Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2204053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société VYV3 Pays de la Loire, Pôle Personnes Agées, représentée par Me Dervin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Pays de la Loire a prononcé une pénalité financière à son encontre au titre du manquement à l’obligation de publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2°) d’annuler la décision née le 1er février 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 1er décembre 2021 contre la décision de la décision du 6 septembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le taux de pénalité ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 septembre 2021 est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, dès lors que la mise en demeure du 10 juin 2021 lui enjoignant de publier sous un mois le niveau de résultat des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ne lui a pas été notifiée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 fixe une date de publication du résultat de l’index différée au 1er mai 2021 et non au 1er mars 2021 ;
- étant de bonne foi, il y a lieu de minorer les pénalités prononcées dès lors que les résultats de l’index égalité ont été déclarés en ligne le 2 septembre 2021, après le courrier du 10 août 2021 de la DREETS, avec des scores de 91/100 en 2020 et 87/100 en 2021 et que la publication de l’index est intervenue dès le 14 septembre 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société VYV3 Pays de la Loire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2021-265 du 10 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dervin, représentant la société VYV3.
Considérant ce qui suit :
La société VYV3 Pays de la Loire, est une entreprise de plus de cinquante salariés, ayant pour activité la gestion d’établissement d’accueil pour personnes âgées. Par courrier du 10 juin 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a mis en demeure la société VYV3 des Pays de la Loire de publier le niveau de résultat des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le délai d’un mois. Le 28 juillet 2021, le rapport de l’inspecteur du travail à l’unité de contrôle n°2 de Loire-Atlantique a établi l’absence de publication de l’index de l’égalité à cette date par la société et l’absence de contact avec l’inspection du travail suite à la mise en demeure reçue le 11 juin 2021. Par courrier du 10 août 2021, la DREETS Pays de la Loire a informé l’entreprise VYV3 Pays de la Loire de son intention de lui appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail à la suite de l’absence de publication des indicateurs prévus au titre de l’index de l’égalité professionnelle et l’a invitée à communiquer les actions mises en œuvre au sein de l’entreprise et tout élément de nature à justifier ses défaillances en ce domaine, au plus tard pour le 2 septembre 2021. Par une décision du 6 septembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a prononcé à l’encontre de la société VYV3 la sanction prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail, à savoir une pénalité financière appliquée au taux de 0,7% à compter d’août 2021 jusqu’à la publication de son index de l’égalité ou jusqu’à ce qu’elle démontre que son niveau de résultat n’est pas calculable. Le 2 septembre 2021, l’entreprise a déclaré des indicateurs de l’index égalité professionnelle pour l’année 2020 et a transmis le lien de publication des résultats de l’index à l’administration le 14 septembre 2021. A la suite de la régularisation de la situation par l’entreprise, la pénalité prononcée a pris fin le 31 août 2021, par une décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire du 28 octobre 2021. Au regard de la masse salariale de l’entreprise, la sanction pour le mois d’août 2021 a été évaluée à la somme de 28 522 euros. Par décision du 16 novembre 2021, la DREETS Pays de la Loire a rejeté expressément le recours gracieux formé le 2 novembre 2021 par l’entreprise VYV3 Pays de la Loire à l’encontre de cette pénalité. Par courrier du 30 novembre 2021, l’entreprise VYV3 Pays de la Loire a formé auprès du ministre du travail un recours hiérarchique, lequel a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la société VYV3 demande, l’annulation, d’une part, de la décision de la DREETS Pays de la Loire du 6 septembre 2021 notifiant une pénalité financière pour manquement à l’obligation de publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou, à défaut, à ce que le taux de pénalité soit ramené à de plus justes proportions et, d’autre part, de la décision née le 1er février 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 1er décembre 2021 contre la décision de la décision du 6 septembre 2021.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 1142-8 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. ». Aux termes de l’article R.2242-3 du même code : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112-1, met en demeure l’employeur de remédier à la situation dans un délai d’exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise et qui ne peut être inférieure à un mois, lorsqu’il constate : / 1° Soit que l’entreprise n’est pas couverte par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 ; / 2° Soit qu’elle n’a pas publié les informations prévues à l’article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives (…). Cette mise en demeure est transmise à l’employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. ».
Aux termes de l’article R. 2242-4 du code du travail : « Dans le délai prévu à l’article R. 2242-3, l’employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu’il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure. Ces éléments sont : (…)2° (…) la preuve de la publication des indicateur mentionnés à l’article L. 1142-8 les années considérées (…). S’il n’est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l’entreprise au regard de ces obligations. A sa demande, il peut être entendu. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2242-5 du même code : « A l’issue du délai prévu à l’article R.2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2242-8 et en fixe le taux. ».
La société requérante soutient que la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que la mise en demeure du 10 juin 2021 lui enjoignant de publier dans le délai d’un mois le niveau de résultat au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ne lui a pas été notifiée. Elle affirme que ce courrier a été égaré par le prestataire privé en charge de la distribution de son courrier. A l’appui de ses dires, la société produit l’attestation d’un agent d’accueil et un courriel de la société Transeco relatant que la lettre de mise en demeure, expédiée avec accusé de réception, a été signée par un chauffeur et que le pli n’a ensuite pas été retrouvé. Toutefois, il résulte de l’instruction que la DREETS a bien reçu un accusé de réception indiquant que la mise en demeure a été présentée et distribuée le 11 juin 2022. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le prestataire avait qualité pour recevoir le pli, la société VYV3 n’est pas fondée à opposer à l’administration les dysfonctionnements internes liés au traitement de son courrier. La mise en demeure doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de signature du pli, à la société VYV3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Pour contester la légalité des décisions attaquées, le société VYV3 affirme qu’elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 a fixé une échéance de publication du résultat de l’index d’égalité professionnelle différée au 1er mai 2021 et non au 1er mars 2021.
Aux termes de l’article D. 1142-3 du code du travail, relatif à l’index égalité professionnelle femmes hommes : « Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre. ». Aux termes de l’article D. 1142-4 du même code, dans sa version applicable au litige, modifiée par le décret n°2021-265 du 10 mars 2021 : « Le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (…). A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article D. 1142-4 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les dispositions de l’article D. 1142-4 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux niveaux de résultat et aux résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du même code, calculés sur la période de référence de douze mois consécutifs s’achevant au plus tard le 31 décembre 2020, selon les modalités suivantes : /1° La publication du niveau de résultat de manière visible et lisible intervient au plus tard le 1er mai 2021 ; / 2° La publication des résultats obtenus pour chaque indicateur de manière visible et lisible intervient au plus tard le 1er juin 2021. ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020, l’obligation de publier le niveau de résultat de l’index d’égalité professionnelle de manière visible et lisible sur le site internet des entreprises, a été différée au 1er mai 2021. Il est constant que la mise en demeure adressée postérieurement à cette échéance, le 10 juin 2021, et notifiée le 11 juin 2021, a enjoint à la société VYV3 de publier sous un mois le niveau de résultat au regard des indicateurs relatifs aux rémunérations entre les femmes et les hommes ou de démontrer que son niveau de résultat n’était pas calculable. Il ressort également du courrier adressé à la société requérante par la DREETS Pays de la Loire le 10 août 2021 que ladite mise en demeure concernait l’obligation de publier « sur son site internet, lorsqu’il en existe un » son niveau de résultat obtenu au titre de l’index égalité à partir des indicateurs de l’année 2020. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’unité de contrôle n°2 de Loire-Atlantique a constaté le manquement à cette obligation de publication le 28 juillet 2021 et que la régularisation n’est intervenue que le 14 septembre 2021. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les modalités d’application du décret susvisé, la mention d’une date butoir de publication au 1er mars 2021 dans la décision de sanction du 6 septembre 2021, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la pénalité litigieuse, qui s’applique sur une période postérieure au 1er mai 2021, à savoir le mois d’août 2021. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à faire valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin de réformation :
Aux termes de l’article R. 2242-6 du code du travail : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l’employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l’article L. 2242-8, et notamment : 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 3° L’existence d’une procédure collective en cours ; 4° Le franchissement du seuil d’effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l’envoi de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. ».
Aux termes de l’article R. 2242-7 du code du travail, « Les revenus d’activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l’article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3 et jusqu’à la réception par l’inspection du travail, selon le cas, de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, du plan d’action prévu à l’article L. 2242-3, de l’accord ou de la décision de l’employeur mentionné à l’article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8. ».
Aux termes de l’article R. 2242-8 du code du travail, « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l’article R. 2242-7. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. ».
La société VYV3 soutient que le montant de la pénalité de 28 522 euros, calculé au regard de sa masse salariale, est disproportionné dès lors qu’elle a régularisé rapidement la situation, à la suite du courrier du 10 août 2021, en déclarant ses indicateurs dès le 2 septembre 2021, en publiant le résultat de l’index égalité le 14 septembre 2021 sur son site internet et qu’elle s’efforce de mener une politique favorable à l’égalité professionnelle au regard de ses scores corrects en matière d’égalité professionnelle au titre des années 2020, 2021 et 2022. Toutefois, il résulte de la décision de sanction que la directrice de la DREETS n’a pas appliqué le taux maximal de pénalité auquel la société VYV3 était susceptible d’être assujettie, en limitant celle-ci à 0,7 % de ses gains ou rémunération alors que cette pénalité pouvait atteindre un taux de 1%. En outre, il n’est pas contesté, comme indiqué dans la décision prononçant la pénalité, que ce manquement s’inscrit dans un contexte de déclarations et publications tardives par la société VYV3 de son index égalité professionnelle pour la troisième année consécutive. Enfin, la société n’apporte aucun élément faisant état de difficultés financières qui justifieraient qu’un taux de pénalité inférieur lui soit appliqué ni d’aucun élément précis en lien avec la crise sanitaire, l’ayant amené à prioriser d’autres échéances. Dans ces conditions, la pénalité fixée par la directrice de la DREETS des Pays de la Loire n’apparait pas comme étant disproportionnée et les conclusions à fin de réformation présentées par la société VYV3 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société VYV3 Pays de la Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VYV3 et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C.GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-265 du 10 mars 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
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