Article L1262-4-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 96

I.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.

A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.

Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II.-Le maître d'ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1.

III.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s'est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
14 textes citent l'article

Commentaires29


1Etat des lieux des obligations de vigilance du donneur d’ordre en matière de détachement transnational
CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 mai 2022

[…] En effet, l'article L. 1262-4-1 du Code du travail fait expressément référence à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui impose à tout entrepreneur de faire accepter chacun de ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

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2Détachement : les précisions du Conseil d’Etat sur l’obligation de vigilance du donneur d’ordre
www.mggvoltaire.com · 17 février 2022

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, « le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 ». […]

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Décisions73


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA02953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le non-respect des dispositions des articles L. 1262-4-1 du code du travail ne pouvaient être passible que de l'amende de 4 e classe fixée à l'article L. 1264-3, dont le montant ne pouvait être supérieur à 4 000 euros ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 août 2016, n° 1606376
Rejet

[…] 1. Considérant que la société Hall Expo demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° AA/49/2016, en date du 22 juin 2016, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 8115-1 du code du travail, une amende de 34 100 euros pour manquement aux dispositions de l'article L. 1262-4-1 du même code ;

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 29 février 2024, 23MA00052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, s'il résulte de l'article 2 de l'accord précité du 9 juillet 1968 que : « Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique qu'ils soient assurés par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France. / A cette fin, […] d'autre part, les sociétés françaises contractant avec celles-ci, de l'obligation de vigilance résultant des dispositions de l'article L. 1262-4-1 du code du travail aux termes desquelles : « I.- Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, […]

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Documents parlementaires43

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