Confirmation 11 mars 2021
Cassation 15 décembre 2022
Infirmation partielle 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 18/08814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08814 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAINT GOBAIN SEVA, Société SAINT GOBAIN ISOVER, Société SAINT GOBAIN PAM, Société EVERITE c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société XL CATLIN SERVICES SE, Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, Groupement GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCES, Société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, Société ALLIANZ IARD, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société GENERALI ASSURANCES IARD, Société CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, SA MMA IARD, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, SA AVIVA ASSURANCES, Société HDI GLOBAL SE, SA GAN EUROCOURTAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 18/08814
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3X3
AFFAIRE :
[…]
…
C/
XL INSURANCE COMPAGNY SE agissant par l’intermédiaire de sa succursales française
venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 13/01079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS
Me Monique TARDY
Me Cécile ATTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
N° SIRET : 755 802 105
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ Société X
[…]
'[…]'
[…]
agissant poursuites et diligences des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20181216
Représentant : Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
APPELANTES
****************
1/ XL INSURANCE COMPAGNY SE compagnie d’ assurances de droit irlandais agissant par l’intermédiaire de sa succursale française venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
N° SIRET : 419 408 927
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19035
Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEE
2/ Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE venant aux droits de la Société FEDERATION EUROPEENNE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190031
Représentant : Me COHEN JONATHAN Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
3/ Compagnie d’assurances A GLOBAL SE Anciennement dénommée A GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
N° SIRET : 478 913 882
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 N° du dossier 24648
INTIMEE
4/ SA ALLIANZ IARD tant en son nom propre que venant aux droits de :
- AGF LA LILOISE, venant elle-même aux droits de LA LILLOISE D’ASSURANCE
- AGF ASSURANCES IARD venant elle-même aux droits de la Compagnie RHIN ET MOSELLE et de la Compagnie RFA
- COMPAGNIE CAMAT
- COMPAGNIE ELVIA venant elle-même aux droits de la compagnie HELVETIA
- Société GAN EUROCOURTAGE laquelle vient également aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES venant elle-même aux droits d’ABEILLE PAIX
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961247
Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961247
INTIMEE
6/ MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE Venant aux droits de la société CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 6 et 8 février 2019
7/ Société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED société de droit étranger,
[…]
[…]) prise en son établissement en France
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau
de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19035
Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961247
Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEE
9/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS nouvelle dénomination de la SUISSE ASSURANCES et de la Compagnie BALOISE ASSURANCE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961092
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
INTIMEE
10/ SA GENERALI ASSURANCES IARD
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R061
INTIMEE
11/ Société XL CATLIN SERVICES SE Succursale française de XL CATLIN SERVICES SE, venant aux droits de la Compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE,
N° SIRET : 823 500 087
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19035
Représentant : Me Catherine COULON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEE
12/ CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 06 et 08 février 2019
13/ SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
14 boulevard Marie et Y Z
[…]
INTIMEE
14/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
[…]
[…] et Y Z
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020485
Représentant : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l’AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190
INTIMEE
15/ GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES G (GGA)
N° SIRET : 301 653 176
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile ATTAL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et X, ci-après les sociétés Saint-Gobain, appartiennent au groupe Saint-Gobain.
La société Saint-Gobain Isover exploite trois sites industriels à Orange dans le Vaucluse, à Rantigny
dans l’Oise et à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, tous dédiés à la production de produits d’isolation en laine de verre. La société Saint-Gobain Seva a, quant à elle, deux sites industriels à Chalon-sur-Saône qui conçoivent et fabriquent essentiellement des moules, des machines et des équipements pour l’industrie verrière. La société Saint-Gobain Pam a exploité une usine à Fumel dans le Lot et Garonne dédiée à la fabrication de produits en fonte et a également exploité une usine à Andancette, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, celle-ci ayant jusqu’au 1er juillet 1988 appartenu à X. Enfin, la société X, qui avait cinq usines à Bassens en Gironde, à Descartes dans l’Indre-et-Loire, à Dammarie-Les-Lys en Seine et Marne, à Saint-Etienne du Rouvray en Seine Maritime et à Saint-Eloy-Les-Mines dans le Puy de Dôme, avait pour objet la fabrication et la commercialisation de produits en amiante-ciment.
L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par différentes lois successives, a créé un régime spécifique de retraite anticipée, sous la terminologie allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) réservé aux salariés d’établissements listés par arrêté ministériel étant intervenus dans les secteurs de la fabrication de matériaux contenant de l’amiante, du flocage et du calorifugeage à l’amiante, et de la construction et réparation navales.
Tous les sites précités, sauf celui de Rantigny exploité par Saint-Gobain Isover, ont été portés sur cette liste par arrêtés des 29 mars 1999 (site de Descartes pour la période 1920-1996, de Dammarie-Les-Lys pour la période 1960-1996, de Saint-Eloy pour la période 1974-1984 et de Bassens pour la période 1916-1996), 21 juillet 1999 (site de Saint-Etienne du Rouvray pour la période 1971-1982), 3 juillet 2000 (site de Bassens pour la période 1916-1996, de Dammarie-les-Lys pour la période 1960-1996, de Saint-Etienne-du-Rouvray pour la période 1971-1982, d’Andancette pour la période 1978-1997), 19 mars 2002 (site de Saint-Etienne du Rouvray à compter de 1973), 24 avril 2002 (site de Fumel pour la période 1847-1997), 25 juillet 2007 (site de Saint-Gobain Isover exploité à Chalon-sur-Saône), 12 octobre 2009 modifié par arrêté du 2 février 2010 (les deux sites Saint-Gobain Seva de Chalon-sur-Saône pour la période 1960-1994) et 19 mars 2010 (site d’Orange pour la période 1972-1996).
Arguant de leur exposition à l’amiante, plusieurs anciens salariés ou ayants droit de salariés des sociétés Saint-Gobain ont saisi les conseils de prud’hommes territorialement compétents d’actions en responsabilité contractuelle, ces salariés ou leurs ayants droit alléguant un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de leur employeur et visant à la réparation de leur préjudice d’anxiété et du bouleversement dans leurs conditions d’existence. Ces actions sont en cours ou achevées.
Afin d’obtenir la garantie de leur assureur et de co-assureurs de celui-ci pour le règlement des indemnités mises à leur charge ainsi que le paiement de diverses sommes à leur profit, les sociétés Saint-Gobain ont, par actes des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances (Axa), la Mutuelle centrale de réassurance (MCR) venant aux droits de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle (CIAM), le Groupement de gestion et d’assurance (GGA), Chubb Insurance Company of Europe venant aux droits de la société Fédération européenne (Chubb), la société Generali France assurances, SwissLife assurance de biens, Allianz IARD (tant en son nom propre que venant aux droits de AGF La Lilloise venant elle-même aux droits de La Lilloise d’Assurances, de AGF assurances IARD venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle et de la société RFA, de l’assurance Camat, de la société Elvia venant elle-même aux droits de la société Helvetia, de la société Gan eurocourtage venant également aux droits de la société Aviva assurances venant elle-même aux droits d’Abeille paix), Aviva assurances, XL Insurance Company tant en son nom propre que venant aux droits de la société Winterthur (XL Insurance), les Mutuelles du Mans IARD (MMA), A-Gerling Industrie Versicherung AG et Zurich Insurance PLC.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— reçu l’intervention de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle et celle de la société Allianz IARD aux droits de la société Gan eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,
— mis hors de cause le Groupement de gestion et d’assurance,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Seva et X pour lesquelles la preuve du paiement par ces dernières n’est pas rapportée,
— déclaré recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, en ce compris celles au titre du site de Fumel, Saint-Gobain Seva et X du fait des instances prud’homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l’amiante, ainsi que leurs demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont il est justifié du paiement,
— les a rejetées,
— rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,
— condamné les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Seva et X à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros, aux sociétés SwissLife assurances de biens, Chubb Insurance Company of Europe, Allianz IARD, XL Insurance Company et MMA, chacune, la somme de 3 000 euros, aux sociétés A Gerling Industrie Versicherung AG et Zurich Insurance PLC la somme globale de 2 000 euros et au Groupement de gestion et d’assurance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 28 décembre 2018, les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Saint-Gobain Isover ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a mis hors de cause le GGA, déclaré irrecevables certaines demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes, rejeté les demandes de garantie et en ce qu’il les a condamnées aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles prient la cour, par dernières écritures du 11 mars 2020, de':
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et X recevables et bien fondées en leur action,
sur la garantie des condamnations prononcées contre Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et X :
— à titre principal, juger que la société Axa, ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l’ensemble des conséquences financières qu’elles supportent et supporteront dans l’ensemble des instances prud’homales qui sont listées en annexes 1, 2, 3 et 4 des présentes,
— les condamner à titre provisionnel à payer à la société Saint-Gobain Seva la somme de 2 365 850 euros, à Saint-Gobain Isover la somme de 3 108 100 euros, à Saint-Gobain Pam la somme de 94 200 euros et à X la somme de 660 650 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, et outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et X pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l’encontre de la société Axa et de ses co-assureurs et voir ceux-ci condamnés à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l’évolution des dossiers garantis,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’exclusion relative aux atteintes à l’environnement devait s’appliquer, juger que la société Axa, ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l’ensemble des conséquences financières qu’elles supportent et supporteront dans l’ensemble des instances prud’homales qui sont listées en annexes 6, 7, 8 et 9 des présentes,
— les condamner à titre provisionnel à payer à la société Saint-Gobain Seva la somme de 2 078 950 euros, à Saint-Gobain Isover la somme de 2 943 900 euros, à Saint-Gobain Pam la somme de 94 200 euros et à X la somme de 568 970 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation et outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et X pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l’encontre de la société Axa et de ses co-assureurs et condamner ceux-ci à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l’évolution des dossiers garantis,
— juger que la société Axa, ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu’elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud’homales initiées contre elles,
— les condamner à titre provisionnel à payer :
• à la société Saint-Gobain Isover la somme de 534 821,13 euros,
• à la société X la somme 188 178,91 euros,
• à la société Saint-Gobain Seva la somme de 169 372,24 euros,
• et à la société Saint-Gobain Pam la somme de 90 376,27 euros,
• avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et X pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l’encontre d’Axa et de ses co-assureurs et condamner ceux-ci à lui verser des sommes complémentaires eu égard à l’évolution des dossiers garantis,
en tout état de cause :
— débouter l’ensemble des sociétés d’assurance intimées et intervenantes volontaires de toutes leurs
demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa, ès-qualités, à payer à chacune des appelantes la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 février 2020, les sociétés XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et la société XL Catlin services prient la cour de :
— donner acte à la société XL Insurance Company de ce qu’elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
— mettre hors de cause la société XL Catlin services,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
en conséquence,
— débouter les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des demanderesses qu’au titre des frais de défense potentiellement engagés,
subsidiairement :
— en tant que de besoin, y compris par substitution de motifs, confirmer le jugement et débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il n’existe pas de motif impérieux d’intérêt général d’étendre au profit des sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam les droits à garantie qu’elles tirent des contrats n°9.100.399 L résilié le 30 juin 1985 et 9.100.664 Z résilié le 1er juillet 1992,
en tout état de cause :
— constater que les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam ont chacune commis une faute dolosive à l’encontre de la société XL Insurance Company empêchant qu’il soit fait droit à la demande de garantie,
— les en débouter,
— juger que la société XL Insurance Company est bien fondée à opposer aux sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam les exclusions et limites de garantie visées aux articles 4.1.1 et 10 du contrat n°9.100.664 Z,
— débouter de plus fort les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— faire application des termes et limites du contrat et plus spécifiquement de son article 10 visant les dommages exceptionnels et limitant l’engagement de l’assureur à 6 000 000 euros,
très subsidiairement :
— débouter les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam en tout
état de cause de leurs demandes présentées au titre de salariés n’ayant pas travaillé sur l’un des sites visés dans les demandes entre le 1er janvier 1982 et le 30 juin 1992,
— juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la concluante ne pourront l’être que 'prorata temporis’ au regard des périodes totales d’exposition à l’amiante des salariés des sociétés demanderesses et de la période durant laquelle la société XL Insurance Company a assuré les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva soit entre le 1er janvier 1982 et le 30 juin 1992, très subsidiairement entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1989 s’agissant de la société Saint-Gobain Pam,
s’agissant des frais de défense :
— débouter les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam de l’intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud’hommes n’étant pas garantie au sens de l’article 8 des contrats en cause,
— débouter les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint Gobain Seva et Saint-Gobain Pam du surplus de leurs demandes,
— condamner les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam à payer à la société XL Insurance Company la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 juin 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prient la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garanties des sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait réformer le jugement :
— juger que les conditions des garanties cumulatives ne sont pas remplies, les sociétés MMA n’étant assignées qu’en leur seule qualité de co-assureur des polices des contrats d’assurance Axa n°9.100.664Z et 9.100.399L, apéritées par Axa,
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes de garantie des sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam tant au titre des condamnations intervenues que des frais de défense,
— constater l’absence de solidarité entre les co-assureurs,
— condamner les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 juin 2019, la société Swisslife Assurances de biens prie la cour de :
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appels interjetés par les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré irrecevables les demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Seva et X pour lesquelles la preuve du paiement par ces dernières n’est pas rapportée,
• rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, en ce compris celles au titre du site de Fumel, Saint-Gobain Seva et X du fait des instances prud’homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l’amiante, ainsi que leurs demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont il est justifié du paiement,
• rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,
• condamné les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Seva et X à payer à Swisslife assurances de biens 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— porter cette condamnation à 15 000 euros pour les frais irrépétibles engagés également en cause d’appel,
le cas échéant :
— juger que les décisions précédemment rendues relatives à la faute inexcusable de l’employeur tranchées par le tribunal des affaires de sécurité sociale s’opposent à ce que les décisions précédemment rendues puissent être appliquées aux faits de l’espèce qui concernent les demandes présentées par des salariés exposés à l’amiante et démissionnaires ayant bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui ont saisi la seule juridiction compétente pour connaître de ces demandes, à savoir le conseil de prud’hommes,
— recevoir en conséquence la société Swisslife assurances de biens en l’ensemble de ses moyens,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam,
— juger que suivant la thèse des sociétés du Groupe Saint-Gobain, le fait générateur est le point de départ de l’exposition au risque, fait générateur qui s’est produit avant la souscription de la police d’assurance auprès de l’UAP et avant l’engagement dans la coassurance de Swisslife assurances de biens,
— juger qu’au regard de la loi du 1er août 2003 n° 2003-706, l’assureur en risque est celui qui garantit le groupe Saint-Gobain durant la période de réclamation, c’est-à-dire en 2011,
— juger que seul peut être pris en compte vis-à-vis de l’employeur le préjudice d’anxiété, à l’exception d’un quelconque préjudice économique,
— juger que ce préjudice spécifique d’anxiété n’est pas de nature à conférer aux salariés la qualité de tiers au sens de la police d’assurance,
— juger que le préjudice d’anxiété est réparable au regard des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c’est-à-dire en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’intervention de Swisslife assurances de biens en tant que co-assureur au titre de la police UAP,
— juger que le préjudice d’anxiété est né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité litigieuse sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l’ACAATA,
— juger par suite que le sinistre doit être daté au plus tôt à cette date, c’est-à-dire postérieurement à la sortie de la co-assurance de l’Union et le Phénix Espagnol et de la Baloise aux droits desquelles vient Swisslife assurances de biens,
— juger en conséquence que le sinistre n’entre pas dans la période de garantie de l’Union et le Phénix Espagnol et de la Baloise aux droits desquelles vient Swisslife assurances de biens,
— juger par suite que le sinistre ne peut mobiliser la garantie de Swisslife assurances de biens en tant que co-assureur au titre de la police UAP,
— juger que le sinistre est exclu des garanties telles qu’elles résultent de l’avenant du 12 juin 1986, le dommage invoqué par les salariés procédant d’un risque lié à la pollution de l’atmosphère qui ne résulte pas d’un événement fortuit,
— juger que le dommage procède de nuisances résultant du fonctionnement normal de l’entreprise et entre également dans les prévisions de la clause d’exclusion de l’article 1.2.5 de l’avenant émis le 12 juin 1986,
— juger que dans l’hypothèse où il serait fait application du fait générateur pour dater le sinistre, ce fait générateur serait alors antérieur à l’entrée dans la coassurance de l’Union et le Phénix Espagnol et de la Baloise, aux droits desquelles vient Swisslife assurances de biens, en cas de fait générateur continu, le point de départ dudit fait générateur devant être seul pris en compte d’un point de vue assurantiel,
— juger en conséquence que le sinistre n’entrerait pas dans le cadre de la garantie de SwissLife au titre de sa participation à la police UAP en qualité de co-assureur venant aux droits de l’Union Phenix et le Phénix Espagnol et de la Baloise,
— juger que les réclamations des salariés et anciens salariés procèdent d’une cause unique s’analysant en un sinistre unique,
— juger que ce sinistre doit être daté au regard de la participation de La Baloise et de l’Union et le Phénix Espagnol aux droits desquelles vient aujourd’hui Swisslife assurances de biens,
— juger que ce sinistre ne peut être que daté avant l’entrée en vigueur de la police UAP ou après l’entrée en vigueur de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ou la date d’inscription sur la liste des établissements auxquels étaient attachés les salariés,
— juger que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 s’applique au sinistre non déclaré à sa date d’entrée en vigueur,
— juger que 'la société EPR et la société Saint Gobain emballage' ne pouvaient déclarer un sinistre avant la réclamation de ses salariés, réclamation judiciaire située au plus tôt en 2013,
— juger en conséquence que la loi de sécurité financière, en ses dispositions relatives aux assurances de responsabilité, est applicable aux faits de l’espèce,
— juger que seul pourrait être concerné l’assureur en risque à la date des mises en cause judiciaires des sociétés filiales du groupe Saint Gobain,
— juger que le sinistre n’est pas garanti,
— juger que le sinistre n’est de surcroît pas garanti par Swisslife assurances de biens venant aux droits de La Baloise et de l’Union et le Phénix Espagnol, co-assureurs de la police UAP,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de Swisslife assurances de biens, venant aux droits de La Baloise et de l’Union et le Phénix Espagnol,
— juger que ni la société Saint-Gobain Isover, ni la société Saint-Gobain Seva, ni la société Saint-Gobain Pam, ni la société X ne rapportent la preuve que le sinistre entre dans les prévisions de la garantie d’assurance et durant la période d’efficience de la garantie de La Baloise et de l’Union et le Phénix Espagnol, aux droits desquelles vient aujourd’hui Swisslife assurances de biens,
— débouter par suite ces sociétés de leurs demandes, faute de rapporter la preuve qui leur incombe,
— donner acte à Swisslife assurances de biens de ce qu’elle entend reprendre à son compte l’ensemble des moyens opposés par Axa Corporate Solutions si par extraordinaire les garanties de Swisslife assurances de biens étaient jugées mobilisables,
— juger que l’engagement de La Baloise et de l’Union et le Phénix Espagnol l’est au travers d’une convention de coassurance ne prévoyant aucune solidarité,
— juger par suite que Swisslife assurances de biens ne peut être tenue qu’à hauteur de la quote-part dans la coassurance et pour les périodes considérées par La Baloise et de l’Union et le Phénix Espagnol d’autre part,
— débouter les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam à lui verser une indemnité de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 mars 2020, la société Chubb European Groupe prie la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger les appelantes mal fondées en leurs demandes, en ce que le préjudice d’anxiété des salariés est né après la cessation des effets de la police 9.100.399 L,
— constater que la société Saint-Gobain Isover pour le site de Rantigny ne bénéficie pas des garanties de la police 9. 100. 399 L,
— constater en toute hypothèse que le site de Rantigny exploité par la société Saint-Gobain Isover n’a pas fait l’objet d’une inscription sur la liste des établissements intervenus dans les secteurs de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, du flocage et du calorifugeage,
— juger en conséquence que la société Saint-Gobain Isover ne justifie pas d’une dette de responsabilité,
— constater que les arrêts rendus les 14 juin 2006 et 14 juin 2012 par la 2e chambre civile de la cour de cassation ont définitivement déchargé la société Chubb Insurance Company of Europe de
toute obligation à indemniser les victimes d’amiante en raison de son retrait de la co-assurance de la police 9.100.399 L le 31 décembre 1984,
— débouter de plus fort les appelantes de l’intégralité de leurs présentations indemnitaires et prononcer la mise hors de cause pure et simple des débats de la société Chubb Insurance Company of Europe,
à titre subsidiaire,
— pour le cas où la cour déciderait de faire droit, en tout ou partie, aux demandes formées par les appelantes, donner acte à la société Chubb Insurance Company of Europe de ce qu’elle s’associe pleinement à l’argumentation développée par la société Axa Corporate solutions Assurances,
— juger que, en l’absence de solidarité entre les co-assureurs les garanties de la société Chubb Insurance Company of Europe ne sauraient en ce cas être recherchées au delà de la quote-part de 2% prise par la société Fédération européenne dans le contrat d’assurance de responsabilité civile n°9.100.399 L pour la période limitée de 23 mois allant du 1er février 1983 au 31 décembre 1984,
— débouter les appelantes de toute prétention indemnitaire,
en tout état de cause :
— ramener les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés appelantes en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 février 2020, les sociétés Allianz IARD et Aviva assurances prient la cour de :
sur la procédure :
— donner acte à la société Allianz Iard de son intervention aux droits de la société Gan eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société Aviva assurances,
à titre principal :
sur l’absence d’application du contrat d’Axa :
— juger que toutes les condamnations prononcées au profit des salariés ont pour cause des faits dommageables et des réclamations postérieurs à l’expiration des garanties du contrat d’assurance,
— juger que les garanties du contrat Axa ne sont pas mobilisables,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— juger que la connaissance de l’exposition à l’amiante est constitutive d’un défaut d’aléa et d’un dol exclusifs de garantie,
— en conséquence,
— juger les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam mal fondées en toutes leurs demandes et les débouter,
subsidiairement :
— juger que les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam ne rapportent pas la preuve que les salariés ont été exposés à l’amiante sur la période comprise entre le 1er janvier 1982, date de prise d’effet du contrat Axa, et le 1er juillet 1992, date de résiliation de la police,
sur les limites d’application du contrat :
— juger que la société Axa est bien fondée à opposer un refus de garantie pour toutes les condamnations et frais de procédure relatifs à des contentieux de salariés ayant quitté les entreprises à la date d’entrée en vigueur du contrat Axa, soit au 1er janvier 1982,
— juger que la société Axa est bien fondée à opposer un refus de garantie pour toutes les condamnations et frais de procédure relatifs à des contentieux de salariés ayant été employés des entreprises requérantes à compter du 1er juillet 1986,
— juger que la société Axa est bien fondée à opposer le plafond de garantie de 6 000 000 euros pour toutes les indemnités et frais exposés relatifs aux contentieux introduits par les salariés des sociétés du groupe Saint-Gobain, assurées au titre de la police,
— juger que toute indemnité susceptible d’être allouée s’imputera sur le plafond de garantie 'dommages exceptionnels’ de 6 000 000 euros,
— débouter les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam du surplus de leurs demandes,
sur l’application des règles de cumul d’assurance :
— juger la société Axa et ses co-assureurs bien fondés à solliciter la garantie des MMA à hauteur des sommes dues en application l’article L112-4 du code des assurances pour tous les salariés exposés à l’amiante sur des périodes couvertes successivement par les garanties du contrat MMA et du contrat Axa,
sur la coassurance :
— juger que chaque co-assureur ne peut être tenu au-delà de sa part de coassurance définie aux contrats d’assurances et leurs différents avenants,
à titre reconventionnel :
— condamner in solidum les sociétés Saint-Gobain Isover, X, Saint-Gobain Seva et Saint-Gobain Pam au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 août 2019, la société Generali IARD prie la cour de :
— constater que la société Generali IARD fait siens les moyens pris par la société Axa Corporate Solutions Assurances devant la cour aux fins de confirmation du jugement, en ce compris par substitution de motifs, sauf en ce qu’il sera demandé de rendre opposable à la société Generali IARD la décision à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Isover et Saint-Gobain Pam,
— débouter les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Isover et Saint-Gobain Pam de leur appel,
— condamner les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Isover et Saint-Gobain Pam à lui verser une indemnité complémentaire de 6 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
en toute hypothèse :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes de donner acte en ce compris celles formées par la société Generali IARD et statuant à nouveau,
— juger qu’elle ne peut en toute hypothèse intervenir que dans les limites de sa garantie, soit pour les salariés ayant été exposés aux poussières d’amiante pendant la période où elle était co-assureur, soit du 27 janvier 1987 au 1er juillet 1989 au titre des 6% de la Concorde, aux droits de laquelle elle est venue, et du 27 janvier 1987 au 1er juillet 1987 au titre des 0,5% du Continent (avant Guardian Royal Exchange), aux droits de laquelle elle est venue,
— juger que la condamnation ne peut valoir qu’à l’encontre de l’apériteur,
— donner acte à la société Generali IARD qu’elle se réservera la possibilité dans le cadre des relations entre sociétés appartenant à une coassurance et notamment à l’égard de l’apériteur de faire valoir tous ses moyens de droit et de faits devant la commission de la FFSA,
— condamner tout succombant aux dépens.
Par dernières écritures du 26 juin 2019, la société A Global prie la cour de :
— donner acte à la société A Global anciennement A Gerling Industrie Versicherung AG qu’elle s’associe pleinement à l’argumentation de la société Axa Corporate Solutions Assurances, et ce, dans les limites des conventions de coassurances applicables,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire :
— juger que la société A Global ne pourrait intervenir qu’à hauteur de sa quote part par année au titre des polices 9.100.399L et 9.100.664Z,
en tout état de cause :
— débouter tout contestant de plus amples demandes telles que dirigées à l’encontre des sociétés A Global,
— condamner tout succombant à payer à A Global la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Groupement de gestion et d’assurances (GGA) et la société Zurich Insurance ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La Caisse industrielle d’assurance mutuelle et la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle ont été régulièrement assignées par actes d’huissier remis respectivement les 6 et 8 février 2019 à des personnes qui se sont dites habilitées à les recevoir. Elles n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions et mises hors de cause
Les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a reçu l’intervention de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle et celle de la société Allianz IARD aux droits de la société Gan eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix, ne sont pas critiquées.
Il n’est pas développé de moyen contre celle ayant mis hors de cause le GGA, bien qu’elle ait été frappée d’appel par les sociétés Saint-Gobain.
En l’absence de toute contestation de ces chefs, il sera donné acte à la société XL Insurance Company qu’elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et sera prononcée la mise hors de cause des sociétés XL Catlin Services et Aviva assurances.
Sur les fins de non-recevoir
Le tribunal a observé, sur la question de la recevabilité des demandes au titre des salariés du site de Fumel, que selon une attestation de notaire, la dénomination de la société Pont-à-Mousson sise à Nancy était devenue Saint-Gobain Pam en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire le 30 juin 2000, que cette dernière justifiait avoir été assurée par les polices UAP 9.100.399 L, à effet du 1er janvier 1982, puis 9.100.664 Z à effet au 1er juillet 1985, ce jusqu’en 1989 s’agissant du site de Fumel, cédé à un tiers à cette date, et qu’il était constant que cette dernière police avait été résiliée le 1er juillet 1992.
Il a relevé, pour répondre au moyen suivant lequel les sociétés Saint-Gobain, ne prouvaient pas que les demandes de garantie concernaient des salariés ayant travaillé pour leur compte entre les 1er janvier 1982 et 30 juin 1992, qu’un défaut de preuve au soutien d’une prétention ne constituait pas une cause d’irrecevabilité.
Il a retenu qu’il résultait de l’article L. 124-3 du code des assurances que si l’assuré dont la responsabilité est mise en cause par un tiers peut solliciter la garantie de son assureur, il ne peut obtenir paiement des sommes dues au tiers victime, sauf à prouver avoir lui-même payé ces sommes à celui-ci. Observant que les sociétés Saint-Gobain justifiaient que leur responsabilité civile avait été judiciairement mise en cause par leurs préposés ou anciens préposés aux fins de réparation d’un
préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante et qu’elles avaient transigé avec plusieurs de leurs anciens préposés aux termes d’actes mentionnant que les sommes dues aux salariés avaient été versées par leur employeur mais que le paiement des indemnités accordées aux salariés non concernés par les transactions produites n’était pas établi, il a déclaré irrecevables les demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont la preuve du paiement n’était pas rapportée.
Les sociétés Saint-Gobain font valoir qu’aucune disposition, notamment pas l’article L.124-3 précité, n’interdit à l’assuré de revendiquer le bénéfice des garanties contre son assureur. Elles soulignent que les actions des salariés et anciens salariés ont été engagées directement contre elles, non contre les assureurs, et qu’ainsi, elles sont contraintes d’agir contre ces derniers pour obtenir leur garantie. Elles ajoutent verser aux débats les preuves des paiements qu’elles ont effectués.
Elles soutiennent que leur intérêt à agir existe dès lors qu’elles subissent des réclamations de salariés et qu’Axa a refusé sa garantie. Elles soulignent, au visa de l’article L. 124-1 du code des assurances, que cet intérêt existe y compris pour les réclamations pour lesquelles il n’y a pas encore eu de décisions de condamnations, d’autant plus qu’elles ont déjà subi de nombreux frais de défense.
La société Swisslife assurances de biens réplique que les sociétés Saint-Gobain ne peuvent valablement former une demande de condamnation in futurum dans l’attente de décisions de justice définitives et que seuls les salariés peuvent prétendre exercer une action directe en application de l’article L.124-3 susvisé, en déduisant l’irrecevabilité de l’action des sociétés Saint-Gobain.
Les autres parties ne développent pas d’observation sur ces points, sauf pour la société Chubb à faire valoir que les appelantes n’apportent pas davantage d’éléments de preuve en appel.
***
La société Swisslife demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel des sociétés Saint-Gobain mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention alors qu’il n’apparaît à la cour aucune cause d’irrecevabilité devant être relevée d’office. La demande sera rejetée.
Les motifs du jugement concernant le site de Fumel ne sont pas contestés.
Il résulte des conclusions des sociétés appelantes que celles-ci agissent sur le fondement de l’article L. 124-1 du code des assurances, invoqué expressément, lequel dispose que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. Autrement dit, elles demandent à leur assureur et co-assureurs de garantir leur responsabilité civile par le biais d’une action exercée à titre principal ayant pour objet l’application du contrat d’assurance et n’exercent pas l’action directe prévue à l’article L 124-3 du même code ouverte au bénéfice du tiers lésé.
Le moyen d’irrecevabilité fondé sur le fait que les sociétés Saint-Gobain ne peuvent exercer l’action directe est en conséquence inopérant.
Le moyen tenant à l’impossibilité de formaliser une demande de condamnation in futurum dans l’attente de décisions de justice définitives consiste à dénier l’intérêt à agir des sociétés appelantes.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas particulier, les sociétés appelantes justifient avoir déjà fait l’objet de décisions de
condamnation (conseil de prud’hommes d’Orange, cour d’appel de Nîmes, conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, cour d’appel de Dijon, conseil de prud’hommes de Valence, conseil de prud’hommes de Nancy, conseil de prud’hommes d’Agen, cour d’appel d’Agen, conseil de prud’hommes de Bordeaux, conseil de prud’hommes de Riom, conseil de prud’hommes de Melun, conseil de prud’hommes de Tours, cour d’appel d’Orléans) à la suite d’actions introduites à leur encontre par des salariés ou anciens salariés. Sont aussi versées aux débats des transactions conclues avec certains d’entre eux à la suite de décisions rendues en appel.
En toute hypothèse, en matière d’assurance de responsabilité, la convocation en justice de l’assuré en vue d’obtenir des dommages et intérêts par le tiers lésé constitue incontestablement la réclamation au sens de l’article L.124-1 du code des assurances. Or, en l’espèce, les sociétés appelantes justifient des convocations dont elles ont fait respectivement l’objet devant les juridictions prud’homales. Il n’est pas contesté de plus qu’un refus de garantie leur a été opposé. Ces réclamations et la suite qui y a été donnée caractérisent un intérêt personnel, né et actuel des sociétés Saint-Gobain à agir à l’encontre de leur assureur et co-assureurs aux fins de voir statuer sur la garantie contractuelle due par ces derniers.
Le tribunal a en outre relevé de manière pertinente que l’examen des éléments de preuve relatifs aux contrats de travail des salariés relevait du fond du litige de sorte qu’il est étranger à la recevabilité des demandes.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain du fait des instances prud’homales engagées contre elles.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Au cas particulier, les sociétés Saint-Gobain réclament la condamnation d’Axa et de ses co-assureurs à leur payer des sommes provisionnelles à titre principal et à titre subsidiaire, prétendant avoir exécuté les décisions rendues contre elle en payant les indemnités accordées aux salariés.
Comme l’a relevé le tribunal, les transactions conclues mentionnent que les sommes dues aux salariés ont été versées à ces derniers. Si les sociétés affirment établir aussi la preuve des paiements faits aux salariés en exécution des décisions de justice, elles ne fournissent aucune autre explication à ce sujet, se bornant à se référer à leur pièce n°22 constituée en réalité d’une multitude de pièces. Ces pièces sont pour l’essentiel composées de tableaux récapitulatifs avec des documents faisant état de règlements globaux, mettant la cour dans l’impossibilité de déterminer ce à quoi précisément ils se rapportent, en l’absence de toute explication rendant exploitables les pièces produites.
Force est ainsi de constater qu’il n’est pas davantage justifié en cause d’appel du désintéressement en tout ou partie des tiers lésés, hormis par les transactions déjà retenues par le tribunal, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur le fond
1. Sur les périodes de garantie des polices UAP
Il est constant qu’en leur qualité de filiales du groupe Saint-Gobain, les sociétés Saint-Gobain ont été assurés par une police UAP 9.100.399 L, à effet du 1er janvier 1982, puis par une police 9.100.664 Z à effet au 1er juillet 1985, cette dernière police ayant été résiliée le 1er juillet 1992.
2. Sur la garantie des conséquences financières au titre des actions engagées contre les sociétés Saint-Gobain
S’agissant des demandes présentées au titre des procédures engagées par les salariés des sites inscrits sur les listes ouvrant droit à l’ACAATA, le tribunal a énoncé que ces derniers sollicitaient la réparation d’un préjudice d’anxiété, atteinte morale dont il a indiqué qu’elle était composée d’une part de l’exposition de ces salariés à l’amiante, d’autre part, de la connaissance du risque que cette exposition leur faisait courir. Il a rappelé que les sites en question avaient fait l’objet, par des arrêtés pris entre 1999 et 2010, d’une inscription sur les listes ACAATA. Il a estimé que la cause génératrice du préjudice d’anxiété subi par les préposés ne se limitait pas à la seule exposition à l’amiante, mais était constituée à la fois par cette exposition et par l’inscription du site sur les listes ACAATA. Il en a déduit que cette cause génératrice devait être jugée comme survenue à compter de la publication de ces arrêtés et qu’antérieurement, aucune dette de responsabilité n’était née dans le patrimoine des assurées, le fait dommageable ouvrant droit à garantie n’étant pas survenu. Observant qu’à cette date, les polices d’assurance litigieuses étaient résiliées, il a retenu que la garantie ne pouvait être due.
S’agissant des demandes présentées au titre des procédures engagées par les salariés du site de Rantigny, il a noté qu’en produisant les convocations devant le conseil de prud’hommes, la société Saint-Gobain Isover justifiait de ce que deux de ses anciens préposés avaient réclamé judiciairement sa condamnation au paiement de sommes en réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice découlant du bouleversement dans leurs conditions d’existence. Mais il a retenu d’une part qu’il n’existait pas de trouble dans les conditions d’existence distinct du préjudice d’anxiété et, d’autre part, que le site de Rantigny n’était pas inscrit sur les lites d’établissement ouvrant droit à l’ACAATA, alors que la réparation du préjudice d’anxiété n’était admise qu’au profit des salariés remplissant les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Les sociétés Saint-Gobain soutiennent que les sinistres entrent dans le champ d’application temporel et matériel des polices.
Elles avancent que les actions des salariés ne sont pas fondées sur l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mais sur un manquement contractuel de leur employeur pour les avoir potentiellement exposés à l’amiante. Elles font valoir que le fait générateur ou le fait dommageable est l’exposition éventuelle et que la date d’apparition du dommage n’est prise en compte que pour l’appréciation du point de départ de la prescription, les intimées confondant à dessein dommage et fait dommageable. Elles invoquent que la cause génératrice est la cause première du dommage, soit l’inexécution contractuelle. Elles se prévalent de la jurisprudence invalidant les clauses de réclamation au profit de la prise en compte du fait générateur, écartant la notion de sinistre sériel et considérant que la loi du 1er août 2003 n’a pas d’effet rétroactif. Elles en déduisent qu’Axa et ses co-assureurs lui doivent la garantie de l’ensemble des conséquences pécuniaires des réclamations des salariés et anciens salariés, s’agissant d’un fait générateur continu dans le temps, sans que celle-ci soit limitée prorata temporis des périodes d’exposition des salariés par rapport à celles pendant lesquelles les polices étaient en vigueur.
Elle prétendent par ailleurs que tous les préjudices moraux soufferts par les salariés du fait de leur employeur sont entrés dans le champ contractuel, peu important la date à laquelle les premiers arrêts sur le préjudice d’anxiété ont été rendus ou celle de la loi organisant l’ACAATA.
En réponse, la société XL Insurance Company SE indique ne pas entendre résister à la jurisprudence de la Cour de cassation refusant l’application des dispositions de la loi du 1er août 2003 à un contrat résilié lors de son entrée en vigueur mais soutient que les préjudices d’anxiété sont nés après la résiliation des contrats, à la date d’inscription de l’entreprise sur la liste fixée par arrêté ministériel et ne peuvent dès lors être garantis, l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019 ne remettant pas en cause la solution adoptée par celle-ci pour les salariés ayant travaillé sur des sites ACAATA. Elle relève que Saint-Gobain Isover, au titre du site de Rantigny, ne soutient pas avoir fait l’objet de demandes ayant abouti, de sorte que le jugement sera confirmé. Elle fait valoir que le fait générateur de l’anxiété ne se confond pas avec l’exposition à l’amiante et suppose la connaissance du risque par les salariés. Elle ajoute qu’en application des termes du contrat, ce sont
les dommages survenus entre la date d’effet du contrat et sa résiliation qui sont garantis et qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucune prime n’a été versée pour un risque 'préjudice d’anxiété' qui n’existait pas lors des polices et qui n’a pu entrer dans le champ contractuel, l’intimée soulignant que lors de la résiliation de la police, le décret relatif à l’interdiction de l’amiante n’existait pas, la loi créant l’ACAATA n’avait pas été votée et les premiers arrêts de la Cour de cassation sur le préjudice d’anxiété, remontant à 2010, n’avaient pas été rendus. Elle demande à la cour de dire que cette jurisprudence de 2010 n’est pas constitutive d’un droit à garantie.
Les sociétés MMA soutiennent que le fait générateur est la conscience de l’exposition et n’est donc caractérisé qu’à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté inscrivant le site comme établissement ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA. Elles prétendent que l’arrêt du 5 avril 2019 de la Cour de cassation ne marque pas l’abandon du régime d’indemnisation prévu pour les travailleurs ACAATA mais étend la réparation du préjudice d’anxiété à ceux n’en bénéficiant pas, sous certaines conditions.
La société Swisslife fait valoir pour l’essentiel que les arrêts de la Cour de cassation des 14 juin 2006 et 14 juin 2012 sont dépourvus d’autorité de chose jugée, qu’à suivre le raisonnement des appelantes, le fait générateur unique se situerait avant son engagement de coassurance, que le fait générateur n’est pas l’exposition à l’amiante mais la date d’inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA et que le tempérament assimilant les préposés de l’assuré à des tiers n’a pas vocation à s’appliquer puisque le préjudice d’anxiété ne constitue pas un dommage corporel autre que celui normalement réparé au titre de la législation sur les accidents du travail.
La société Chubb prétend que le salarié relevant de l’article 41 de la loi précitée ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que le risque assuré est la mise en oeuvre de la responsabilité de l’employeur par les bénéficiaires de cette disposition et que ce n’est qu’à partir du 29 mars 1999, que les salariés ont été éligibles à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété et que l’employeur a eu une dette de responsabilité envers eux. Elle relève que le site de Rantigny n’est pas listé et que la société Saint-Gobain Isover ne justifie d’aucune dette de responsabilité, faute de prouver l’existence de condamnations prononcées contre elle.
La société Allianz fait valoir que le contrat à effet du 1er janvier 1982 et celui à effet du 1er juillet 1985 sont en base fait dommageable et que celui à effet du 1er juillet 1986 a été souscrit en base réclamation et soutient que tant les faits dommageables que les réclamations sont postérieures à l’expiration des garanties. Elle avance que le dommage constitué par le préjudice d’anxiété a pour fait générateur les arrêtés d’inscription et est postérieur à l’expiration des garanties des contrats, outre que les réclamations sont aussi postérieures à l’expiration des garanties. Elle ajoute que les faits litigieux n’étaient pas constitutifs d’un risque de responsabilité civile pendant la période de garantie du contrat d’assurance si bien qu’il ne peut être soutenu que ce risque a été assuré en contrepartie du versement des primes.
La société Generali s’associe aux moyens développés par Axa.
La société A Global SE fait valoir que le versement de primes ne saurait avoir pour contrepartie un risque qui n’existait pas lors de la période de validité de la police et qu’en vertu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, non remise en cause par l’arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019, la cause génératrice du préjudice doit être jugée comme survenue à compter de la publication des arrêtés de classement.
***
Les polices d’assurance ont pour 'objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l’égard des tiers, dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée (…). La garantie s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité (…), la base juridique invoquée ou susceptible de l’être dans la mesure où cette base juridique est applicable au jour et lieu du sinistre ou de son règlement (…), quelle que soit la nature des dommages ou préjudices'.
Elles précisent que sont des tiers 'toute personne, (…), à l’exception de l’assuré lui-même et de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, il est convenu que les préposés de l’assuré, dans l’exercice de leurs fonctions, seront considérés comme des tiers pour les dommages matériels et immatériels. Il en sera de même pour les dommages corporels autres que ceux normalement réparés au titre des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles (…)', le dommage corporel étant défini comme 'toute atteinte, physique ou morale, subie par une personne et les préjudices qui en découlent, y compris les intoxications alimentaires'.
L’article 5 de la police 9.100.399 L stipule que 'sont couverts les dommages survenus à partir de la date d’effet du présent contrat jusqu’à sa résiliation, quelle que soit la date de la réclamation faite à l’assuré par le tiers', ajoutant que 'la garantie restera acquise en cas de résiliation, sauf pour non paiement de prime, pour les dommages survenant après la date de résiliation, à la double condition qu’ils soient imputables à des produits, matériels, ouvrages, travaux ou autres prestations dont la livraison ou l’exécution est survenue antérieurement à la date de résiliation et qu’ils se rattachent à une même cause technique initiale ou à un même fait générateur ayant dejà donné lieu à un premier événement ou dommage survenu avant cessation des garanties du contrat'.
L’article 5 de la police 9.100.664 Z versée aux débats par les sociétés appelantes datée de juillet 1985 est rédigé dans les mêmes termes.
En revanche, l’article 5 de la police 9.100.664 Z, dans sa version en vigueur à la date de résiliation du contrat, le 1er juillet 1992, stipule :
'La garantie du présent contrat est acquise pour toute mise en cause ou réclamation formulée entre la date d’effet et la date d’expiration, quelles que soient les dates du fait générateur et du dommage, sous réserve qu’ils n’aient pas été connus de l’assuré, lors de la souscription du contrat, comme étant susceptibles de mettre en jeu les garanties.
Toutefois, en cas de résiliation, sauf pour non paiement de prime, il est convenu que seront également garantis au titre du présent contrat les événements ou dommages survenus avant cessation du contrat et dont l’assuré aurait pris connaissance pendant sa durée, mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l’assuré dans un délai de sept ans après la date de cessation du contrat.
Il est précisé que la garantie s’applique également aux mises en cause ou réclamations formulées après la date de cessation de la garantie et même pour des événements postérieurs à cette cessation, dès lors qu’elles se rattachent à une même cause technique initiale ou à un même fait générateur, ayant donné lieu à un premier événement ou dommage survenu avant cessation des garanties du contrat et dont l’assuré aurait pris connaissance pendant sa durée, mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l’assuré dans un délai de sept ans après la date de cessation de la garantie'.
S’agissant de la police 9.100.664 Z rédigée en base réclamation dans sa version en vigueur à la date de résiliation du contrat, comme l’admet la société XL Insurance Company, il ne saurait être prétendu que les dispositions de la loi du 1er août 2003 s’appliquent à toute garantie déclenchée par la réclamation, même conclue antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que cette loi ne peut être qualifiée d’interprétative et ne contient aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité si bien qu’elle ne saurait régir les effets des contrats conclus et résiliés antérieurement.
En outre, il est de principe, sauf application de la loi du 1er août 2003, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait dommageable s’étant produit pendant cette période si bien que toute clause qui tend à réduire la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.
En conséquence, il convient de rechercher si le fait générateur du dommage ou fait dommageable, lequel se définit comme celui de l’événement qui est la cause génératrice du dommage, s’est produit pendant la période de garantie.
Au cas d’espèce, les dommages invoqués sont le préjudice d’anxiété et le bouleversement dans les conditions d’existence qu’auraient subis les salariés ou anciens salariés en lien avec leur exposition à l’amiante.
Il est acquis que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante. Il n’existe ainsi qu’un seul préjudice indemnisable.
Il est de principe en outre que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
L’exposition à l’amiante ne provoque pas à elle seule la survenance du préjudice d’anxiété, si bien que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, elle ne saurait être considérée comme la cause première du dommage. La cause déterminante qui génère celui-ci est la connaissance par le salarié de la réalité de cette exposition, qui lui permet de prendre conscience des risques qui le frappent et sans laquelle le préjudice d’anxiété n’existe pas.
La Cour de cassation a retenu que le préjudice d’anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement où ils ont travaillé ou travaillent sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du dispositif de l’ACAATA.
S’agissant de salariés éligibles à ce dispositif, la Cour de cassation a aussi retenu qu’ 'ayant constaté que le fait générateur du préjudice d’anxiété (souligné par la cour) était constitué par le classement, par arrêté du 24 avril 2002, au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, de l’établissement au sein duquel avaient travaillé les salariés et que ces derniers disposaient donc, au moment de la saisine du conseil de prud’hommes en janvier 2011, de tous les éléments permettant de rechercher la responsabilité éventuelle de la société Arkema, la cour d’appel a, en l’absence d’évolution du litige, exactement retenu que l’intervention forcée de cette société était irrecevable' (chambre sociale 22 juin 2016 14-28175).
Ce principe n’a pas été remis en cause par l’arrêt du 5 avril 2019 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui permet au salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave d’agir contre son employeur, sur le fondement des règles du droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Il s’en déduit que pour un salarié éligible à l’ACAATA, il existe un régime de preuve dérogatoire et le fait générateur du préjudice d’anxiété est constitué par le classement, par arrêté ministériel, de l’établissement au régime de l’ACAATA. Pour un salarié dépendant d’un établissement non listé, le fait générateur correspond à la date à laquelle il est établi qu’il a eu conscience de son exposition et de ses dangers, éléments qui peuvent être prouvés par tous moyens.
En l’occurrence, comme l’a énoncé le tribunal, il n’est pas contesté que les sites litigieux, hormis celui de Rantigny, ont été portés, par arrêtés des 29 mars 1999 (site de Descartes pour la période 1920-1996, de Dammarie-les-Lys pour la période 1960-1996, de Saint-Eloy pour la période 1974-1984 et de Bassens pour la période 19 16- 1996), 21 juillet 1999 (site de Saint-Etienne du Rouvray pour la période 1971-1982), 3 juillet 2000 (site de Bassens pour la période 1916-1996, de Saint-Eloy pour la période 1974-1984, de Descartes pour la période 1920-1996, de Dammarie-les-Lys pour la période 1960-1996, de Saint-Etienne-du-Rouvray pour la période 1971-1982, d’Andancette pour la période 1978-1997), 19 mars 2001 (site de Saint-Etienne du Rouvray à compter de 1993, 19 mars 2010 (site d’Orange, pour la période 1972-1996), 24 avril 2002 (site de Fumel pour la période 1847-1997), 12 octobre 2009 modifié par arrêté du 2 février 2010 (les deux sites Saint-Gobain Seva de Chalon-sur-Saône pour la période 1960-1994) et 25 juillet 2007 (site de Saint-Gobain Isover exploité à Chalon-sur-Saône), sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA. Au reste, les décisions de condamnation rendues contre les sociétés font état de ces arrêtés, ce qui corrobore que les salariés ont eu connaissance du risque à partir de la date de ces arrêtés ou de leur publication.
Le tribunal a ainsi à juste titre retenu que la garantie n’était pas due, le fait dommageable n’étant pas survenu entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, intervenue le 1er juillet 1992, près de 7 ans avant le premier des arrêtés.
Pour les salariés du site de Rantigny, il n’est produit strictement aucun élément de preuve établissant que ceux-ci auraient eu connaissance qu’ils étaient exposés à l’amiante et des risques d’une telle exposition avant l’expiration de la garantie, intervenue à la même date le 1er juillet 1992, étant de surcroît observé qu’il n’est versé aux débats aucune décision de condamnation sur laquelle la cour pourrait s’appuyer à ce titre.
Or, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions de la garantie.
Il s’en déduit qu’aucune garantie n’est due non plus concernant les réclamations faites par des salariés de ce site.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement jugées recevables et de garantie des sociétés Saint-Gobain au titre des conséquences financières liées aux instances prud’homales engagées contre ces sociétés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés intimées.
3. Sur la garantie des frais de défense
Le tribunal a rejeté les demandes à ce titre au motif que les polices d’assurance imposent, pour la prise en charge des frais de défense des assurées, que ceux-ci soient exposés en raison d’un dommage couvert par l’assurance.
Les sociétés appelantes soutiennent que jugeant que les conséquences financières des actions prud’homales entrent dans le champ de la garantie, la cour décidera subséquemment qu’Axa et ses co-assureurs seront tenus de rembourser l’ensemble des frais et honoraires de défense qu’elles ont supportés et supporteront.
Les intimées développant des observations de ce chef concluent à la confirmation du jugement en l’absence de dommage garanti.
***
Comme l’a énoncé le tribunal, les polices, rédigées en termes identiques, subordonnent la prise en
charge des frais de défense à l’existence d’une garantie au fond, en ce que le dommage doit être garanti par le contrat. Or, il résulte des énonciations précédentes que tel n’est pas le cas. Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leur recours, les sociétés Saint-Gobain seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à chacune des sociétés intimées ayant conclu la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel (cette dernière condamnation étant prononcée in solidum pour celles des parties en ayant fait la demande), sauf pour A Global qui ne réclame que 2 000 euros. Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société XL Insurance Company qu’elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance ;
Prononce la mise hors de cause des sociétés XL Catlin Services et Aviva assurances ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Saint-Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Swisslife assurances de biens, Chubb European Groupe et Allianz IARD ;
Condamne les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Saint-Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Generali IARD et XL Insurance Company ;
Condamne les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Saint-Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ensemble ;
Condamne les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Saint-Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 000 euros à la société A Global ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés X, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Saint-Gobain Isover aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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