Entrée en vigueur le 1 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 - art. 1
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
Ces éléments sont :
1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.
S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.
A sa demande, il peut être entendu.
[…] cette négociation pourra utilement avoir lieu en même temps que la négociation annuelle particulière portant sur la suppression des écarts de rémunération imposée par l'article L. 2242-7 du Code du travail. […] membre de l'Inspection générale des affaires sociales. [4] Article L. 2242-5 du Code du travail. [5] Article L. 2323-57 du Code du travail. [6] Article L. 2323-47 du Code du travail. [7] Article R. 2242-2 nouveau du Code du travail. […] [8] Articles R. 2323-9 et R. 2323-12 nouveaux du Code du travail. [9] Articles D. 2323-9-1 et D. 2323-12-1 nouveau du Code du travail. [10] Article R. 2242-4 nouveau du Code du travail. [11] Directeur régional des entreprises, […] du travail et de l'emploi. [12] Article R.2242-5 nouveau du Code du travail. […] [13] Au titre des motifs de défaillance, […]
Lire la suite…Article R 2242-3 du Code du Travail Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-5-1, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. Article R 2242-4 du Code du Travail Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 2242-3 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate : / 1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, […] Aux termes de l'article R. 2242-4 du même code : « Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. […] J.-R. […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2242-3 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, […] lorsqu'il constate : / 1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par () le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ; / () / Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception « . Aux termes de l'article R. 2242-4 du même code : » Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, […] — M me Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 2242-4 du code du travail : « Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2242-5 du même code : « A l'issue du délai prévu à l'article R.2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-8 et en fixe le taux. ».