Infirmation partielle 13 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 13 janv. 2011, n° 10/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 janvier 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La DIRECTION DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 13/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi treize janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame KONSTANTINOVITCH, Conseillère, qui a signé le présent arrêt, la Présidente étant empêchée, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 12 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame KONSTANTINOVITCH, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 18 octobre 2010 en remplacement de Mme WEISBUCH, Présidente empêchée
Conseillers : Monsieur X
Monsieur PEREZ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 02 novembre 2010
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur C
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Y E F G
Né le XXX à MONTREUIL (62), fils de Y F et de XXX, de nationalité française, demeurant Avenue MALDORMIR – Impasse des COLVERTS – 34340 B
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître ZERBY René, avocat au barreau de BÉZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
COMMUNE DE B, HOTEL DE VILLE – 34340 B
Partie civile, intimée
Non comparante
en présence de :
— La DIRECTION DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER (DDTM)XXX
XXX
Représentée par Mme A,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de Béziers, saisi par citation directe a :
Sur l’action publique :
Déclaré Y E F G coupable :
* d’avoir à B, courant octobre 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols,
infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
* d’avoir à B, courant octobre 2008 et depuis temps non couvert par la prescription,
— installé deux caravanes et deux roulottes en dehors d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, pendant plus de trois mois par an, sans avoir effectué une déclaration préalable,
infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l’urbanisme, l’article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
— exécuté des travaux non soumis à l’obtention du permis de construire, en l’espèce un abri de jardin reposant sur une dalle de béton, sans avoir effectué une déclaration préalable,
infraction prévue par les articles L.421-4, L.424-1, Z, R.421-17 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
et en répression l’a dispensé de peine, l’infraction ayant été régularisée ;
Relaxé Y E F G :
* d’avoir à B, courant octobre 2008 et depuis temps non couvert par la prescription,
— installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés (parc résidentiel de loisirs en dehors des emplacements autorisés (parc résidentiel, terrain de camping classé ou village de vacances classé en hébergement en l’espèce un mobile home,
infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-34, R.111-33, A.111-2 du Code de l’urbanisme, l’article D.333-7 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
— installé deux caravanes et deux roulottes en dehors d’un terrain aménagé, en infraction a l’arrêté du Maire du 6 mai 1986, interdisant un tel usage,
infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-39, R.111-43, R.111-37 du Code de l’urbanisme, l’article R.365-2 du Code de l’environnement, l’article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
Sur l’action civile : a reçu la COMMUNE DE B en sa constitution de partie civile et a rejeté ses demandes.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2010 le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le prévenu a formé appel incident le 19 janvier 2010 sur les dispositions pénales et civiles du jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur X, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est assisté de Maître ZERBY qui dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
Mme A représentant la DIRECTION DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER a été entendue.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ZERBY René a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 13 JANVIER 2011.
Les faits
E Y est propriétaire, sur la commune de B, d’une parcelle cadastrée section XXX, lieu-dit 'maldormir', située en zone ND au plan d’occupation des sols de la dite commune approuvé le 2 Octobre 1985 et où toute construction est interdite.
Le 3 Octobre 2008, un agent commissionné et assermenté de la Mairie de B dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d’un mobile home muni de sa barre de traction et d’une antenne de télévision déployée.
Sur le reste de la parcelle, deux caravanes ainsi que deux roulottes semblant faire office de 'cuisines’ étaient également installées.
Un abri de jardin était encore implanté sur une dalle de béton laissant penser que la famille Y avait l’intention de vivre à demeure en ces lieux, les enfants étant scolarisés dans la commune.
Par lettre du 6 Octobre 2008, le Maire de la commune de B portait à la connaissance du Procureur de la République de Béziers cette situation, laquelle était, selon lui, non régularisable au vu du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune. Il sollicitait l’engagement de poursuites à l’encontre de Mr Y E.
Entendu par les gendarmes d’Agde le XXX, E Y précisait être propriétaire de cette parcelle depuis le 11 janvier 2007 et reconnaissait en partie les infractions relevées à son encontre.
Il expliquait que, lors de son acquisition, le mobile home situé au fond du terrain s’y trouvait déjà depuis des années et que s’agissant de la dalle en béton il l’avait construite afin d’y déposer un cabanon en plastique, ne pensant pas que cela était interdit et qu’il n’était pas nécessaire de solliciter un permis de construire.
Concernant l’implantation des caravanes il précisait encore qu’elles roulent toujours puisqu’il se déplace constamment pour faire les marchés et qu’aucune terrasse ni autre dalle ne sont construites.
Sollicitée pour avis, la Direction des Territoires et de la Mer, dans son courrier du 4 août 2009, rappelait que le prévenu avait bien installé sur sa parcelle un mobile home, deux caravanes et deux roulottes ainsi qu’un abri de jardin reposant sur une dalle béton, le tout sans autorisation. La remise en état des lieux était sollicitée ainsi qu’une amende.
SUR QUOI, LA COUR :
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du ministère public et du prévenu, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Prétentions des parties :
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience le prévenu sollicite la confirmation de la décision querellée.
Il soutient que le mobile home se trouvait sur le terrain lors de l’acquisition et qu’il a depuis longtemps perdu ses moyens de mobilité s’agissant de son domicile où il demeure avec sa femme et ses deux enfants scolarisés dans la commune.
Concernant les autres infractions et notamment l’installation des caravanes et des roulottes il conclut encore à sa relaxe en précisant qu’elles ne sont restées sur le terrain que pendant 15 à 20 jours.
Quant à l’abri de jardin construit sans permis de construire il s’en remet à la sagesse de la Cour.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement s’agissant du mobile homme et des infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et l’infirmation en ce qui concerne les caravanes, avec remise en état des lieux sous astreinte.
Motivation de la Cour
La Cour comme relevé par le Tribunal, observe concernant le mobile home que les procès-verbaux produits aux débats divergent quant à la description des moyens de mobilité.
Toutefois le constat établi le 31 octobre 2008, soit pour la période visée à la prévention, mentionne la présence d’une barre de traction alors que celui du 12 novembre 2009 indique que le mobil homme n’est plus mobile.
S’il ressort clairement du procès-verbal dressé par Maître CHASTEL le 12 novembre 2009, que le mobile home litigieux repose sur des moellons agglomérés et ne dispose pas de moyens de mobilité (cf photographie N°1), ce constat a été dressé postérieurement aux faits.
D’où étant établi que la barre de traction dont la présence suffit à garder au mobil home sa mobilité , était présente au jour de la prévention, le prévenu ne rapportant pas la preuve contraire , les faits d’installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés sont établis , le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. Y déclaré coupable de ces faits
Attendu qu’en ce qui concerne l’installation des deux caravanes et roulottes la décision querellée sera infirmée puisque la matérialité de ces faits n’est pas contestée et au surplus établie par les constatations de l’agent verbalisateur en date du 3 octobre 2008 dont il sera rappelé qu’elles font foi jusqu’à preuve contraire laquelle n’est pas rapportée au cas particulier ;
Le prévenu se borne à soutenir que caravanes et roulottes ne se trouveraient plus sur le terrain mais en tout état de cause cette affirmation ne saurait faire disparaître le délit qui était constitué lorsque les poursuites ont été engagées;
Le jugement déféré sera donc infirmé quant à la culpabilité de ce chef et M. Y reconnu coupable d’installation non autorisé de deux caravanes et roulottes en dehors d’un terrain aménagé
Enfin la loi littorale du 3 janvier 1986 interdit toutes constructions dans la bande de protection des 100 mètres. La parcelle visée à la prévention est situé en zone ND du POS de B approuvé le 2 octobre 1985 et modifié le 8 mars 1998 , mis en compatibilité avec le schéma de mise en valeur de la mer par arrêté préfectoral du 28 mars 2001. L’article ND1 du règlement de la dite zone autorise seulement les équipements d’intérêt général et les ouvrages nécessaires à la sécurité Maritime, à la Défense Nationale et aux installations liées à l’exercice d’un service public.
Concernant l’exécution irrégulière d’un abri de jardin reposant sur une dalle béton soumis à déclaration préalable, la matérialité des faits établie par le constat dressé par l’agent assermenté est reconnue par le prévenu.
La régularisation justifiée par le constat d’huissier en date du 12 novembre 2009 n’enleve rien à sa constitution ;
En matière d’urbanisme, l’intention coupable exigée par l’article 121-3 al.1 du code pénal se déduit de la seule violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire et qu’ainsi M. Y ne saurait utilement invoqué l’absence d’élément intentionnel tirée d’une prétendue autorisation du Maire, d’autant que des panneaux rappelant l’interdiction de toute construction dans cette zone sont installés à l’entrée de la dite zone;
En conséquence de quoi les infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et exécution de travaux non soumis à l’obtention d’un permis de construire sont constituées
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ces chefs.
Sur la peine
La décision querellée sera infirmée.
Une peine de 300 € d’amende apparaît tout à la fois bien proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu au casier judiciaire duquel ne figure aucune condamnation ;
Il convient enfin encore d’ordonner la remise en état des lieux par enlèvement du mobil home , des caravanes et roulottes et démolition de l’abri de jardin reposant sur une dalle béton, ces mesures ayant été expressément sollicitées par l’autorité administrative dans son courrier du 4 août 2009, la situation litigieuse n’étant en outre pas régularisable, du fait des dispositions du POS ;
Que cette remise en état interviendra dans un délai de 6 mois et sous astreinte de 10 € par jour calendaire de retard à l’expiration de ce délai ;
Sur l’action civile :
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Y E et de défaut à l’égard de la Commune de B, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du ministère public et du prévenu,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau;
Déclare M. Y E coupable faits d’installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés.
Déclare E Y coupable des faits d’installation de deux caravanes et deux roulottes en dehors d’un terrain aménagé et pendant plus de trois mois par an, sans avoir effectué une déclaration préalable,
Condamne E Y
à titre de peine principale à une amende de 300 €;
Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
à titre de peine complémentaire ordonne l’enlèvement du mobil home , des caravanes et roulottes ainsi que de l’abri de jardin reposant sur une dalle en béton, de la parcelle cadastrée section XXX, lieudit 'maldormir',
Dit que cette remise en état interviendra dans un délai de 6 mois sous astreinte de 10 € par jour calandaire de retard à l’expiration de ce délai.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par Mme KONSTANTINOVITCH, conseillère, la Présidente étant empêchée et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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