Article R4153-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2013
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Version02/05/2015

Entrée en vigueur le 2 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1

La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.

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Entrée en vigueur le 2 mai 2015

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Mme Alice Thourot · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Mme Alice Thourot attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la réglementation en matière d'affectation des mineurs en contrat d'apprentissage à certains travaux (articles L. 4153-8 et D. 4153-15 à 37 du code du travail). […] ou encore des travaux de montage et démontage d'échafaudages. […] Les formalités s'imposant aux employeurs souhaitant affecter des jeunes à des travaux réglementés pour les besoins de leur formation professionnelle ont été modifiées par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015, qui a remplacé le régime d'autorisation préalable des services d'inspection du travail par un dispositif déclaratif (article R. 4153-41 à R. 4153-44 du code du travail).

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Arst Avocats · 20 juillet 2015

La dérogation est valable pour une durée de trois ans à compter de la date d'envoi de la déclaration et doit être renouvelée si nécessaire au terme de ces trois années (R.4153-44 du Code du travail). Il convient donc de recourir à un mode d'envoi permettant de justifier de cette date. […] A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

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Arst Avocats · 20 juillet 2015

Le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans modifie ce régime dérogatoire. Désormais, il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail. L'employeur ou le chef d'établissement doit uniquement lui adresser une déclaration. […] La dérogation est valable pour une durée de trois ans à compter de la date d'envoi de la déclaration et doit être renouvelée si nécessaire au terme de ces trois années (R.4153-44 du Code du travail). Il convient donc de recourir à un mode d'envoi permettant de justifier de cette date.

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 2 avril 2019, n° 14/01186
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, D 4153-41, D 4153-43 et D 4153-44 du Code du Travail,

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