Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 juin 2021, n° 18/18256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 15 novembre 2018, N° F18/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/18256
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLRW
X-G Y
C/
SAS TRANSDEV ARLES
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2021
à :
— Me G MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me X-Philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00004.
APPELANT
Monsieur X-G Y, demeurant […]
Représenté par Me G MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SAS TRANSDEV ARLES, sise […]
Représentée par Me X-Philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. X G Y a été embauché par la société VEOLIA TRANSPORT, en qualité de conducteur receveur, coefficient 200, catégorie 25 A, à compter du 3 octobre 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2003,56 euros.
Son contrat de travail a été repris par la SAS TRANSDEV ARLES à compter du 1er février 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La SAS TRANSDEV ARLES employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier remis en main propre le 1er avril 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2014. Il était par suite convoqué à une audience d’instruction le 11 avril 2014 et devant le conseil de discipline le 14 avril 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2014, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la condamnation de la SAS TRANSDEV ARLES au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y est régulière,
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé et justifié,
— débouté en totalité M. Y de toutes ses demandes,
— débouté la SAS TRANSDEV ARLES de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 28 novembre 2018, M. Y, appelant, demande à la cour de voir :
'Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Vu les dispositions des articles L1232-2, L1232-1 et L1235-3 du code du travail,
Dire et juger que le licenciement de M. X G Y est dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS TRANSDEV ARLES au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS TRANSDEV ARLES au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS TRANSDEV ARLES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 mars 2021, la SAS TRANSDEV ARLES, intimée, demande à la cour de voir:
'À titre préliminaire :
écarter des débats les pièces n° 6, 7 et 8 produites par M. Y ;
À titre principal,
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y est régulière ;
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien-fondé et justifié ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. Y aux entiers dépens ;
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la Société TRANSDEV ARLES de sa demande de condamnation de M. Y à lui régler la somme de 2000 € au titre des frais de procédure de première instance ;
Statuant à nouveau,
débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. Y à verser à la Société TRANSDEV ARLES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat de première instance) ;
condamner M. Y à verser à la Société TRANSDEV ARLES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat d’appel) ;
condamner M. Y aux entiers dépens, distraits au profit de Maître X-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible, la Cour de céans jugerait que la rupture du contrat de travail n’est pas régulière et/ou n’est pas fondée :
réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y au titre du licenciement à hauteur de un (1) euro et, en tout état, à de plus justes proportions ;
débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du licenciement
L’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relatif à l’instruction des affaires disciplinaires, énonce :'Lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent.'
M. Y fait valoir que la procédure de licenciement dont il a fait l’objet est irrégulière, alors que l’article 52 de la convention collective prévoit que l’instruction du dossier disciplinaire doit être assurée par le chef de service au sens de la grille de classification et des emplois types correspondant
au statut cadre coefficient 530, que M. Z, qui a instruit le dossier ne disposait pas de cette qualité, pour être cadre adjoint de service administratif coefficient 390, un chef de bureau ou un chef du personnel n’étant pas chef de service au sens de la convention collective applicable, alors qu’il est constant que la procédure disciplinaire instituée par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs constitue une garantie de fond,
que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et il importe peu qu’il n’ait jamais contesté la validité de la procédure conventionnelle.
La SAS TRANSDEV ARLES répond que l’article 52 de la convention collective ne lie pas la notion de chef de service chargé de l’instruction à un coefficient de la grille de classification, celle-ci devant être au sens de la procédure conventionnelle, dissociée de celle de chef de service de la grille de classification et des emplois,
que lors de l’engagement et durant la procédure disciplinaire, objet du présent litige, elle ne comportait aucun salarié ayant un coefficient 530 au sens de la grille de classification,
que M. Y n’avait d’ailleurs jamais contesté sa qualité d’instructeur de la procédure disciplinaire,
qu’en tout état de cause, quand bien même il serait considéré que M. Z n’avait pas la qualité de chef de service ou ne pouvait procéder à l’instruction du dossier de M. Y, le non-respect de cette disposition ne constitue pas un manquement à une garantie de fond de la procédure de licenciement.
Il est de principe que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond.
Cependant, toute méconnaissance d’une règle conventionnelle relative à la procédure de licenciement disciplinaire ne constitue pas la violation d’une telle garantie et ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, à moins que cette irrégularité n’ait eu pour effet de priver le salarié d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline.
En l’espèce, la cour constate que M. Z était responsable d’agence commerciale, statut cadre, qu’il avait le coefficient le plus élevé de la grille de classification, lequel était attribué aux 'cadres adjoints de service administratif', dont les fonctions ne sont pas exclusives de celles d’encadrement et par conséquent de la qualité de chef de service, qu’il était en outre d’un niveau hiérarchique supérieur à celui de M. Y,
que par ailleurs, les phases de communication du dossier et des pièces relatives aux faits reprochés lors de la phase d’instruction, d’audition préalable par le chef de service avant la réunion du conseil de discipline, ayant pour but de recueillir les explications du salarié, dans le cadre d’un débat contradictoire et la rédaction d’un procès-verbal ont été respectées, ce dont il résulte que M. Y n’a pas été privé de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline et qu’il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la violation d’une garantie de fond de la procédure conventionnelle rendant nécessairement le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est en conséquence très justement que les premiers juges ont retenu le caractère régulier du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Selon l’article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La lettre de licenciement en date du 18 avril 2014 est ainsi motivée :
'(…)
Lors de l’entretien préalable du vendredi 21 mars 2014, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur F D, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ces faits vous sont rappelés ci-après :
Vous occupez au sein de notre Société le poste de contrôleur de route depuis le 12 novembre 2012.
Nous avons constaté récemment un manquement important à vos obligations professionnelles, caractérisé par le non-respect de vos horaires de service et l’abandon de votre poste de travail.
En 1'espèce, le samedi 8 février 2014, alors que vous étiez en service de 13h30 à 20h30, vous avez sciemment et sans autorisation préalable de votre hiérarchie abandonné votre poste de travail de 14h30 à 15h30 pour vaquer à des occupations personnelles.
C’est ainsi que vous vous êtes rendu, accompagné d’un de vos collègues de travail contrôleur au volant de votre véhicule de service, au sein du complexe sportif de Beaucaire, situé hors de votre zone de contrôle, aux fins de restituer à votre épouse sa carte bancaire.
Force est donc de constater que vous avez abandonné votre poste de travail pendant une heure.
Un tel comportement est inadmissible. Nous ne pouvons tolérer que vous abandonniez volontairement votre poste de travail pendant vos horaires de service.
Par votre comportement, vous avez manqué à vos obligations professionnelles et enfreint les dispositions de notre réglement intérieur, au terme duquel :
'pendant la durée du travail, le personnel doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions ;
'les salariés sont tenus de respecter l’horaire de travail porté à leur connaissance’ ;
'il est interdit de cesser le travail avant l’heure normale de sortie et de quitter 1'établissement pendant le travail sans autorisation du chef de service’ ;
'le salarié qui, pour des raisons exceptionnelles doit quitter son poste pendant son temps de travail, doit en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique qui prendra les dispositions nécessaires';
'il est interdit d’utiliser les véhicules à des fins personnelles sauf autorisation expresse de la direction'.
Par votre attitude, vous avez également perturbé l’organisation de notre exploitation.
Un tel comportement est d’autant plus dommageable que :
- en votre qualité de contrôleur vous devez notamment assurer la sécurité des conducteurs et passagers sur notre réseau ;
- de par votre statut d’agent de maîtrise, vous devez avoir un comportement irréprochable et exemplaire vis-à-vis de notre personnel de conduite.
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
vous faites preuve d’un manque de sérieux manifeste et d’une grande négligence envers votre travail qui ne nous permettent plus de vous maintenir au poste de contrôleur de route que vous occupez.
En conséquence, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(…)'
Il est ainsi reproché au salarié d’avoir le 8 février 2014, alors qu’il était en service de 13h30 à 20h30, sciemment et sans autorisation préalable de sa hiérarchie, abandonné son poste de travail de 14h30 à 15h30 pour vaquer à des occupations personnelles.
L’employeur fait valoir qu’il dispose du pouvoir disciplinaire à l’égard de tout salarié qui commet une faute,
que le déclenchement d’une procédure disciplinaire et le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un salarié sont justifiés si celui-ci a commis une faute dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,
que M. Y a enfreint plusieurs dispositions du règlement intérieur,
que par son comportement, le salarié a perturbé le fonctionnement de l’exploitation du service alors qu’en sa qualité de contrôleur, il devait assurer la sécurité des conducteurs et passagers sur son réseau,
qu’il a enfreint les dispositions du code du travail, alors qu’il s’était engagé à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui étaient données et qu’il était tenu de prévenir immédiatement la société de toute absence l’empêchant d’effectuer son service.
Il produit une fiche d’incident établie le même jour, M. A, présent sur les lieux, qui confirme que le salarié a quitté son poste de travail pendant plus d’une demi-heure et le témoignage de M. B déclarant que Mr Y avait coutume de 'vaquer à ses loisirs pendant son temps de travail les entraînant tous avec lui sous de faux prétexte.'
M. Y fait valoir que la SAS TRANSDEV ARLES ne démontre nullement la perturbation à son organisation et à son activité qu’aurait occasionné le détour de sa mission de quelques minutes et kilomètres,
que la sanction est disproportionnée s’agissant d’un fait isolé qui aurait dû justifier, tout au plus, un avertissement, eu égard à l’absence de sérieux du motif invoqué, au défaut de répercussion sur le bon déroulement de l’exploitation et à la qualité de sa prestation de travail, ainsi qu’en témoignent certains de ses collègues de travail (Mrs C, D et E).
Les manquements caractérisés par le non-respect par le salarié de ses horaires de service et l’abandon de son poste de travail sont établis au regard des dispositions du règlement intérieur et de ses obligations professionnelles, le salarié ayant au demeurant reconnu les griefs en cause dans le cadre de l’audience d’instruction du 11 avril 2014, alors que son absence a entraîné un dysfonctionnement au niveau de l’exploitation du service, un chauffeur s’étant trouvé en difficulté et ayant été dépanné par son collègue de travail, alors encore qu’il était à tout le moins tenu d’en aviser sa direction, les attestations qu’il produit, qu’il n’y a pas lieu d’écarter au seul motif qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’étant pas de nature à modifier l’appréciation de la cour, alors qu’elles se trouvent confrontées aux témoignages circonstanciés fournis par l’employeur.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. Y qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS TRANSDEV ARLES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X-G Y à payer à la SAS TRANSDEV ARLES une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-G Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X-Philippe NOUIS, membre de la SCP PIETRA & Associés, avocat.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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