Article D1233-14-1 du Code du travail

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Version29/06/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

La cour a rendu son arrêt quelques semaines avant que vous rendiez vous-même votre décision SNC Imprimerie du Midi (4/1 CHR, 6 avril 2022, et autres, n° 444460, aux Tables), par laquelle vous avez au contraire jugé le moyen opérant, en considérant qu'il résultait des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, […] soit complété par un document unilatéral de l'employeur soumis à l'homologation de l'administration. Dans ce cas, comme le précise l'article D. 1233-14-1 du code du travail, l'employeur soumet à l'administration, par une même demande, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, […] soit complété par un document unilatéral de l'employeur soumis à l'homologation de l'administration. Dans ce cas, comme le précise l'article D. 1233-14-1 du code du travail, l'employeur soumet à l'administration, par une même demande, […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Melun, 31 août 2017, n° 1704408
Annulation

[…] - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-14-1 du code du travail, la société n'ayant communiqué à la DIRECCTE qu'une partie des éléments demandés ; aussi le DIRECCTE a homologué le document unilatéral alors que le dossier était incomplet ;

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  • Comités·
  • Catégories professionnelles·
  • Périmètre·
  • Unilatéral·
  • Entreprise·
  • Licenciement·
  • Critère·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Travail

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 juin 2022, n° 18/06785
Infirmation

[…] Il sera relevé en premier lieu que le document unilatéral a été homologué par la DIRECCTE, qui a relevé que le dossier était complet au sens de l'article D. 1233-14-1 du code du travail dans sa version alors applicable, qui a visé le rapport de l'expert désigné par le comité d'entreprise (cabinet SynCéa) et qui a donc pris sa décision en disposant notamment des informations économiques et comptables complètes sur la situation de l'entreprise. […] A l'examen de ses pièces 10, 11, 32 (registres du personnel 2016, 2017 et 2018) et 30 (contrat de M. [P], engagé comme agent de nettoyage du 10/11/2017 au 20/02/2018 puis du 06/03/2018 au 01/06/2018), si des agents de nettoyage ont été recrutés, […]

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  • Tabac·
  • Poste·
  • Contrats·
  • Départ volontaire·
  • Rupture amiable·
  • Travail·
  • Suppression·
  • Licenciement·
  • Coopérative agricole·
  • Reclassement

3Tribunal de commerce de Nantes, 21 octobre 2014, n° 2014010569

[…] Qu'au terme de la procédure d'information/consultation, l'employeur ou l'administrateur transmet sans délai la demande de validation ou d'homologation du projet de licenciement économique au DIRECCTE, dont le contenu est défini à l'article D.1233-14-1 du code du travail,

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  • Responsable·
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  • Cdd·
  • Administrateur judiciaire·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés
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