manquements de M.[U] [W] dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement, portés à la connaissance de la SNC Peugeot Saveurs qu’à compter du 10 mai 2022, de sorte que les dits faits ne sauraient être prescrits.
Les faits visés par M.[O], [T], [L] et Mmes [E], [X], [S], [J], dans des attestations concordantes dénuées d’incohérences, viennent corroborer les déclarations anonymisées receuillies par la SNC Peugeot Saveurs le 10 mai 2022 et établir avec suffisance tant la connaissance par M.[U] [W] sur une longue période de temps, de manquements professionnels de salariés placés sous son autorité et mettant en danger la sécurité des biens matériels de l’entreprise et des autres salariés que ses propres actes tendant à dissimuler à la direction lesdits manquements des salariés de son atelier.
Or, ces agissements de M.[U] [W], contraires à ses obligations découlant de ses fonctions d’encadrement, ont conduit à l’instauration d’un climat anxiogène et «'mafieuse'» au sein de l’atelier vernissage et des ateliers travaillant en relation de travail étroite avec lui, et à des états de stress chez beaucoup de salariés, et ce, en dépit des plaintes de certains auprès de M.[U] [W], sans que l’absence de saisine des institutions représentatives des salariés jusqu’alors ne vienne contredire cette constatation.
De même, la dissimulation par M.[U] [W] à la direction de la SNC Peugeot Saveurs des manquements de plusieurs salariés, dont son fils, placés sous son autorité, et ce, sur une longue période de temps, a eu des répercussions sur l’entreprise, qui est tenue d’assurer la sécurité de ses salariés, et qui a également subi des pertes notamment de 6.910 pièces dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, représentant un coût de 7 K€.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la dissimulation à la direction de la SNC Peugeot Saveurs par M.[U] [W] de manquements professionnels de certains salariés, dont son fils, sur une longue période de temps, manquements altérant les conditions de travail des autres salariés et de nature à les mettre en danger, et causant un préjudice financier certain pour l’employeur, est constitutive d’une faute dont la gravité n’est nullement amoindrie par les bonnes évaluations professionnelles de M.[U] [W] jusqu’alors ou l’absence de sanctions disciplinaires à son encontre depuis 2009, cet état de fait résultant de l’ignorance dans laquelle la SNC Peugeot Saveurs était placée par les propres agissements de M.[U] [W].
La gravité de la faute reprochée à M.[U] [W] n’est pas davantage contredite par l’absence de mise à pied conservatoire à son encontre, qui n’est pas le préalable nécessaire au prononcé d’une telle mesure.
Il s’ensuit que le licenciement notifié le 31 mai 2022 est justifié par une cause réelle et sérieuse et l’existence d’une faute grave de M.[U] [W].
En conséquence, le jugement ayant dit que le licenciement de M.[U] [W] pour faute grave était justifié et l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes subséquentes sera confirmé, et M.[U] [W] sera débouté de sa demande principale tendant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire tendant à dire que son licenciement n’est fondé que sur une cause réelle et sérieuse et pas une faute grave, ainsi que de ses demandes subséquentes.
2- Sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des articles R 2262-1 à R 2262-3 du code du travail, à défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article’L. 2262-5,'l’employeur informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans les conditions prévues par les articles’R. 1221-34'et’R. 1221-35.
Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie.
L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[U] [W] de sa demande d’indemnisation en raison de la mention erronée sur ses bulletins de paie de la convention collective de la Métallurige du Doubs au lieu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, après avoir relevé que le bulletin de paie de mai 2022 précise bien que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie et que la mention initialement erronée portée sur les bulletins de paie n’a causé aucune préjudice dont la preuve serait rapportée par M.[U] [W].
M.[U] [W] sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la SNC Peugeot Saveurs à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la SNC Peugeot Saveurs caractérisée par la mention erronée de la convention collective applicable sur ses bulletins de paie ne lui permettant pas d’être informé loyalement sur ses droits issus de cette source conventionnelle.
La SNC Peugeot Saveurs conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef en excipant de l’absence de démonstration par M.[U] [W] d’un quelconque préjudice résultant pour lui de la mention erronée sur ses bulletins de paie de la convention collective applicable.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture des bulletins de paie de M.[U] [W] de juin 2021 à mars 2022 inclus qu’y était mentionnée par erreur la convention collective de la métallurgie du Doubs, en lieu et place de la convention de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Néanmoins, M.[U] [W] n’articule pas le préjudice qui résulterait pour lui de cette erreur constitutive d’un non respect des dispositions des articles R 2262-1 à R 2262-3 du code du travail.
Le jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnisation sera par conséquent confirmé de ce chef,et M.[U] [W] débouté de ses demandes contraires.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M.[U] [W] sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à verser à la SNC Peugeot Saveurs la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel, le jugement l’ayant condamné à verser à la SNC Peugeot Saveurs la somme de 2.000 euros de ce chef étant confirmé.
M.[U] [W] succombant en son appel, supportera les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant à sa charge ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de Besançon en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M.[U] [W] à verser à la SNC Peugeot Saveurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne M.[U] [W] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Annexe I - Ouvriers et employés
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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