Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
Elle précise :
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
2° Les formations professionnelles assurées ;
3° Les différents lieux de formation connus ;
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
Tout employeur souhaitant affecter un jeune à des travaux réglementés pour les besoins de sa formation professionnelle doit transmettre à l'inspection du travail préalablement à son affectation au poste de travail une déclaration de dérogation aux travaux interdits (article 4153-41 du Code du Travail).
Lire la suite…Mme Alice Thourot attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la réglementation en matière d'affectation des mineurs en contrat d'apprentissage à certains travaux (articles L. 4153-8 et D. 4153-15 à 37 du code du travail). […] ou encore des travaux de montage et démontage d'échafaudages. […] Les formalités s'imposant aux employeurs souhaitant affecter des jeunes à des travaux réglementés pour les besoins de leur formation professionnelle ont été modifiées par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015, qui a remplacé le régime d'autorisation préalable des services d'inspection du travail par un dispositif déclaratif (article R. 4153-41 à R. 4153-44 du code du travail).
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4153-40 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, imposent à l'employeur qui envisage d'affecter un jeune travailleur aux travaux mentionnés à l'article L. 4153-9 du code du travail d'avoir procédé à une évaluation préalable des risques et mis en oeuvre les actions de prévention nécessaires, d'avoir préalablement informé et formé le jeune travailleur concerné ainsi que son chef d'établissement, d'avoir obtenu un avis médical d'aptitude et de faire encadrer le jeune travailleur par une personne compétente durant toute l'exécution des travaux ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4153-41 du même code, […]
Les articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail et les textes pris pour leur application assurent la transposition des 1, 2 et 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Si l'article R. 4153-41 du même code prévoit que la demande d'autorisation de déroger précise les travaux nécessaires à la formation professionnelle pour lesquels elle est présentée, il incombe toutefois au pouvoir réglementaire, lorsqu'il détermine, sur le fondement de l'article L. 4153-9, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 4641-2 du code du travail, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est consulté, notamment, […]
[…] 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service; […] L'article R4153-40 du code du travail prévoit les conditions de la dérogation mentionnée au II de l'article D4153-28 du même code. […] La case n°1, relative à la minorité de l'élève, aurait dû être cochée, ce qui aurait dû également déclencher la réponse par la société [20] aux cases n°3 et 4 relatives soit à l'absence d'exposition à un travail interdit aux mineurs dans le cadre du stage, soit à la dérogation obtenue par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R4153-41 du code du travail. […]
[…] l'employeur est tenu d'envoyer une déclaration de dérogation à l'inspecteur du travail, avant l'affectation des jeunes aux travaux concernés et ce par tout moyen conférant date certaine (article R. 4153-41 du code du travail). […] Par dérogation, les jeunes d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans qui peuvent être affectés à des travaux dangereux sont (article R. 4153-39 du code du travail) : Les apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation ; Les stagiaires de la formation professionnelle ; […] le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, […]
Lire la suite…