Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2410599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 29 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Fer Play services, représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations rendues par elle a domicile alors qu’elle propose à ses clients une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, au sens de l’article 86 de l’Annexe III du code général des impôts, puisqu’en plus de ses prestations de collecte et de livraison de linge, elle effectue des prestations de jardinage sous l’enseigne
« Brico Jardi » ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause ce taux réduit alors qu’elle a déclaré son activité auprès de la préfecture et que celle-ci n’a pas retiré cette déclaration comme elle est en droit de le faire au titre de l’article R. 7232-20 du code du travail ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de deux factures émises pour des prestations de ménage et pour l’acquisition de biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Fer Play services, qui exerce une activité de services à la personne de collecte et de livraison à domicile de linge, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 17 décembre 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 juillet 2021. Ces rappels ayant été mis en recouvrement le 4 juillet 2022, la société requérante a formé plusieurs réclamations les 6 septembre 2022, 23 mai 2023 et 15 février 2024, partiellement rejetées, en dernier lieu par une décision du 28 février 2024.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : (…) 2° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ; (…) ; 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; (…). III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l’article 278-0 bis ou au i de l’article 279 du code précité qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. ». Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 7232-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : (…) 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. ». Aux termes de l’article L. 7232-2 du même code : « Des décrets précisent : 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1 ; ». Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 7233-2 du même code : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ; (…) ». Aux termes de l’article D. 7231-1 de ce même code : « II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : (…) 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ; (…) 9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 7232-8 du même code, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles (…) L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 (…). »
Il résulte de l’instruction que la société Fer Play services s’est, en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, déclarée auprès du préfet des Hauts-de-Seine pour exercer des activités de services à la personne consistant, entre autres, dans des « Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage », des « travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » » et de la « Collecte et livraison à domicile de linge repassé ». Toutefois, au cours de la procédure de rectification contradictoire, le service a considéré, au vu des factures produites par la société, que celle-ci avait réalisé l’intégralité de son chiffre d’affaires sur la période vérifiée, grâce à des prestation de collecte et de livraison à domicile de linge repassé, à l’exclusion de services liées au jardinage et petit bricolage, de sorte qu’il a considéré que les prestations facturées au cours de cette période aurait dû faire l’objet d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et non au taux de 10 % appliqué par la société.
D’une part, dans le cadre de la présente instance, la société soutient que, c’est à tort, que l’administration a remis en cause le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par elle dans la mesure où elle propose à ses clients une offre de services globale incluant, conformément aux dispositions du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, en plus de ces prestations, des travaux de jardinage sous une autre de ses marques, « Brico Jardi ». Toutefois, la société requérante se borne à produire à l’instance un constat d’huissier qui, certes, confirme ces éléments, mais qui ne contient que trois factures seulement de prestations de jardinage pour des prestations réalisées au cours des mois d’octobre 2019, de mars 2021 et de juin 2021. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société Fer Play services ne proposait pas une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile au sens des dispositions précitées.
D’autre part, la circonstance que le préfet n’aurait pas retiré à la société son enregistrement, comme il est en droit de le faire sur le fondement des dispositions de l’article R. 7232-20 du code du travail, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels contestés dans la mesure où l’article L. 7232-8 prévoit que la perte du bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 précité est conditionnée par la simple constatation de ce que la personne morale en cause ne respecte pas les conditions qui s’appliquent à elle. Par suite, la société n’est pas fondée à faire valoir que la position du service porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Il résulte de ce qui précède que la société Fer Play services n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées en remettant en cause l’application par elle d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de la même annexe prévoit que : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission (…) IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (…) ».
La société Fer Play services fait valoir que la facture MIELE n° 2140709536 du
17 décembre 2019, rejetée par l’administration a été effectuée à son nom et qu’elle mentionne un lieu de livraison correct. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’administration, que le lieu de livraison des biens commandés à cette enseigne n’était ni l’adresse du siège social de la société ni celle son établissement secondaire. Dans ces conditions, et alors que dans le cadre de la présente instance, la société ne produit pas la facture en cause, l’administration doit être regardée comme établissant que la prestation n’a pas été réalisée à des fins étrangères à l’entreprise.
En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 205 et 206 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
Pour l’application de ces dispositions qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts SGI et SNC Valeriane du 27 juin 2018 (C- 459/17 et
C-460/17), pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
La société Fer Play services fait valoir que, c’est à tort, que l’administration a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture n° 2018-07-002 du 12 juillet 2018, établie par la SARL Cleanet Pro qui concerne une prestation de nettoyage du carrelage de la rue de la Tréate à Saint-Ouen-l’Aumône. Pour écarter cette facture, l’administration a considéré que les prestations visées dans ce document correspondaient à une « prestation de réparation d’un local situé 6 rue Paul Appel », à Saint-Ouen l’Aumône, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la date des prestations, le 12 juillet 2018, était antérieure à l’intégration de la société dans les locaux de la rue de la Tréate le 15 septembre 2018, et, enfin, que la société n’avait pas produit d’attestation du bailleur de ces locaux, pourtant annoncée au cours de la procédure d’imposition, selon laquelle il lui permettait d’entrer dans les lieux avant son emménagement. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que les opérations auxquelles correspondent à cette facture n’ont pas été réalisées effectivement.
Il résulte de ce qui précède que la société Fer Play services n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants à la remise en cause de la déductibilité de ces factures.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Fer Play services n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fer Play services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Fer Play services et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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