Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 oct. 2021, n° 19/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12 OCTOBRE 2021
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01090 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHCL
Z E-
Y, B Y
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Arrêt rendu ce DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. B K, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine H I, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z AY
[…]
[…]
M. B Y
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-sophie ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat suppléant Me Anne-frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 13 Septembre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’attribution de Kafala, rendue par le tribunal de première instance de M A R R A K E C H l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , M . C h r i s t o p h e S C H N E I D E R e t M m e N e l l y AY ont recueilli l’enfant C D-X avant de l’adopter selon jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND.
M. Y a sollicité le bénéfice d’un congé d’adoption auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle lui a notifié par courrier du 12 mai 2017 son refus de réserver une suite favorable à cette demande, considérant, au visa de l’article L331-7 du code de la sécurité sociale, que le point du départ du congé d’adoption était dépassé.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2017, M. et Mme Y ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme ayant confirmé la décision de la caisse de ne pas leur accorder d’indemnités journalières au titre du congé d’adoption.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— débouté M. et Mme Y de leur recours et de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2019, M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié à personne le 9 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 26 août 2019, oralement reprises, les époux Y demandent à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— réformer la décision prise par la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé le refus de la CPAM du Puy-de-Dôme d’attribuer à M. Y l’indemnité journalière de congé pour adoption ;
— dire que M. Y a droit à 1'indemnité journalière de congé pour adoption ;
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à M. Y le montant des sommes dues au titre de l’indemnité journalière de congé pour adoption ;
— condamner la CPAM du Puy de Dôme à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, oralement reprises, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et débouter M. et Mme Y de leurs demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour contester le droit de M. et Mme Y au bénéfice d’indemnités journalière de repos pour adoption, la CPAM du Puy de Dôme invoque les dispositions de l’article L331-7 du code de la sécurité sociale, qui dans sa rédaction en vigueur du 19 mai 2013 au 14 juin 2018 énonce : 'l’indemnité journalière de repos est accordée à l’assuré à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
L’indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d’adoptions multiples, à la condition que l’assuré cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation. Celle-ci débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
La période d’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, l’assuré ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 521-2.
La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.'
Il résulte de la rédaction, dépourvue d’ambiguïté, de cet article que le point de départ du droit à l’indemnité journalière de repos est déterminé par l’arrivée de l’enfant au foyer, et non par la date de la décision judiciaire consacrant ultérieurement son adoption, y compris dans le cas où l’assuré a accueilli, dans les conditions définies, un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente.
Peu important la nature et les conséquences juridiques attachés à la Kafala, procédure spécifique de droit islamique sans effet sur la filiation, il apparaît qu’en tout état de cause, le droit aux indemnités journalières de repos est déclenché exclusivement par l’arrivée de l’enfant au foyer ou l’expiration d’un délai de sept jours précédant la date prévue de cette arrivée.
En l’espèce, l’enfant C D-X, qui porte désormais le nom de F C G AY par l’effet du jugement d’adoption, est arrivé au foyer de M. et Mme Y en 2013.
Il s’ensuit qu’en sollicitant le bénéfice des indemnités journalières prévues à l’article L331-7 du code de la sécurité sociale en 2017, après un premier refus opposé en 2013 au motif de l’absence d’adoption de l’enfant, les époux Y ont formé leur demande auprès de la CPAM postérieurement à l’expiration des délais édictés pour y prétendre.
La CPAM du Puy de Dôme, pour opposer un refus à la demande des époux Y, a donc justement estimé, par une exacte application des dispositions légales, que le droit des époux
Y au bénéfice des indemnités journalières de repos était nécessairement clos en 2017.
Le jugement entrepris, qui a pertinemment relevé ces éléments, mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par M. et Mme Y qui succombent à la procédure d’appel qu’ils ont engagée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamne in solidum M. et Mme Y aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. H I C. K
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