Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 20/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 19/03314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 5 ] c/ URSSAF 34 - HERAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05548 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIV3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03314
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désigné 'l’URSSAF') a mis en demeure l’association [5] ( ci-après désignée 'l’Association') d’avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et
88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
L’Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le
27 novembre 2019 à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à
1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue le 2 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, l’Association a formé opposition à la contrainte du 25 novembre 2019, recours enregistré sous le numéro de RG 19/03314. Le 17 février 2020, l’Association a soulevé, par un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2135-10 du code du travail.
Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2135-10 du code du travail.
Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 19/03314), le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 2 décembre 2019 par l’Association, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l’association pour un montant de 1 790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;
— débouté l’Association prise en la personne de son représentant légal de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ;
— dit que l’opposition de l’Association, prise en la personne de son représentant légal, est mal fondée ;
— validé la contrainte délivrée contre l’Association, prise en la personne de son représentant légal, à la requête de l’Urssaf datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l’association pour un montant de 1 790 euros correspondant à 1 702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;
— condamné l’Association prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Urssaf les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 euros ;
— condamné l’Association à payer à l’Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’Association prise en la personne de son représentant légal, à une amende civile de 3 000 euros ;
— condamné l’Association aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Ce jugement (RG 19/03314) a été notifié à l’Association le 4 août 2020, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 20 août 2020 et enregistré au greffe de la présente cour le 31 août suivant sous le numéro de RG 20/5548.
L’association a, par la même déclaration, interjeté appel du jugement statuant sur sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce recours étant enregistré sous le numéro de RG 20/05553.
L’affaire a été fixée aux audiences du conseiller rapporteur des 8 novembre 2023 et 24 février 2024. Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2024 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées.
L’Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour d cassation ;
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
A défaut de sursoir à statuer ;
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG19/3314) en toute ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
— constater la nullité de la mise en demeure et la nullité consécutive de la contrainte signifiée le 27 novembre 2019, qui repose sur une mise en demeure nulle ;
— constater la nullité de la signification de la contrainte ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de l’Urssaf,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions demande à la cour de :
— débouter de l’Association de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement du 31 juillet 2020 dans son entière disposition,
— valider la contrainte du 25 novembre 2019 pour un montant de 1790 euros,
— laisser les frais de signification à la charge du cotisant,
— lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort dès lors que la contrainte est d’un montant inférieur à 5 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE:
D’une part, aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tel que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution :
Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 126-2 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
D’autre part, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile:
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des dispositions précitées le moyen tiré de la contrariété aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être présenté dans un écrit distinct et motivé. Dès lors la cour entend recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’Association tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et à ce qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente de cette transmission, en l’absence de production dans le présent dossier (RG 20/5548) d’un écrit distinct et motivé.
Conformément au respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de:
— recueillir des observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’Association tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et à ce qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente de cette transmission, en l’absence de production dans le présent dossier (RG 20/5548) d’un écrit disctinc et motivé.
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
6 janvier 2025 à 9 heures
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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