Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
[…] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] Il ne s'agit toutefois que d'une faculté dont on ne saurait déduire l'obligation, pour l'accord majoritaire de PSE de comporter les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels. – Le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est d'abord précisé par l'article L. 1233-24-2 du code du travail qui dispose, […] Dans ce cas, comme le précise l'article D. 1233-14-1 du code du travail, l'employeur soumet à l'administration, […]
Lire la suite…[…] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] Il ne s'agit toutefois que d'une faculté dont on ne saurait déduire l'obligation, pour l'accord majoritaire de PSE de comporter les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels. – Le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est d'abord précisé par l'article L. 1233-24-2 du code du travail qui dispose, […] Dans ce cas, comme le précise l'article D. 1233-14-1 du code du travail, l'employeur soumet à l'administration, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1233-14 du code du travail : « La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée. (…) » ; qu'aux termes de l'article D.1233-14-1 du même code : « Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. […] 14. […] D E C I D E :
[…] — que la DIRECCTE Ile-de-France, Unité territoriale des Hauts-de-Seine ne disposait pas du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 16 décembre 2014 dans son intégralité mais seulement d'un extrait mentionnant seulement les avis du comité sur le livre II et le livre I à la date de la décision attaquée du 14 janvier 2015 et que cette décision a donc été prise en violation des dispositions des articles L 1233-57-3 et D 1233-14-1 du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] D É C I D E :
[…] 1. […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine en vue de l'homologation du document unilatéral élaboré par ses soins sur le fondement de l'article L. 1233-24-4 du code du travail. […] M. A… H…, M. O… Q…, M. J… S…, M me D… C…, M. I… T…, M. F… M…, M. L… N… et M. B… G…, […] Cette même décision précise « que le dossier de demande mentionne et comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article D. 1233-14-1 du code du travail », « que la procédure d'information – consultation du CHSCT est régulière », " que le comité d'entreprise a été régulièrement convoqué à plusieurs réunions d'informations – consultation [et] que, par conséquent, […]
[…] n° 444460, aux Tables), par laquelle vous avez au contraire jugé le moyen opérant, en considérant qu'il résultait des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. […] désigné par les statuts », […]
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