Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Canal Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, la société Canal Formation demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal, au titre du référé liberté :
1°) d’ordonner à titre conservatoire la restitution de la somme de 9 490 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la suspension des mesures d’exécution forcée ;
3°) d’ordonner la notification des griefs dans un délai de huit jours ;
4°) d’ordonner l’application d’un délai de 30 jours pour présenter des observations ;
5°) d’ordonner la communication du dossier administratif complet ;
6°) dire et juger que la caisse des dépôts et consignations peut contrôler, mais dans le respect de la procédure légale ;
7°) dire et juger que si des manquements sont établis, la caisse des dépôts et consignations pourra sanctionner dans le respect des voies d’exécution légales ;
8°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) d’ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, au titre du référé mesures utiles :
ordonner toutes mesures utiles propres à sauvegarder les droits du requérant ;
Au titre des conclusions communes :
1°) se réserver le droit d’engager toute action au fond contre la caisse des dépôts et consignations ;
2°) se réserver le droit d’engager toute action contre Shine France SAS devant les juridictions compétentes ;
3°) condamner la caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du référé liberté :
- la condition d’urgence au regard de la paralysie totale et immédiate de son activité professionnelle, du préjudice financier immédiat et irréversible subi, de l’atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle et de l’impossibilité matérielle de se défendre efficacement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, en violation des articles R. 6333-6 et L. 6323-17 du code du travail, de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L. 133-13 du code des marchés financiers et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du référé mesures utiles :
- la procédure méconnaît l’article L. 6333-6 du code du travail, et le principe du contradictoire ; méconnaît l’obligation de notification des décisions ; méconnaît l’obligation de motivation ; méconnaît le droit d’accès au dossier ; le principe de proportionnalité ; détourne le mécanisme du recall bancaire ; n’a pas été précédée de l’émission d’un titre exécutoire, viole le droit à un recours effectif, le principe d’impartialité, le droit de propriété et le principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Ces demandes ne peuvent donc pas être présentées simultanément dans une même requête.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Canal Formation à la fois sur le fondement de l’article L. 521-2 et sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et que sa requête doit, par suite, être rejetée étant précisé, au surplus, que la requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la société Canal Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Canal Formation.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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