Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 janvier 2024, n° 23/09389
TJ Bordeaux 23 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la préemption partielle

    La cour a jugé que la SAFER ne pouvait pas préempter partiellement, car cela modifiait les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire.

  • Accepté
    Non-respect des délais de préemption

    La cour a constaté que la préemption totale ne pouvait pas régulariser la préemption partielle, car elle a été exercée hors délai.

  • Rejeté
    Occupation sans titre

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas justifiée par des preuves d'occupation.

  • Accepté
    Acquittement du prix de vente

    La cour a jugé que la FEDERATION était fondée à demander la délivrance du titre de vente, ayant respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la SAFER

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a condamné la SAFER à payer les frais d'instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne, adjudicataire d'un ensemble immobilier, conteste la préemption partielle puis totale exercée par la SAFER Nouvelle Aquitaine. La question juridique porte sur la validité de la préemption de la SAFER, qui a proposé d'acquérir une partie des biens à un prix inférieur à celui fixé par le juge commissaire, et si cette préemption peut être considérée comme une substitution à l'adjudicataire. Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé que la SAFER ne pouvait préempter qu'une partie des parcelles ni proposer un prix inférieur, annulant ainsi la préemption partielle du 13 juillet 2023 et déclarant sans effet l'avis d'acquisition totale du 25 août 2023. Le tribunal ordonne la délivrance du titre de vente à la Fédération et rejette la demande de dommages et intérêts, condamnant la SAFER aux dépens et à payer 3.000 € à la Fédération et à la SELARL Y sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2024, n° 23/09389
Numéro(s) : 23/09389
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2024
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Sur les parties

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