Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2207571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 7 octobre 2022, 10 janvier 2023, 17 février 2023 et 30 août 2024, M. H A et Mme C J, représentés par la SCP Berengler Blanc Burtez-Doucede et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire Burzet (Ardèche) a délivré un permis de construire à Mme E pour la réhabilitation d’un bâtiment et la création de chambres d’hôtes, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burzet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article UH 1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 3 de ce même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N 1 de ce règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 17 mars 2023, Mme B E et M. G F, représentés par la SELARL Sisyphe, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à ce que les requérants soient condamnés au versement de la somme de 40 058 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 880 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la requête, qui présente un caractère abusif dès lors que l’unique objet est d’empêcher la réalisation de chambres d’hôtes, leur a causé un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 20 058 euros et un préjudice moral dont l’indemnisation doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. A et Mme J concluent au rejet des conclusions présentées par Mme E et M. F sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que leur recours ne présente pas un caractère abusif et qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’introduction de leur requête et les préjudices invoqués, à supposer la réalité de ces derniers établie.
Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 22 mars 2023 et 11 septembre 2024, la commune de Burzet, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 16 h 30.
Par lettre du 14 novembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans imposant, en cas de recours à une ressource privée, une déclaration auprès de l’agence régionale de santé (ARS) pour les constructions d’habitation à usage familial et, pour les constructions autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale, ces dispositions étant illégales en raison de l’incompétence de leur auteur.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A et Mme I ont produit des observations en réponse à cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Lavisse, substituant Me Champauzac, représentant la commune de Burzet,
— et celles de Me Gardien, représentant Mme E et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a déposé en mairie de Burzet, le 20 avril 2022, une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment et la création de chambres d’hôtes. Par arrêté du 24 mai 2022, le maire de Burzet a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par M. A et Mme J contre ce permis de construire ayant été implicitement rejeté, ces derniers demandent au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». En vertu de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». En vertu de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les éléments joints à la demande, en particulier les mentions de la notice descriptive, précisent que le bâtiment objet des travaux dispose déjà d’un raccordement au réseau d’électricité et à une source privée d’eau potable. Sont également indiquées les modalités de traitement des eaux usées, au moyen d’un système de phyto-épuration. Ainsi, les travaux n’impliquant pas de nouveaux raccordements, le plan de masse n’avait pas à faire état des raccordements aux réseaux publics. De même, les travaux ne portant que sur la réhabilitation d’un bâtiment existant, le plan de masse n’avait pas à faire apparaître les autres constructions existantes et maintenues. Les travaux en litige ne modifiant pas le volume de la construction existante et n’impactant nullement le profil du terrain, le plan de coupe, qui matérialise le profil du terrain dans son état existant et l’implantation de la construction au regard de ce dernier, n’avait pas à faire apparaître le profil du terrain dans son état après travaux. L’accès au terrain, non modifié par les travaux, est précisé par la notice, de même que les modalités d’accès aux places de stationnement. Si la notice n’expose pas l’organisation et l’aménagement des accès à la construction objet des travaux, ces dernières sont exposées par les différents plans joints à la demande. Si les plans de façades ne sont pas cotés, ils sont établis à l’échelle 1/150ème et ont ainsi permis au service instructeur d’apprécier la hauteur, d’ailleurs non modifiée, de la construction existante et, en conséquence, de contrôler le respect des règles de prospect. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comporte un document d’insertion ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain exposant les caractéristiques des terrains et bâtiments voisins, conformément aux exigences de l’article R. 431-10 précité, lequel n’impose pas une vue d’insertion pour chaque façade du bâtiment. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . En vertu de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () « . Selon l’article R. 151-29 de ce code : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".
6. D’autre part, l’article 4.5 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans décrit la zone Uh d’implantation du projet comme une « Zone urbaine préférentiellement résidentielle de type hameaux traditionnels. » Le règlement précise par ailleurs que : « Cette zone correspond aux hameaux traditionnels à vocation principalement résidentielle, présentant une homogénéité architecturale à préserver. Elle se caractérise par un regroupement des constructions, le plus souvent implantées en bordure des voies (dans une bande de largeur variable à compter de l’alignement), en ordre continu et dans le cadre d’un tissu dense. » Les dispositions de l’article UH 1 de ce règlement prévoient qu’est autorisée la destination habitation, avec sous destination de logement et d’hébergement, mais qu’est interdite la destination de commerces et activités de service, comprenant les sous-destinations, notamment, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ainsi que d’hébergement hôtelier et touristique, cette dernière sous-destination recouvrant les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
7. Il est constant que les travaux en litige ont pour objet la réhabilitation d’un bâtiment d’habitation au sein duquel seront créées quatre chambres d’hôtes. Ainsi, l’aile nord du bâtiment sera réservée à l’habitation personnelle de la pétitionnaire et l’autre partie de la bâtisse accueillera les chambres d’hôtes, ainsi qu’une salle d’activités au dernier étage. Alors que la notice descriptive précise que l’accueil sera assuré par l’habitant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, bien qu’il comporte la création d’une salle d’activités, aurait pour objet de délivrer aux occupants des chambres d’hôtes un service commercial caractérisant une prestation para-hôtelière. Ainsi, ces chambres, qui doivent être regardées comme constituant des locaux accessoires à l’habitation de la pétitionnaire, sont, dès lors, réputées avoir une destination d’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que permis de construire attaqué a pour effet d’autoriser une destination interdite par l’article UH 1 du règlement doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UH 3/B du règlement annexé au PLUi de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans : « Desserte par les réseaux () UH 3/Ba) Eau potable. Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable ou disposer d’une ressource en eau privée, conforme aux règles de l’art. / En cas de recours à une ressource privée : Pour les constructions d’habitation à usage unifamiliale, une déclaration doit être effectuée auprès de l’autorité sanitaire (ARS). Pour les constructions autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale est nécessaire. »
9. Il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme, qui ne peuvent comporter que des conditions de fond pour l’octroi des autorisations d’urbanisme, d’imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires, ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci. Ainsi, les dispositions précitées de l’article UH 3/B ne peuvent légalement subordonner une autorisation d’urbanisme, quand est prévue une ressource en eau privée, à, selon l’usage du bâtiment, une déclaration auprès de l’agence régionale de santé ou une autorisation préfectorale, ce que n’impose aucune disposition législative ou réglementaire en matière d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UH 3/B du règlement, faute pour la pétitionnaire d’avoir procédé à une déclaration auprès de cette agence ou d’avoir obtenu une autorisation préfectorale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement annexé au PLUi de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N " (art. R.121-24 du CU). Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : – soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; – soit de l’existence d’une exploitation forestière ; – soit de leur caractère d’espaces naturels ; – soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; – soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. « . L’article N 1 de ce règlement, relatif à l’usage des sols et la destination des constructions, autorise, sans condition, les exploitations agricole et forestière et, sous certaines conditions, notamment celle de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain d’implantation et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les logements, les artisanats et commerces de détail, la restauration, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les industries et les bureaux. Aux termes de l’article N 2/D- Stationnement de ce règlement : » D’une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. La quantité de places de stationnement devra être justifiée en fonction des besoins quantitatifs induits par le projet concerné. / Le dimensionnement minimum à prendre en compte est de 5 m x 2,50 m par véhicule (soit 12,5m²), de 5 m x 3,3 m (soit 16,5m²) pour une place de stationnement dédiée aux personnes à mobilité réduite, et de 1,5 m² par vélo. "
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les espaces de stationnement induits par un usage ou une occupation du sol autorisés dans la même zone ou dans une autre zone doivent être regardés comme autorisés en zone naturelle, sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain d’assiette et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de dix places de stationnement en secteur N, sur un terrain boisé situé au sein du parc naturel régional des Monts d’Ardèche. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire indique en outre qu’un chemin sera créé pour raccorder l’espace de stationnement à la voie publique. Le projet prévoit un traitement de l’espace de stationnement en accord avec l’environnement alentour, avec un revêtement perméable et des bordures de délimitation en bois. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par les requérants, que la création de ces places de stationnement et de la voie d’accès impliquera d’abattre des arbres composant la forêt au cœur de laquelle elles seront réalisées. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la construction de cet espace de stationnement porterait atteinte à la sauvegarde de l’espace boisé au sein duquel il sera situé et des paysages environnants. Il n’apparait pas davantage qu’elle serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain d’implantation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N1 du règlement annexé au PLUi doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
15. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête de M. A et Mme J aurait été présentée dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif de leur part. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme E et M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A et Mme J au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Burzet, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 400 euros, à verser, d’une part, à la commune de Burzet, d’autre part, à Mme E et M. F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme J est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme J verseront une somme globale de 1 400 euros à la commune de Burzet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A et Mme J verseront une somme globale de 1 400 euros à Mme E et M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E et M. F sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et Mme C J, à la commune de Burzet et à Mme B E et M. G F.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Formation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Administration ·
- Prénom ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Election
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paix ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Contrat d'engagement ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Défense
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Aide ·
- Personnes
- Jury ·
- Paix ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Police nationale ·
- Délibération ·
- Tiré ·
- Notation ·
- Stagiaire ·
- Présomption d'innocence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Autorisation de défrichement ·
- Maintien ·
- Défrichement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Mesures d'urgence ·
- Bailleur social ·
- Procédures particulières ·
- Préjudice moral ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.