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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 11 mai 2018, n° 2017F01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F01165 VM
UN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2018 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. Z X 4 […]
comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles 75017 PARIS et par Me Véronique CLAVEL 87 […]
DEFENDEUR
SA LE CREDIT LYONNAIS en son agence LCL de BOULOGNE BILLANCOURT 122 av du […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse 75015 PARIS et par TARDIEU-GALTIER-LAURENT-DARMON et […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Février 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Z X est titulaire d’un compte nominatif ouvert à l’agence LCL de Boulogne-Billancourt (122, […]) sous le n° 00503 066346.
En date des 6, 13 et 26 octobre 2016 et 9 novembre 2016, Mr X a donné instructions à l’agence LCL de Boulogne-Billancourt de réaliser quatre virements d’un montant total de 45 000 €, en faveur de la société ECM, sur le compte bancaire ouvert auprès de l’agence BANK BGZ BNP PARIBAS dont un relevé d’identité bancaire a été joint à l’ordre de virement par M X.
Il s’agissait de virements à affectation spéciale au motif d’un placement en actions.
Mr X a été victime d’une escroquerie car les fonds ont été versés par l’agence réceptrice BNP PARIBAS en Pologne, sur le compte de la société d’investissement dénommée ECM (E- Capital Markets), qui a eu recours à des manœuvreé frauduleuses pour réaliser une escroquerie.
Ds
Page : 2 Affaire : 2017F01165 VM
Conscient d’avoir été victime d’une fraude, Mr X a informé LCL par lettre du 26 janvier 2017 valant mise en demeure, et par laquelle il a également contesté les opérations de virement international auprès de l’agence LCL de Boulogne-Billancourt, et a demandé le remboursement de la somme totale de 45 000 €.
Par lettre du 13 février 2017, la banque LCL opposait un refus catégorique de remboursement à Mr X sans motifs précis, en se contentant de se référer à ses dispositions générales internes relatives aux virements.
PROCEDURE : C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 15 juin 2017 remis à personne morale, Mr X assigne LCL demandant au tribunal :
Vu les articles :
L.133-19, IV, L.133-22 et L 133-23 du code monétaire et financier, 515 du code de procédure civile,
— Se déclarer territorialement compétent, – Déclarer M C. X recevable et bien- fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence, – _ Condamner LCL à payer à Mr X les sommes de :
o 45 000 € en remboursement des quatre virements mal – exécutés, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande de restitution du 26 janvier 2016 ;
Pour mémoire : tous les frais et intérêts supportés par Mr X consécutivement à cette inexécution fautive des virements litigieux ;
o 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ; – Débouter LCL de tous ses moyens, fins et demandes.
Par conclusions régularisées à l’audience du 28 février 2018, dont elle a indiqué, à l’audience
du juge chargé d’instruire l’affaire qu’elles étaient récapitulatives au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Mr X réitèye ses demandes au tribunal.
4°)
Page : 3 Affaire : 2017F01165 VM
Par conclusions régularisées à l’audience du 29 novembre 2017, dont elle a indiqué, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 février 2018 qu’elles étaient récapitulatives au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, LCL demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1353 du code civil et L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier,
— Débouter Mr X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, – Le condamner à payer à LCL à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
ainsi qu’à supporter les entiers dépens, – _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’issue de l’audience du 28 février 2018, Mr X et LCL ayant réitérés oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale : Attendu que Mr X reconnaît avoir ordonné les 4 versements litigieux,
Attendu que les fonds dont les virements ont été ordonnés par Mr X ont bien été crédités sur le compte dont l’IBAN figure sur le RIB transmis par Mr X,
Attendu que Mr X reconnaît avoir voulu payer la société ECM pour l’achat d’actions et que le compte bénéficiaire est bien de celui de ECM,
Attendu qu’à l’article L 133-22 du code monétaire et financier, il est spécifié « /e banquier du bénéficiaire (BNP Paribas Pologne) est responsable à l’égard de son client qu’il a bien reçu les fonds du banquier du donneur d’ordre (LCL)… »,
Attendu que LCL a valablement exécuté les ordres de Mr X et qu’aucune faute n’a été commise à l’occasion de leur exécution puisque les fonds ont bien été reçus par BNP Paribas Pologne,
En conséquence, le tribunal déboutera Mr X de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que compte tenu des circonstances, il ne serait pas équitable de laisser à LCL la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ;
En conséquence, le tribunal condamnera Mr C. X à payer la somme de 1 500 € à LCL
déboutant du surplus, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le tribunal condamnera Mr C. X dux entiers dépens,
Page : 4 Affaire : 2017F01165 VM
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
— _ Déboute Mr C. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— _ Condamne Mr C. X à payer à SA LE CREDIT LYONNAIS en son agence LCL de BOULOGNE BILLANCOURT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— _ Ordonne l’exécution provisoire de la décision, Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Messieurs ALESSANDRINI, ROUSSILLON et de LACOSTE LAREYMONDIE, (M. ALESSANDRINI étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du AP.C.
La minute du jugement est signée par M. ALESSANDRINTL Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUTI, Greffier.
Pour M. ALESSANDRINI empêché, M. de LACOSTE t du délftéfé
JT
Le Greffier
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